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EFFETS DE L'INTERDICTION POUR FOLIE ET POUR PRODIGALITI

Le texte de cet article est semblable à celui de l'article 303 du code Napolcon.

Cette disposition déroge au droit commun. En eflet, suivant le principe général, l'on ne pourrait faire anneler les uctes antérieurs à l'interdiction qu'en établissant qu'ils ont été faits dans un moment de folie, en prouvant la démence au moment de l'acte, Cette preuve est généralement difficde à faire. «La loi part alors de cette idée qu'une fois l'interdiction prononcée, il sera facile d'attaquer un acte Passé antérieurement, sans avoir à faire

cette preuve, en établissant Sunplement qu'à cette époque, il

avait déjà motif à interdiction, Qu'il avait “at notoire de démence. En d'autres termes l'acte est SUspect: mais, sans avoir cependant à faire la preuve difficile de Ja démence au moment de l'acte, l'acte ne pourra étre attaqué que sous certaines conditions, et même encore, la nullité sera facultative pour le juge ».1

536. Voici maintenant les conditions d'application de l'article 335. 11 faut d'abord prouver que lai personne, dont l'acte est atlaqué, à été interdite pour cause de folie, En second bou, il faut établir que la cause qui a motivé l'interdiction existait déjà à l'époque où l'acte à été fait. I est infiniment plus facile de prouver ces faits, que la démence au moment de l'acte, Enfin, il laut démontrer que l'état de l'alièéne était notoire à lie époque. QI ne suffirait pas de prouver que la personne dont it s'agit était aussi faible d'esprit lorsqu'elle à fait cet acte que lorsqu'elle à été interdite, si son état n'était pas généralement connu, » 2 1] faut done démontrer l'état habituel de folie et sa notoriété,

La raison pour laquelle on exige la notoriété de la cause d'interdiction, c'est que celle notoriété fait présumer que ceux qui ont contracté avec l'interdit savaient qu'il méritait d'être interdit : or, les honnêtes gens ne contractent pas avec quelqu'un qu'ils savent être dans un état intellectuel tel qu'il devrait être interdit. Ceux qui ont contracté avec lui ne méritent done aucune faveur. °° Celui qui contracte avec une personne notoirement en démence est lui-mème de mauvaise loi. On suppose que Ja notoriété de la cause de l'interdiction existe quant à lui et ne laisse aucun prétexte pour affecter une ignorance tout à f:: invraisemblable,

(1) 5 Baudry-Lacantinerie, No 921.

(2) Brady et Dubois, 5 B. R. p. 407, (3) 2 Langelier, p. 26.

537. - Certains auteurs, Marcadé entre autres, ! exigent que l'état notoire de démence ait été connu du tiers qui a contracté avec l'aliéné ; c'est aller au-delà du texte qui n'exige que la notoriété de l'état habituel de démence.

Il se peut que l'aliénation ne soit pas notoire et qu'elle soit néanmoins connue de celui qui a contracté avec l'aliéné dont l'interdiction a été prononcée. Peut-on, dans ce cas, appliquer l'article 339 ?

Certains auteurs enseignent l'affirmative. ? Avec Laurent ‘ nous dirons que la question est douteuse. Le cas diffère réellement de celii prévu par l'article 335. Cet article suppose la notoriété de l'aliénation mentale, et c'est à raison de cette notoriété qu'il déroge au droit commun. Si la démence n'est pas notoire, nous ne sommes plus dans le cas de l'exception établie par l’article 335 ; nous rentrons dans la règle générale : celui qui prétend qu'un acte est nul pour cause de démence doit prouver que la démence existait au moment même où le contrat a été passé.

538. Remarquons que le pouvoir donné au juge par cet article n'est que discrétionnaire ; « Peuvent ètre annulés, » dit l'article. S'il était démontré au juge que l’aliéné a agi dans un intervalle lucide, le tribunal pourrait valider l'acte.

539. Sous l'article précédent, nous nous somimes demandé s'il y avait lieu de distinguer entre les divers actes faits après l'interdiction, entre les actes pécuniaires et les actes moraux : et nous avons rapporté la discussion des auteurs, et nous avons exprimé notre opinion personnelle sur ce point. La mème question se présente sous cet article.

Pour nous, il n'est pas douteux qu'il existe une corrélation étroite entre ces deux articles 334 et 335, et nous croyons, pour la raison déjà exprimée, que la mème solution doit être donnée dans les deux cas, malgré l'opinion contraire de très bons auteurs.

540.—Les dispositions des articles 331 et 335 rendent très importante la question de la date des actes que l'on veut faire annuler.

L'acte est-il postérieur à l'interdiction, il sera annulé sans autre preuve que celle de l'interdiction.

€) Sur art. 503, N° 1.

(2) 1 Aubry et Rau, p. 523; 3 Duranton, 277.

(3) Vol. 5, No 315.

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