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EFFETS DE L'INTERDICTION POUR EOLIE ET POUR PRODIGALITI

L'acte est-il, au contraire, antérieur, il faudra prouver la notoriété de l'état habituel de démence à l'époque où Facte a été passé, ainsi que l'interdiction postérieure ; et, dans ce dernier as, le juge peut ou non prononcer la nullité

Les antidates sont à craindre pour éch: pper, soit à la nullité de l'article 334, soit à celle de l'article 333.

Les auteurs francais discutent longuement la question de

savoir si les actes sous seing prive émanés de l'interdit et portant

une date äptérieure à l'interdiction, mais qui n'ont acquis date certaine que depuis l'interdiction, peuvent être opposés à l'interdit ou à ses héritiers ? HS sont loin d'être d'accord sur cette question, el il en est de même de la jurisprudence,

Sans entrer dans celte discussion, nous Crovons que la présomption est en faveur du titre et que c'est à l'interdit où à ses représentants à prouver que cet acte à été fait postérieurement à l'interdiction. Cette preuve se fera suivant les règles ordinaires.

On enseigne également que Île testament olographe fait foi de sa date, en sorte que celui de l'interdit doit être présumée fai avant l'interdiction, s'il porte une daté antérieure. 2

641. Il:st bon de remarquer que cel article 335 ne s'applique qu'aux interdits pour folie. Le texte Je dit expressément. Par conséquent. les actes faits par Pinterdit pour prodigalité, avant l'interdiction, ne peuvent être annulés, lors mème qu'il serait établi que la prodigalité était notoire lorsqu'ils ont été faits.

542. La démence et Fimbécillite notoires ne rendent pas nuls, avant l'interdiction, les actes de celui qui en soullre, elles ne les font qu'annulables pour lésion. Ce cas ne tombe pas sous l'artiele 355 qui suppose l'interdiction.

Dans la cause de Symes +. Farmer, 4 le juge Jetté a décidé que l'incapacité, qui résulte de l'aliénation mentale, ne prend naissance qu'au moment de l'interdiction : que jusqu'à ce que cette interdiction soit prononcée, l'aliéné demeure à La tète de son patrimoine el en conserve la gestion, et que des tiers, n'avant pas qualité pour provoquer l'interdiction peuvent lui faire toutes significations requises.

(& D Baudri-Lacantinerie, N 936 ; 2 Mignault, p- 27

(2) Sirey et Gilbert, art. 302, Ne 04

(3) D'Estimauville v Fousignant, 1 Q. LR. pe 65 Aitkin v. Galbraith. 16 CS; p.329.

C27 LI CT-p.180.

643.—Nous avons dit que l'acte fait par l'interdit pour folie après son interdiction est nul.

Cette régle s'applique-t-elle au testament ? Oui, sans aucun doute, et le législateur a eru cette règle si importar e qu'il la répète à l'article 834 en disant que l'interdit pour rubéciilité, démence où fureur ne peut disposer par testament.

Que devons-nous décider quant au testament fait antérieurement à l'interdiction pour folie ? L'article 834 n'en dit rien, mais ilest certain que la règle de l'article 335 doit s'appliquer. Le testament antérieur à l'interdiction pour folie peut être annulé si la cause d'interdiction existait notoirement à l'époque où il a été fait.

Mais, que devons-nous décider quant au testament de l'interdit pour prodigalité ? Ce testament vaut-il ?

D'apres l'article 831, seul le majeur san d'esprit et capable d'aliéner ses biens, peut en disposer par testament. L'interdit pour prodigalité, incapable d'aliéner, serait done incapable de tester? Cependant, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 834, « le testament postérieur à l'interdiction du prodigue, peat étre confirmé où non, d'après la nature des dispositions et les circonstances. » est évident que ce paragraphe est une exception à l'article 831, et que l'interdit pour prodigalité peut, en principe, faire un testament valable, avec cependant cette restriction qui les tribunaux peuvent annuler, S'il parait ètre un acte de prodigalité, où d'extravagance. La loi applique à ce testament la règli générale pour tous les actes du prodigue interdit,

Celle capacité de tester du prodigue interdit a élé Fobjet di grandes controverses dans l'ancien droit.

Pothier ! soutenait que Finterdiction privait le prodigue di la faculté de tester, en le privant du droit de disposer de ses biens.

L'opinion contraire de Guyot et de FAncien Denisart a pre-

valu et a été adoplée par nos codificateurs,

544. Le code Napoléon contient une disposition particulier: qui n'a pas été reproduite dans le nôtre. «Après la mort d'un individu, dit l'article 504 de ce code, les acies par lui passés n pourront être attaqués pour cause de démence, qu'aulant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès : à moins que la preuve de li démence ne résulte de l'acte mêmi

(A) Testament, No 335.

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qui est atlaqué.» Cet article à ét Supprimé de notre code, parce qu'il a été regardé comme présentant, en thése générale, d

e grandes difficultés dans l'application, et parce que l'on

à jugé qu'il était £

mieux de laisser chaque cas à étre décide suivant les principes

généraux el d'après les circonstances parüiculières.

5456. L'interdit est SOUMIS à certaines InCapaciles parliculières. Ainsi, l'interdit ne peul étre Luteur. (OC. C. 289)

L'interdiction, soit du mandant, soit du mandataire, met fin au mandat, (C. C. 1755)

L'interdiction d'un SSOCI entraine {a dissolution de la société, (C. C. 1892)

L'interdit pour folie ne peut être témoin dans un acte notarié, puisque le témoin doit être sai d'esprit, (C. 4 120N)

L'interdit, en vertu de la loi électorale de Québec, ? ne peut ètre élu, ni voter ou Siéger comme député à l'assemblée législative.

La loi des jurés déclan nhabiles à être jurés, ceux qui souffrent de maladie mentale.

SCT FON EN

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