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MAINLEVÉE DE ! IX

646. « L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont détermine:

néanmoins la mainlevée n'est prononcée qu'en observant les forma-

liés prescrites pour parvenir &@ l'interdiction, et l'interdit ne peut

re ndre l'exercice de ses droits qu'apres de fügéement de mainlenee. (CG. €. 336) Cet article est en tout conlorme à Farticle 512 du code Napoléon.

La première prretie de cet article signifie Simplement que l'interdiction cesse quand l'aliéné est AUCrT, où quand le prodigue ne fait plus de prodigalité. Mais cette interdiction ne cesse pas de plein droit ; il faut que ces faits soient constatés, et, comme c'est l'autorité judiciaire qui a prononcé l'interdiction, il était naturel de charger cette mème autorité d'en déeréter ln mainlevce.

(1) 1 Rapp. des Cod. p. 2%, (2) S. Retondus de 1909, art. 305.

(3) S. Refondus de 1909, art, 3107,

Hi6 DE L'INTERDICTION

La procédure est la méme que pour linterdietion : il faut, en conséquence, une requête au tribunal, juge où protonotaire, Favis du conseil de famille et l'interrogatoire de eclui que lon veut relever de l'interdiction, ete. Ni l'interdit se trouvait dans une maison d'aliénés, il faut le certificat du surintendant médical, attestant que l'interdit est guéri. Ce certificat remplace l'interro gatoire. !

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