Qui peut demander la mainlevée de Finterdiciion
L'article 336 dit qu'il faut suivre les mêmes formalités que celles prescrites pour parvenir à l'interdiction.
En interprétant à la lettre cette disposition, lon serait port à croire que seuls les parents ou alliés, où lun des époux à l'égard de l'autre, peuvent demander la main levée, puisque seuls ils peuvent provoquer l'interdiction, et que, comme conséquence, l'interdit ne peut pas demander à être relevé de son interdiction C'est l'opinion de M. Langelier.
Cependant, la jurisprudence et la doctrine, en France et ici, se prononcent en sens contraire, I serait barbare et absurde, dit li cour de Bordeaux, de refuser à linterdit le droit de réclamer sa liberté, alors qu'il a recouvré l'usage de sa raison : cela serait d'autant plus dangereux que souvert son Cirateur est son parent et qu'il pourrait avoir intérèét à maintenir Pinterdiction. «Rien de plus vrai, ajoute Laurent. Mais il est vrai aussi que Pinter prète ne peut pas déclarer capable d'agir celui que la loi et un jugement ont privé de l'exercice de ses droits. Le législateur seul à ce pouvoir. »
Le juge Loranger s'est exprimé comme suit à ce sujce! cour n'a pas jugé que l'interdit ne peut pas de lui-même demande: la levée de son interdiction, car Île contraire est certain. En recouvrant l'usage de sa raison, l'interdit reprend l'exercice di tous ses droits, et n'est pas tenu d'attendre le bon vouloir du curateur, et encore moins de rester exposé aux retards que Fintéret ou la cupidité de celui-ci peuvent faire naitre. La grande majo rité des auteurs reconnait, avec Pigeau, que le droit di demander la mainlevée. appartient, non seulement à son cura teur et à ceux quiont ic droit de provoquer l'interdiction, mais
) 5 Laurent, N° 332; 2 Langelier, p. 28.
(27 Vol. 2, p. 28.
3) Vol. 5, Ne 330.
(4) Dans ce sens: 3 Baudrv-Lacantinerie, Ne 912, (5) 6 C. S. p. 298, Taillon v. Veilleux.
en avis veut une cal,
MAINEENE INFERDICTIOS 117
aussi à linterdit lui méme É SU il coit 1 cessiutre de se don-
ner un contradieteur dans la personne de son curateut « Telle a toujours éte la jurisprudence reconnue et admise
dans le distriet de Montreal, et ie n sache pas qu'il en soit antre-
ment dans les autres districts »
Nous prélérons cette dernier Gpinion, La loi dit bien qu'il
laut suivre les mêmes formalités que celles de l'interdiction, mais elle ne dit null part que a mainlesce peut ètre demandée qe par les PEFSONNES qui ont qualité Pour provoquer l'interdietion. Par conséquent, linterdit, à moins d'un texte formel qui lui enlève ce droit, et ci lexte n'exist pas, peut demander In mainlevée de l'interdiction, sans méine FECOUFIE au ministre de
son curateur.
548.—1:st-il nécessaire d appliquer au jugement qui prononce la mainlevée, les formalités qui doivent suivm interdiction : c'est-à-dire l'inscription de la mainlevée sur de tableau ”
Cela n'est Pas nécessaire ; inscription au tablenu nest pas une formalité prescrite pour pParvente à Pinterdiction, mais est qu'une formalité postérieure à l'interdiction
Ceci se comprend, eur il inporte bien moins d'apprendre au: liers la capacité que l'incapacité d'un personne. Et d'ail. leurs, celui qui a été relevé de son incapacité aura Le Soin de faire Connaitre cette meinlere AUX iers avec qui il traite tandis que Finterdit pourrait cacher le jugement qui à prono sotl interdiction.
549 L'autorité judiciaire, en prononcant la mainlevée, peutelle nommer un conseil judiciaire à la personne interdite ? Ce pouvoir est certain. L'article 331 lui permet, en rejetant l'interdiction, de donner un conseil judiciaire au défendeur, si elle Le luge à propos. HV a analogie, La Personne qui reprend Fexercice de ses droits peut étre faibh d'esprit, tout en n'étant plus aliénée, dés lors elle peut étre placce sous a protection d'un consetf,
Laurent % rapporte un arrèt de la com de Bruxelles en ce
sens,
(1) Dans ce sens : 1 Beaudrs. p. 21 62) 2 Mignault, p. 304: 5 Laur nt, N (3) Vol. 5, No 335.
[EE DE L'INFERDICTION