SECTION HI PROCÉDURE EN INTERDICTION DES IVROGNES
663.—« La demande en interdiction est portée par requète assermentée, présentée à l'un des juges de la cour supérieure qui seul peut agir, de la part d'un parent ou allié, et, à défaut de parent, de la part d'un ami de l'ivrogne d'habitude.» (C. C. 336b) Une formule de cette requête se trouve après l'article 5790 des statuts refondus de la province.
Indiquons les diflérences qui existent entre le mode de proctder à l'interdiction d'un fou ou d'un prodigue et celui de procéder à l'interdiction d’un ivrogne.
Un juge de la cour supérieure, seul, a juridiction dans le cas de l'ivrogne; landis que pour le fou, la cour de cireuit et le protonotaire peuvent prononcer l'interdiction.
La requête en interdiction du fou ne peut être présentée que par un parent ou allié. Celle demandant l'interdiction de l'ivrogne peut ètre présentée par un parent ou allié et, à défaut de parent, par un ami de l’ivrogne.
En tenant compte des motifs de cette loi, tels qu'exposés dans son préambule, et de l’article 336a, lorsque l'ivrogne conduit ses affaires au préjudice de ses créanciers, il nous semble qu'un créancier pourrait aussi demander cette interdiction, bien que cet article n’en dise rien.
En outre, dans la cause de Clément et Franeis ", le juge en chef Dorion, prononçant le jugement de la cour, disait qu'on devait permettre à toute personne intéressée de suggérer l'incapacité d’une personne dont les intérêts sont en péril, et déclarait que cela était permis avant le code,
Et, d'après M. Mignault ©, l'expression «ami» dont se sert cet article, est tellement générale que, sans en forcer le sens, on pourrait l'étendre à toute personne intéressée à prévenir la dissipation des biens de l'ivrogne.
L'ivrogne lui-même, dans un moment de sobriété, peut-i demander sa propre interdiction ?