PROCÉDURE EN INTERDICTION DES IVROGNES
M. Langelier #, considérant l'énumération de l'article 336b comme limitative, ne lui reconnait pas ce droit.
Cependant, si l'on accepte l'interprétation de la cour d'appel, nous croyons que la demande de l'ivrogne devrait être acceptée
par le juge.
564. —Cette requête doit être assermentée. C'est la règle générale pour toute requête à l'autorité judiciaire. Si l'on réfère à la formule que l'on trouve à l'article 3790 des statuts relondus, celui qui assermente la requête doit déclarer que les faits énoncés sont vrais et que la demande n'est pas faite par malice ni dans un but vexatoire.
565. L'article dit que la requête est présentée à l'un des juges de la cour supérieure, sans dire dans quel district. 1} nous semble tout naturel de décider que ce sera au juge de la cour supérieure, dans le district de la résidence de celui que l'on veut interdire. 1] faut, suivant nous, suivre la même régle que celle posée pour l'interdiction en général par l'article 328. C'est d'ailleurs ce que règle l'article 336j, lorsqu'il s'agit de demander l'internement de l'ivrogne d'habitude. Il V à analogie dans les deux cas.
Cependant, on à décidé, en 1889 , qu'un juge de la cour supérieure, résidant à Montréal, peut interdire un ivrogne d'habitude dans un autre district de la province où réside un autre juge dans un endroit où siège la cour, ailleurs qu'au chef-lieu.
566. - « La requéte demanunt l'interdiction lui est signifiée en personne, dans un moment où il esl sobre, ou si, lors de la signification, la personne dont l'interdiction est demandée n'est point sobre, la requête est signifiée à une personne raisonnable de sa famille au moins huit jours avant celui livé pour la comparution devant un juge, aux fins de l'interdiction. » (C. C. 336d)
I faut bien remarquer que la signilication doit se faire personnellement à la personne dont on demande l'interdiction, et ce n'est que dans le cas où elle n'est point sobre qu'on doit la signifier à une personne raisonnable de la famille. Par conséquent, celui qui fait la signification doit, dans son rapport, constater la sobriété du défendeur, si la signification Jui a été faite personnellement, où l'impossibilité de la signification
@) Vol. 2, p. 31.
(2) Lafontaine v. Lafontaine, 31 L.
personnelle à cause de l'état d'ivresse du défendeur, lorsque la signification est faite à une personne raisonnable de la famille.
I faut qu'il v'ait huit jours francs entre celui de la signification et celui de la comparution devant Île juge. Ce délai est de rigueur.
557. —« Îl est procédé à l'interdiction, en faisant comparaitre devant le juge le conseil de famille, comme dans le cas de la tutelle, en vertu des dispositions de ce code, et en prenant l'avis sous serment de chaque personne composant le conseil, quant à la vérité du fait que la personne qu'il s'agit d'interdire est un ivrogne d'habitude, et quant à la nécessité de cette interdiction ; mais la personne provoquant l'interdiction ne peut faire partie de ce conseil de famille. » (C. C. 336e)
Aucune interdiction ne peut ètre prononcée sans l'avis du conseil de famille.
Le conseil de famille est toujours convoqué devant le juge. Nous trouvons une formule de cette convocation par le juge, à la suite de l’article 5790 des statuts refondus. Malgré que lartiele dise que le conseil de famille est convoqué comme en matière de tutelle, les dispositions des articles 256 et 257 ne peuvent ètre suivies, el, par conséquent, un notaire ne peut, soit comme délégué du juge ou soit d'office, tenir devant lui le conseil des parents. Nous en avons donné les raisons en parlant de l'interdiction pour folie. ?
Celui qui demande l'interdiction ne peut faire partie du conseil de famille. C'est la règle de l’article 329, pour l'interdiction en général, et les raisons de cette exclusion sont les mêmes. *
668.— « La personne dont l'interdiction est ainsi poursuivie peut produire devant le juge des témoins pour contredire les allégués de la requéle et le témoignage de tout membre du conseil de famille : et chaque parlie peut employer un avocat pour conduire les procédés de sa part et interroger les témoins en présence du juge, lequel peut requérir de la part de la personne poursuivant la demande d'interdiction, des preuves additionnelles des faits alléqués dans la requete, outre le témoignage du conseil de famille.» (C. C. 336f)
Du moment que la demande est contestée, il y a enquête, et l'on procède comme dans une cause ordinaire.
4) 2 Mignault, p. 309.
(2) Supra, No 518.
(3) Supi :, No 517.