SÉCPION VI MAINLEVÉE DE L'INTERDICTION DE L'IVROGNE
670.—« Toute personne interdite comme ivrogne d'habitude, dit l'article 336n, peut étre relevée de cette interdiction, après une année d'habitude de sobriété, et la mainlevée en est prononcée, en observant les mêmes formalités qu’ celles prescriles pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne peut reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée. »
Pourobtenir cette mainlevée, il faut, par conséquent, procéder, comme pour la mainlevée de l'interdiction pour folie ou prodigalité, suivant l'article 336.
Mais, pour l'ivrogne d'habitude, l'interdiction ne peut être levée avant l'expiration d'une année et un juge de la cour supérieure a seul juridiction.