CHAPITRE VI
INTERDICTION DES PERSONNES QUI FONT t S\NGE DE NARCOTIQUES
571.— Cette interdiction a été établie en IS95, 1, et pour les mêmes raisons que celles des ivrognes d'habitude. Ceux qui font un usage immodéré de narcotiques sont traités comme des ivrognes el peuvent être interdits de la méme manicre, et leur interdiction produit le même effet. Cette loi a ajouté au code civil les articles 336r et 336$ qui se lisent comme suit :
« Peuvent aussi étre interdites les personnes qui font usage d'opium, de morphine où d'un autre narcolique, el qui dissipent leurs biens en les administrant mal, où mettent teurs familles dans le trouble où la gène, où conduisent leurs affaires au préjudice de
leurs familles, de leurs parents où de leurs créanciers, ou s'exposent à ruiner leur santé ou abréger leurs jours. »
Comme on peut le constater, en les comparant, cel article est absolument dans les mêmes termes que l'article 3364 relatif à l'ivrognerie d'habitude,
572. « Les formalités prescrites par les articles 336b et 3364 à 330q, inclusivement, sont observées pour l'obtention de l'interdiction, de l'internement de l'interdit, et la mainlevée de Cinterdiction, en autant qu'elles peuvent s'y appliquer.» (C. €. 336)
Comme le fait remarquer M. Mignault, ? l'article 336c n'est pas mentionné dans cet article 336$. On ne pourra donc prouver l'usage de l'opiur ou autre narcotique par la commune renommée du voisinage. Il faudra une preuve plus directe, le vice étant de lui-même plus caché.
n'est pas question dans larticie 336r de l'habitude de l'usage de narcotique, comme dans l'article 9364, pour l'ivrogne. Mais il est bien certain que l'usage habituel de narcotique seul peut amener l'interdiction. Un cas isolé ne sullit pas.
(2) Vol. 2, p. 315.