S'ÉCIPEONET CURATELLE AUX MINEURS ÉMANCIPÉS
587.— Suivant l'article 340. « Le curateur au mineur émancipé n'a aucun contrôle sur sa personne : il lui est donné aux lins de l'assister dans les actes et poursuites dans lesquels il ne peut agir seul. Cette curatelle cesse avec la minorité. »
(1) 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 890, (2) 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 891.
(3) Vol. 1, p. 519.
(4) Vol. 8, Nos 568 et 569.
Nous avons déjà étudié cette disposition au chapitre de l'émancipation. Nous n'y reviendrons pas. !