SECTION-HII CURATEUR A L'ENFANT CONÇU
588.-« Les personnes auxquelles on nomme des curateurs sont, dit l'article 338, les enfants concus mais qui ne sont pas encore nés.»
Ce curateur est nommé avec les formalités et d'après les règles prescrites pour la nomination des tuteurs. (C. C. 339) Celui qui demande la nomination de ce curateur peut done faire une déclaration devant le notaire, relatant les faits, puis le notaire convoque le conseil de famille, recoit son avis et fait homologuer la nomination par l'autorité judiciaire.
L'enfant, dont on espère la naissance, n'étant pas encore né, ne peut avoir de tuteur, car le tuteur n'est donné qu'à une personne vivante. Néanmoins, comme l'enfant concu est déjà réputé né, toutes les fois qu'il s'agit de ses intérêts, il est important que les biens qui pourraient lui échoir après <a naissance soient administrés par quelqu'un. Ce quelqu'un est le curateur.
Ce curateur était reconnu en droit romain et dans l'ancien droit.
589.—-« Le curateur à l'enfant concu, mais qui n'est pas encore né, est chargé d'agir pour cet enfant dans tous les cas où ses intérèts l'exigent : il a, jusqu'à sa naissance, l'administration des biens qui doivent lui appartenir, et il est alors tenu d'en rendre compte.» (0207945)
Il est évident, d'après le texte mème de cet article, que ce curateur n'a que les pouvoirs de simple administrateur. ne dure que
« Puisque son administration, dit Laurent, ® quelques mois, il va sans dire qu’il ne peut faire que les actes conservatoires et d'administration provisoire, il doit conserver plutôt qu'administrer.»
Les fonctions de ce curateur, en ce qui concerne la défense du patrimoine de l'enfant à naître, ayant principalement pour
(1) Supra, Nos 450 et suivants.
(2) Vol. 4, No 395.
CURATEUR A L'ENFANT CONCE 139
objet le maintien du statu quo, Se réduisent, en général, aux actes conservatoires el aux actes d'administration provisoire, !
590. N'ayant que les pouvoirs de Simple administration, ce Curaleur peut-il, comme le tuteur, vendre les immeubles qui peuvent appartenir à l'enfant concu, avec l'autorisation judiciaire sur avis du conseil de famille? Nous ne le crovons pas. Le tuteur au mineur et le curateur à l'interdit n'ont aussi que des pouvoirs d'administration, cependant les articles 297 et suivants les autorisent à aliéner les immeubles, dans certains cas, en suivant des formalités spéciales. Le Pouvoir donné par les articles 297 et 298 constitue une exceplion au principe général. Cette
exception doit être interprétée, comme d'ailleurs toutes les excep-
tions, dans un sens restrictif. Por conséquent, ce pouvoir ne peut être étendu à aucun autre administrateur que par une disposition expresse, dont nous trouvons quelques exemples dans nos codes. ® Nous ne voyons nulle part un tel pouvoir conféré au curateur de l'enfant concu.
Si le législateur eût voulu donner à « curateur les pouvoirs de vendre et d'hypothéquer, il l'aurait déclaré expressément. En l'absence de tout texte étendant les pouvoirs de ce curateur, il faut nécessairement les restreindre aux acles de Simple administralion. Cette interprétation est conforme à la doctrine des auteurs,
I existe encore une raison péremploire contre ce pouvoir de vendre de la part du eurateur, L'enfant concu ne recueille que s'il est né viable. Supposons que le curateur vende ainsi un immeuble pouvant appartenir à l'enfant conçu, et que cet enfant ne naisse pas viable. Que vaudra cette vente” Ce sera la vente de la chose d'autrui. Le curateur aura vendu un immeuble qui n'aura jamais appartenu à l'enfant conen. Celui-ci n'aur. pas même laissé ses droits & est immeuble dans sa succession, uisqu'il n'a pu laisser de succession.
691.—-Mais, au moins, ce curateur peut-il se faire autoriser par le juge sur avis du conseil de famille à vendre, conjointement
(1) Dans ce sens : 7 Demolombe, Ne 52: 1 Aubry et Rau, p. 561; 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 334.
(CC 348 et CP. tit et 1312, pour le curateur à l'interdit : C. C. 373, pour le curateur aux biens des corporations éteintes : C. C. 675 et C, P. 1409, pour l'héritier bénéficiaire: C. C. 686 et C. P. 1128, pour le curateur à la succession vacante.
avec des copropriétaires majeurs, et les tuteurs à des mineurs, un immeuble possédé par indivis et dans lequel l'enfant concu peut avoir des droits? L'aflirmative a déjà été jugée ici, mais il nous semble que ce droit est très douteux.
Un curateur à un absent, eu vertu de l'article 91 du code, n'a aussi que des pouvoirs de simple administration; il ne peut pas non plus se faire autoriser à vendre les biens de l'absent ; cependant, d'après les articles 691 et 709 du code, le curateur peut obtenir l'autorisation de vendre la part indivise de cet absent, afin de faire cesser lindivision. Cette règle, suivant nous, ne peut s'appliquer au curateur à l'enfant concu.
Il n'est pas question dans les articles 691 et 709 du curateur à l'enfnt concu. Par conséquent, comme nous l'avons déjà dit, l'on ne jout étendre à des cas imprévus les dispositions qui constituent des exceptions au droit commun. Il faut done, restreindre aux cas qui v sont énumérés l'application des articles 691 et 709. Aubry et Rau et Demolombe ‘? enseignent tous deux que ce curateur ne peut pas même défendre à © action en partage définitif. A plus forte raison, il ne peut consentir à ue licitation volontaire.
Cependant Baudry-Lacantinerie % enseigne, qu'en cas de nécessité et d'urgence, ce curateur pourrait accomplir d'autres actes que ceux d'administration provisoire, mais qu'il lui faudrait au moins observer les conditions imposées au tuteur. Aucune raison n'est donnée à l'appui de cette opinion.
692. La nomination de ce curateur peut être provoquée non seulement dans le cas où il n'existe pas mariage, mais même dans le cas contraire, peu importe que jes enfants existants soient majeurs, mineurs émancipés ou mineurs
encore d'enfants issus du
non émancipés. ‘P
693.—Dans le cas où il y aurait déjà des enfants nés de ce mariage, le curateur aura-t-il conjointement l'administration des biens avec les enfants majeurs ou avec le tuteur des enfants riineurs? «Le pouvoir d'administration provisoire qui appartient, en règle générale, au curateur au ventre, disent encore
@) Vol. 1, p. 561.
@) Vol. 7, Nos 76 et 77.
{3) Vol. 5, No 331.
(4) 1 Aubry et Rau, p. 560.