‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 18 sur 266 · COMPOSITION DU CONSEIL DE FAMILLE · texte numérisé non relu

COMPOSITION DU CONSEIL DE FAMILLE

des dépenses, et ces frais retombent naturellement sur le mineur.» Baudry-Lacantinerie est du méme sentiment, !

La loi se sert des mots parents résidents. 1 n'est donc pas nécessaire qu'ils aient leur domicile dans le distriet ; la résidence suffit.

45.—« Si cependant ils ne se trouvent pas en nombre suffisant dans ce district, ils Peuvent étre pris dans les autres : et méme à défaut de parents de l'une et de l'autre ligne, les amis du mineur peuvent étre appelés pour former ou compléter le nombre requis.» (CI07253)

Cet article donne Simplement la faculté d'appe er les parents résidents en dehors du district, il n'en impose pas l'obligation. I diffère sur ce point de l'article

292 qui est impératil. Ainsi il faut choisir les parents dans le district, s'ils sont en nombre suffisant. Si l’on en trouve assez dans ce district, l'on peut en appeler d'un autre district. mais l'on n'y est pas obligé. Par

conséquent, les parents les plus proches du mineur demeurant dans un autre district que celui du domicile ne peuvent pas attaquer l'acte de nomination du tuteur, si les parents appelés sont d'un degré plus éloigné, mais résidant dans le district,

46. Il se peut qu'il n'y ail pas des parents où alliés en nombre suffisant pour Composer le conseil de famille : dans ce cas, les amis du mineur peuvent être appelés pour former ou compléter le nombre requis. Mais peut-on ainsi appeler des amis, lorsque l'on Peut Trouver en nombre suffisant des parents ou alliés dans un autre distriet *

D'après l'article 409 du code Napoléon, il ne peut s'élever aucun doute sur ce point, car le juge de paix peut appeler, pour compléter le nombre requis, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mére du mineur. Ainsi, en France, des amis domiciliés dans Ja commune peuvent être appelés, même de prélérence à des parents domiciliés en dehors de Ja commune,

Notre texte n'est pas aussi clair; les amis ne sont appelés que Si N'y a pas de parents de l’une ou de l'autre ligne : il ne dit pas : de l’une ou de l'autre ligne dans le district. « Il en résulte,

) Vol. 5, No 102.

dit M. Langelier, ! que les parents et alliés, quelque soit le distriet dans lequel ils résident, passent avant les amis. » *

Le code Napoléon définit ces amis : des citoyens connus pour avoir eu des relations d'amitié avec le père ou la mère du mineur. Notre article n'a pas cette délinition, mais ce serait se conformer à l'esprit de la loi que de n'appeler à titre d'amis que des pérsonnes qui ont eu de telles relations avec les parents € mineur. [n'y a aucune garantie pour le mineur si l'on se contente d'appeler des indiflérents, des inconnus mème, des gens qui ne porten! aucun intérét au mineur alors que ses plus graves intérèts peuvent ètre compromis.

Pour obvier à ces inconvénients, les notaires chargés de recevoir les avis du conseil de famille doivent soigneusement s'enquérir des laits, voir à ce que les parents les plus proches dans chaque ligne soient présents, ne recevoir les parents d'un district étranger qu'au cas de uéfaillance de la parenté du district où se fait la nomination, et ne jamais admettre, à titre d'amis, des gens absolument étrangers ou indiflérents aux mineurs.

47. « Les parents et allies du mineur qualifiés à faire partie du conseil de famille, el qui n'y ont pas élé convoqués, ont le droit de s'y presenter et d'y donner leur avis, de même que s'ils eussent ele appelés. » (CG. C. 954) Cet article n'est que la reproduction de l'ancien droit.

48.— Les parents assignés sont-ils tenus de se conformer à l'ordre du juge et d'assister au conseil de famille ? M. Mignaull “ assimile cet ardre à un subpæna ordinaire ; et, d'après lui, celui qui refuse peut être condamné à l'emprisonnement ; on y procédera par voie de la règle nisi.

L'article 413 du code Napoléon règle que tout parent, allié ou ami convoqué et qui, sans excuse légitime, ne comparail pas au au conseil de famille, encourt une amende n'excédant pas cinquante francs. Cette disposition n'a pas été reproduite dans notre code, et, par conséquent, en l'absence d'un texte, aucune pénalité de cette nature ne peut être encourue dans notre droit.

49.—Les parents convoqué 5 au conseil de famille peuvent-ils se faire représenter par procureur ? Pigeau * enseigne formellement

@) Vol. 1, p. 416.

©) Voir aussi dans ce sens: 1 Loranger, p. 505. (3) Vol. 1, p. 106.

(4) Vol. 2, pp. 301 et 302.

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qu'ils le peuvent et même que tous les membres du conseil de famille peuvent se réunir er donner une telle procuration par un seul et mème acte. La négative est cependant certaine dans notre droii.

L'article 112 du code Napoléon régle que Îles parents. alliés Où amis seront tenus de se rendre en personne où de se faire représenter par un mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne,

Cel article n'a pas été reproduit dans notre code, et voici ce que disent à ce sujet les codilicateurs dans leurs rapports, !

«Un article proposé en imitation de l'article 112 du code de Napoléon, pour dire que les parents CONVOoqués au conseil de famille sont tenus de Sy rendre où de Sy faire représenter par un mandataire spécial, a été retranché, d'abord parce qu'il impose une obligation sans POurvoir à sa sanction : ensuile, et surtout, parce que celle représentation Par procüreur à une assemblée destinée uniquement à éclairer le juge sur la nomination à faire esUune règle nouvelle, contraire à nos usages, bonne peut-être dans le système du code Napoléon, où le tuteur est nommé par le conseil même, mais qui ne l'est guère chez nous où la nomination est faite par le juge auquel il convient de lournir l'occasion de voir et de questionner Ceux que la loi lui ordonne de consulter.»

I faut être sur ses gardes à l'égard des commentateurs du code Napoléon. Tout ce qu'ils peuvent enseigner sur ce point ne peut être accepté.

50.- Nous connaissons maintenant les personnes qui peuvent et qui doivent faire partie du conseil de famille. Devons-nous conclure qu'une nomination de tuteur faite sans avoir pris l'avis de lous ceux qui devraient être appelés au conseil serait radicalement nulle * La négative est absolument certaine. Il n'y a qu'une nullité relative, Il a été jugé que la composition d'un conseil de famille en partie par des amis, lorsqu'il y a suffisamment de parents, et la nomination d'un tuteur étranger, ne sont pas des causes de nullité absolue, mais seulement relative, ei que cette cause de nullité ne peut être invoquée utilement que lorque la chose a été faite frauduleusement et au préjudice des draits du mineur. ?

(1) Vol, 1, p. 208.

(2) La Banque Jacques Cartier v. Pinsonnault, 1 M. L. R.S. C. p. 18.

Dans un conseil de famille, composé d'amis, le défaut d'y avoir convoqué tous les parents et alliés résidant dans le district, n'entraine pas la nullité des actes du conseil, si d'ailleurs les parents n'ont pas été systématiquement exclus, et si cela ne cause aucun préjudice aux mineurs.

Il est évident qu'il faut considérer l'intérêt du mineur avant de se prononcer sur une telle nullité, et une tutelle sera main-

tenue si les droit; du mineur ont été sauvegardés.

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