MODE DE CONVOCATION DU CONSEIL DE FAMILLE
51. Le conseil de famille peut être convoqué soie devant le juge ou le protonotaire, suivant l'article 255, soit devant un notaire spécialement délégué par le juge ou le protonotaire, si les parties à convoquer résident à plus de cinq lieues, d'après l'article 256, ou enfin devant un notaire, d'après l'article 257.
« Le juge ou prolonotaire, sur requête de la part d'une personne compétente, convoque par devant lui les parents, alliés ou amis qui doivent composer le conseil de famille, et émet, à cette fin, un ordre qui est notifié aux parties à la diligence de celui qui er vrovoque la convocation.» (GC. C. 255)
La disposition de cet article remonte à l'année 1794, ?
Il faut donc présenter une requête au juge ou au protonotaire alléguant que le mineur a des biens à administrer et demandant la convocation du conseil de famille. Le juge ou le protonotaire ordonne aux parents de se réunir aux lieu, jour et heure qu'il indique. Celui qui demande la convocation fait signifier cet ordre, où un avis au même effet, aux parents. Cette signification peut se faire par un huissier ou un notaire.
On demande si l'avis de convocation peut être adressé par lettre recommandée. Ce mode n'est pas légal. Si le parent ainsi assigné se présente, il n’y a pas d’inconvénient. Mais s'il ne se présente pas, il faut prouver que l'avis lui est parvenu.
(1) Caty v. Perreault, cour d'appel, confirmant le jugement du juge H.T. Taschereau, 4 M. L. R. Q.B. p. 151.
(2: 34 Gcorge HE, c. 6.