‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 180 sur 266 · CURATEUR AUX INTERDITES · texte numérisé non relu

CURATEUR AUX INTERDITES

linterdit dans les actes civils, comme elle Je fuit pour Le tuteur

(article 290) et pour le curateur au fou Cartiel, logique de conclure que le rôle de curateur se l'interdit dans ses proces

15), 1 nous semble borne 1e assister

« L'action desrait donc tir intentée, suivant nous, par l'in-

terdit prodigue et en son nom, assisté de Son eu aleur, et ètre de

mème dirigée contre lui et le eurateur mis en cause seulement

pour l'assisier. Nou: ne terons exc pliou que pour le cas où le procés naîtrait d'actes d'islministration du eurateu

« Celle opinion n'est pas celle de nos Wibunaus., »

Remarquons d'abord que M. Roy reconnait au curat ur le droit de représenter le prodigue lorsqu'il S'agit d'actes d'adwinistration.

Nous croyons, avec la lurisprüdence, que non seulement le curaleur représente le prodigue, lorsqu'il s'agit d'actes d'administralion, mais chaque lois qu'il S'agit des biens de linterdi, que ce soit des actes d'administration où des actes de disposition, peu importe. Suivant nous, l'article 343 est formel sur ce point, Ce Curaleur à, sur la personne et Les biens de cet interdit, tous les pouvoirs du tuteur, Après avoir dit que le curateur à linterdit pour lolie a sur la personne et Les biens de Pinterdit, tous les pouvoirs du tuteur sur la personne et les biens du mineur, il ajoute que ces pouvoirs, quant à l'interdit pour prodigalité, ne Sétendent que sur ses biens. Nous savons que le tuteur m presente le mineur: le curateur au prodigue ayant les mèmes droits quant aux biens de ce de: nier, doit donc représenter le prodigue, lorsqu'il s'agit de ses biens.

Nous admettons, cependant, avec M. Box, que le curateur ne représente pas linterdit pour prodigalité, lorsqu'il s'agit de queslions qui ne concernent pas les biens de Finterdit: puisqu'il n'a de juridiction que sur ses biens.

Ce que nous venons de dire S'applique également au curateur à l'ivrogne et à celui qui fait usage de narcolique, puisque les pouvoirs de ces curateurs sont les mèmes que ceux du eurateur à l'interdit pour prodigalité.

602. « Nul à l'exception des époux, des ascendants et des descendants, dit l'article 334, n'est tenu de conserver lu curalelle Œun interdit au delà de dix ans. A l'expiration de ce te le curateur peut demander et doit obtenir son remplacement.»

Cette disposition de droit nouveau, empruntée à l'article 508 du code Napoléon, est très juste. Le tuteur n'a pas celte faculté : mais cette différence entre le curateur et le tuteur s'explique par

celte raison que la curatelle à Finterdit pourrait être une charge très lourde, si aucune limite précise n'était fixée, ear l'interdit peut être très longtemps dans cet état, tandis que la tutelle cesse nécessairement à la majorité du pupille.

Comme la euratelle est tout particuliéremert un devoir di famille, lon n'a pas étendu le privilège de cet article à l'épous de l'interdit ni à ses ascendants où ses descendants, Ceux-ci nm peuvent se faire remplacer au bout de dix ans, que s'ils ont des raisons suffisantes, tandis que les autres peuvent le faire après di ans, même s'ils n'ont aucune raison à alléguer

Celui qui veut se faire relever de la euratelle doit présenter une requête à l'autorité judiciaire, et celle-ci ne peut se prononce: qu'après avoir pris l'avis du conseil de famille.

SECTION V CURATEUR AD Hoé

603.—4 Si pendant la curatelle il arrive que celui qui y est soumis ait des intérèls à discuter contre son curateur, on lui donne pour ce cas un curaleur ad hoc dont les pouvoirs s'étendent seulement aux objets à discuter, » (C. C. 316)

L'article 269, relatif au tuteur ad hoc, est dans les mêmes termes, avec cette seule différence que, d'après ce dernier article, le tuteur ad hoc est nommé lorsque le tuteur a des intérêts à discuter en justice avec son pupille. Ces derniers mots ne trouvent pas dans l'article 316. Cette différence se comprend parfaitement. En effet, si le mineur a des intérèts opposés à ceux du tuteur, il est représenté par son subrogé-tuteur, et ce n'est qu'en cas de procès entre le tuteur et son pupille que le tuteur ad hoc doit intervenir. Le curateur ad hoc, au contraire, même dans les actes extra-judiciaires, doit être nommé lorsque les intérêts de l'interdit sont opposés à ceux du curateur, parcequ'il n'y a pas dans notre droit de subrogé eurateur.

Sauf cette différence, ce que nous avons dit du tuteur ad ho s'applique au curateur ad hoc."

Ce curateur ad hoc est nommé suivant les formalités pres crites pour la nomination du curateur ordinaire, et cette curatill finit dès que l'affaire est consommée.

1) Supra, N° 97 et suivants.

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