Aux biens dél l Minercants en faillite qui ont
fait cession de leurs biens pour blen le leurs créanciers. ou par les
débiteurs arrétés où emprisonnes, ou pour cause d'hypotheque
6. À ceux acceples sous benefie d'inventaire.» Etudions rapidement chacune de ces curatelles.
SECTION PREMIÈRE
CURATELLE AUX BIENS DES ABSENTS
l’—Nomination de ce curateur
606.—« L'absent, aux termes de l'article SG du code, est celui qui, ayant eu un domicile dans le Bas-Canada. «à disparu sans que lon ait eu aucune nouvelle de son existence.» Par conséquent,
O5 Tel qu'il se lit à l'article 5793 des statuts retondus
l'absent dont les biens peuvent être administrés par un curateur, est celui qui, ayant eu un domicile dans la province de Québec, a disparu sans que l'on ait aucune nouvelle de son existence. Ainsi, un individu peut être très éloigné et cependant n'être pas absent, si l'on connait le lieu de sa résidence, ou si son existence est certaine.
De même un individu peut avoir résidé dans la province de Québec et ne pas être absent, au sens de cette loi, s'il n’a jamais eu de domicile ici.
607. « S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration des biens d'un absent qui n'a pas de procureur fondé, où dont le procureur n'est pas connu où refuse d'agir, il peut, à celte Jin, être nomnu un curateur.» (C. C. 87)
Pour qu'il y ait lieu de nommer ce curateur, il faut ainsi trois conditions : absence, nécessité de pourvoir à l'administration des biens de l'absent, et défaut d'un procureur chargé de cette administration.
Il est difficile de fixer la durée nécessaire du temps écoul sans nouvelles, depuis la disparition ; c'est par les circonstances qu'il faut en juger.
En France, pour qu'un individu soit considéré absent, l'on exige la déclaration d'absence, c'est-à-dire, un décret du tribunal Rien de tel n'existe ici.
Puisque la loi exige la nécessité, comme condition à la nomination d'un curater: faut en conclure que la simple utilité mn suffirait pas. La nécessité est une question de fait laissée à l'appréciation de l'autorité judiciaire. I n'y a aucune nécessité di nommer un curateur lorsqu'il existe un fondé de pouvoir, puisqu l'absent a, dans ce cos, pourvu lui-même à l'administration de ses biens. Mais si la procuration n'était pas assez étendue, ou encorc si le procureur refusait d'agir comme tel, &u S'il venait à mourir ou devenait incapable d'exercer ses pouvoirs, la nécessité donm rait de nouveau à l'autorité judiciaire le droit d'intervenir et di nommer un curateur. ‘!
Le code Napoléon n'a pas de disposition autorisant la nomination d'un curateur à l’absent. « Cependant, dit Baudry-Lacan tinerie, ? rien ne s'oppose à ce que la justice nomme au présun
1) 2 Laurent, Ne 140,
CURATELLE AUX BIENS DES ANSENTS 119
absent, un Curaleur, un administrateur de SON paltimoine Cette pratique était très usitée dans nolre ancien dro tt. en dépit de la défense contenue dans l'ordonnance de 1667
«aussi est-elle adimise par tout le monde. »
608. Comment est nomim ee Curateur? Aux l'article SS, «il est statué sur la nécessite d
lrmes de
cette nomination à la
demande des intéressés, sur l'avis du conseil de famille, compose el
convoqué en la manière Potroue au litre de le minorité, de la lutelle
el de l'émancipation, avec Ühomologation du tribunal on de lun de
ses juges où du prolonotaire.