Les parents appelés au consul de famille, aux termes
de Particle 252, à l'exception de la mère et autres ascendantes en
Ci Supra, Nes 51 et suivants.
(2) Vol. 1, p. 168, 25
état de viduité, doivent être mâles, majeurs, ete. Lorsqu'il s'agit de la euratelle à l'absent, peut-on appeler au conseil de famille la mère de l'absent et ses ascendantes, en état de viduité ?
À première vue, l'on ne concoit guère la convenance d'appeler la mère et les ascendantes de l'absent, et l'on est porté à douter de la sagesse de la dérogation faite iei à la règle générale qui consacre l'exclusion des femmes des conseils de famille : dérogation qui se comprend bien en matière de tutelle, mais qui n semble pas avoir de raison d'être dans le cas de la euratelle à l'absent. L'article 87, qui ordonne la com“ssition et la convoca tion du conseil de famille dans le cas de fabsent comme dans celui du mineur, n'ayant point fait de distinction, la question, cependant, ne saurait faire doute. Par conséquent, la mère et autres ascendantes en élal de viduité, peuvent faire partie du conseil de famille de Fabsent.
613. L'article 8S exige l'homologation du tribunal, de lun de ses juges ou du prolonotaire. Ce tribunal auquel il faut s'adresser est celui du: district du domicile de Fabsent lors di son départ. Malgré que l'article 88 ne le dise pas, il faut appliquer la iègle générale : est le juge du tribunal du domicile de tout individu qui est le juge naturel des actions dirigées contr lui. C'est dans le ressort de ce tribunal que s'ouvre sa succes: sion. Cest dans la Fimite de ce district que se font tous les actes qui affectent Fétat civil et la capacité de cet individu. Pourquoi la euratelle aux biens de absent qui constitue la déclaration di l'absence, serait-elle soustraile à cette règle puisque, comme nous l'avons vu, l'absence affecte l'état civil ?
Quel est d'ailleurs le tribunal plus en état de déclarer Fabsence et de juger de l'opportunité de la curatelle que celui du domicile de celui qui à disparu ? ®
En assimilant la convocation du conseil de famille, en maiicr de euratelle à labsent, à celle qui doit être faite pour la nomination du tuteur, il faut nécessairement conclure que c'est le jug: du domicile du distriet dans lequel labsent avait son domicile, lors de son départ, qui a juridiction, comme c'est le juge di tribunal avant juridiction civile dans le dictriet où Île mineur son domicile, qui peut homologuer la tutelle,
) 1 Loranger, Ne 393.
(2) 1 Loranger, No 389.
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CURATELLE AUX BIENS DES ANSENTS 191
Un dernier argument à l'appui de cette op
nion peut être tiré de l’article 1422 du code de procédure,
d'aprés lequel l'envoi en possession doit être demandé Par requête au juge dans le district où l'absent avait son dernier domicile,
614. L'article 88 dit qu'il est Statué sur la nécessité de cette nomination à la demande des intéressés 7 Quels sont ces intéressés ?__ L'on nomme un Cüraleur nous administrer et conserver
les biens de l'absent. Par conséquent, cer qui ont
interet à la conservation de ces biens et qui peuvent être Jésés par leur perte,
peuvent demander cette nomination : tels sont les héritiers présomplifs de l'absent, son Conjoint, lous ses créanciers.
Les légataires institués Par un lestament fait avant le départ de labsent, sont-ils intéresses * La question est très controversée. QUS Croyons cependant qu'ils le sont, puisque, si l'absent est mort, ils auront des droils dans sa succession. ‘!
Cet intérèt doit être un intérét pécuniaire : un intérét d'amitié ou de simple parenté ne suffirait pas, à moins que ces parents soient en droit de réclamer des aliments de l'abs nt, si aliments sont actuellement payables.
ces
6156. Qui peut être nomme ecurateur à l'absent? I est tout naturel de nommer les héritiers pres ompÜls de Fabsent, à cause de l'intérèt qu'ils ont à la conservation des biens. Le mandataire de l'absent, mais dont la procuration est insuffisante, devrait être nommé de préfére nee à tout autre, à cause de la confiance que lui à témoignée l'absent.
Les femmes peuvent-elles être nommées curatrices à Fabsent?
Nous ne le crovons pas. La curatelle est une charge virile et les femmes en sont exclues. Notre code n'a pas reproduit, pour les absents, les dispositions spéciales en laveur de la mére ou autres ascendantes en viduite, pour la tutelle de leurs enfants : où en faveur de l'épouse de Finterdit pour lolie, pour prodigalité ou comme ivrogne d'habitude, Il faut en conclure, suivant le juge Loranger, ? que la mére ne; at pas étre nommée curatrice de son fils absen: Le juge Torrance à cependant jugé que la mére pouvait être nommée curatrice à son fils absent,
L'on enseigne que le sujet britannique seul peut être nommé à cette charge. L'aubain en est exelu : on exclut les étrangers de
() 2 Loranger, No 585.
C2) Vol. 1, p. 413.
(3) Ex parte Valiquette, 7 L. N. p. 70.
la euratelle parce que c'est une charge publique et conférée par l'autorité judiciaire, et qu'il n'y a, dans la province de Québec, que les nationaux qui peuvent participer « Fadministration de la chose publique et être délégataires de la puissance judiciaire."
616.—L'acceptation de la curatelle à absent n'est pas, comm: la tutelle, obligatoire et forcée. I est Hibre à chacun de accepter
où de la reluser.
®— Pouvoirs el obligations du curateur à l'absent
617. Les articles 89 et 90 déterminent les obligations de ce curaleur :
« Les curaleurs nommées aux biens des absents prélent serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de leur charge el de rentre comple. »
«Le curaleur est tenu de faire faire, devant notaire, bon ne fidèle inventaire el estimation de tous les biens commis à sa chary
elilest soumis, quant & son administration, à toutes les obligation dont le luleur est tenu.»
: Cette obligation de prèter serment résulte non sculement cet article, mais encore de Particle 3174 qui est général pour tous les curateurs aux biens.
Non seulement il prèle sermert de remplir son devoir comm euralteur, mais, en outre, il prète serment de rendre compte, Hi vaicei une différence entre le serment de ce curateur et celui du tuteur. Le tuteur ne prète pas serment de rendre compte. Cetl diflérence est simplement dans les termes, car le tuteur est tenu en vertu de la ‘oi, de rendre compte; c'est Fun de ses devoirs. Pa conséquent, en prèlant son serment C'oflice, il jure également 4 rendre comple.
Comme Île tuteur, ce curateur fait faire inventaire devant notait des biens de Fabsent. Cette obligation est générale pour to: ceux qui administrent le bien d'autrui.
Dans son adiministralion, Île euralteur est tenu à toutes | obligations du tuteur. Nous avons déjà expose ces obligations
nous n'y revenons pas ici.
) 1 Loranger, No 413.
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