POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU CURATE HR OA L'ARSENI
618. « Les pouvoirs de cv Curaleur, dit Particle 91, $e bornent aux acles de pure administration : it nn peut alicner, engager, ni hypothéquer les biens des absents
Cet article donne lieu à quelques dillicultés.
Ce curateur ne peut faire que les actes de
pure administration ? Quels sont ces actes * M. Lanuclier
repond que ce sont des actes d'administration tourante. [peut donc faire cultiver
les terres de Fabsent, faire les rcoltes louer ses imalsons, reliret
ses loyers et les intérèts de es CHPHAUX, paver ses dettes courantes, mais il n'aurait pas le droit. ajoute M Langelier, de reti-
rer une rente constituée, ni de faire dus placements. I n'aurait
pas même le droit de faire des améliorations aux propriétés de
l'absent, par exemple, en construisant une maison Sur un terrain vague qui Jui appartient. M. Mignault, de son coté, 2? dit que l'administration bien entendue comprend certains aetes d'aliénation $ ainsi les effets périssables, [ s grains récolles, ete, doivent être vendus, et l'argent place pour le comple de Fabsent.
IL est assez dillicile quelques lois de savoir si un acte d'adiministralion, en général, constitue un acte d'administration courante. Prenons, par exemple, l'acte de lCCVOIr Un capital dû : est-ce un acte d'administration courante ? D'après M. Langelier et les exemples qu'il donne, le eurateur à labsent, ne pouvant recevoir que les intérêts, no peut recevoir ses capitaux. [l'est certain que les pouvoirs du tuteur, sous ce rapport, sont plus étendus que ceux du curateur à l'absent, car personne ne conteste au tuteur le droit de recevoir les Capitaux de son pupille.
Nous sommes porté à croire, avec Laurent #. que le curateu à l'absent peut recevoir les capilaux, les remboursements de rentes, el en donner décharge. Ce sont des actes permis à tout administrateur en général, sauf les précautions que la loi prend quand il s'agit de quelques incapables. Nous avons un exemple de cette précaution dans l'article 301 qui défend à celui qui est pourvu d'un conseil judicinise de recevoir ua capital mobilier et d'en donner décharge, sans l'assistance de son conseil. Et l'article 919, en permettant au mineur émancipé de recevoir ses revenus, parait lui enlever le droit de recevoir ses Capitaux, sans lassislance de son eurateur. En l'absence d'un texte qui le lui défende
) Vol. 1, p. 204 (Devon, p. 264.
(3) Vol. 2, No 175, et vol. 27, No 429
expressément, nous croyons que l'incapable peut recevoir ses ‘apitaux, et c'est le cas du curateur à l'absent.
Le tuteur doit faire vendre les biens meubles du pupille ; mais, à part des fruits naturels et des récoltes, le curateur à l'absent ne peut pas faire vendre les autres effets mobiliers de l'absent. Ce sont là des actes de disposition.
619. Le luteur, avec l’aulorisalion du juge sur avis du conseil de famille, peut faire vendre les immeubles du pupille dans certains cas. On demande si le curateur à l'absent peut, en général, comme le tuteur, faire vendre les immeubles de labsent avec l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille, pour cause de nécessité où d'un avantage évident pour l'absent? Nous ne le pensons pas.
La règle générale, pour le tuteur comme pour le curateur à labsent, est que ni l'un ni l'autre ne peuvent aliéner les immeubles dont ils ont l'administration. Le pouvoir d'aliéner du tuteur n'est donné que par un texte'spécial, texte que l'on ne trouve pas pour le eurateur à l'absent. La règle des articles 297 et 298 constitue une exception au principe général, et cette exception doit être interprétée strictement ; elle ne peut être étendue à aucun autre admiaistraleur que par une disposition expresse dont nous trouvons quelques exemples dans nos codes.
Ainsi, l'article 343 du code civil, decrétant que le curateur à l'interdit a sur les biens de l'interdit tous les pouvoirs du tuteur sur les biens du mineur, permet certainement à ce curateur di vendre les immeubles de l'interdit pour cause de nécessité où d'un avantage évident. Et les articles 1311 et 1312 du code de proc dure le disent aussi clairement.
L'article 373 du code civil oblige le curateur aux biens des corporations éleintes à vendre les immeubles de ces corporations
Les articles 675 du code civil et 1409 du code de procédur reconnaissent également le droit de l'héritier bénéficiaire de vendr: les immeubles d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventair:
Nous trouvons de semblables pouvoirs donnés au curateur à la succession vacante par l’article 1128 du code de procédure.
Enfin, les articles 1341 et 1342 du code de procédure donnent! le mode de procéder à la vente des biens des mineurs, des interdits et des substitutions, et gardent le plus complet silence sur |: biens des absents.