‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 185 sur 266 · POUVOIRS ET OBI IGATIONS DU CCR NIEUR A L'AUSI N · texte numérisé non relu

POUVOIRS ET OBI IGATIONS DU CCR NIEUR A L'AUSI N

Il résulte donc de ces diverses dispositions que le curateur

à l'absent ne peut vendre les immeubles de l'absent, même avec l'antorisation du juge sur avis du conseil de famille, eten suivant les formalités prescrites pour la vente des biens des mineurs.

620. Le cette règle, devons-nous conclare que le curateur à l'absent propriétaire de parts indivises d'un immeuble, d'actions de compagnies financières où industrielles ne pourrait pas partager ou vendre cet immeuble où ces actions, conjointement avec les autres copropriétaires, sur provocation d'un copropriélaire capable, en suivant les formalités prescrites pour la vente des biens des mineurs. Certains artieles du code permettent cette vente où ce partage : ainsi l'article 691 du code CHil dit: «ni le tuteur au mineur, ni le curaleur à lioterdit ou à l'absent, ne peuvent provoquer le partage des immeubles de 1 succession dévolue à ce mineur, interdit où ubsent ais il peuvent x être forcés, et alors le partage Se fait en Justice et avec les formalités requises pour l'aliénation des biens des Mineurs »,

«Lorsque la licitation a licu par suite de ce que parmi les cohériliers, il se trouve des absents, des interdits, ou des mineurs mème émancipés, elle ne peut ètre faite qu'en justice, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. » (CC. C: 709)

Le eurateur à l'absent, dans ce cas particulier, est ainsi mis sur le même pied que le tuteurau mineur etle curaleur à linterdit. [l'en résulte done que ce curateur à labsent, bien qu'en général incapable d'aliéner, peut valablement être autorisé à partager ou à vendre les immeubles ou les actions de banque, ete., que l'absent possède par indivis, sur provocation d'un copropriétaire majeur, en suivant les formalités de la vente des biens des mineurs.

Cette exception S'explique par cette autre régle de droit que nul ne peut être forcé de rester dans l'indivision. Dans ce cas, le partage, lorsqu'il est demandé, devient nécessaire, el c'est pour celle raison que le curateur à l'absent peut le faire avec les autorisations nécessaires,

621. Le curateur représente-t-il l'absent comme le tuteur représente le mineur ? Nous crovons que l'affirmative est certaine, quant aux actes d'administration. Les auteurs francais n'ont aucun doute sur ce point.

Mais ce curateur peut-il poursuivre pour labsent, ou ètre

poursuivi pour les dettes de labsent dans tous les cas ? La

question est controversée,

156 DE LA CURATILLE

€ Quant au droit de poursuivre, dit M. Ferdinand Roy, on semble d'accord à le lui reconnaitre, pour les actes administratifs du moins, et nous ne voyons pas comment ce droit pourrait lui ètre refusé, IT faut que le curateur ait les actions nécessaires à son administration, c'est-à-dire, comme l'enseigne Loranger, toutes les actions qui ne touchent pas au droit de propriété». Ainsi, il ne pourrait intenter une action pétitoire, 2? Ilen serait de mème de toutes les actions qui tendraient à l'aliénation des biens de l'absent.

S'il peut poursuivre pour des actes d'administration, il nous semble qu'il peut être poursuivi pour des actes de cette nature. € Mais il ne faut pas perdre de: vue, continue M. Roy, que le rôl du curateur est de représenter labsent dans les actes seuls où celui-ci ne peut figurer, à raison de Son éloignement. Or, suivant notre code de procédure el depuis Acte de Judicature, la loi donne un moyen d'appeler en justice un absent. C'est de public: dans les journaux un avis du procès qu'on lui intente. Par cet assignation légale, Fabsent est dûment appelé, aux termes di l'article S2 du code de procédure; et on décide que le législateur a par la enlevé à son curateur le droit de le représenter dans les poursuites dirigées contre lui. Les lois qui permettent à éertains mandataires légaux de représenter une personne devant les cours de justice sont des lois d'exception et doivent ètre interprétées comime telles. »

Nos tribunaux ont déjà jugé dans ce sens. Ainsi, en 1852, il a été décidé que, vu les movens donnés par FAete de Judicaturi d'assigner l'absent, le curateur ne peut être poursuivi pour les dettes dues par l'absent. # Le juge Andrews a également décidé, en ISS6, qu'il n'y a pas d'action contre le curateur à l'absent pour une dette contractée par celui-ci.

M Mignault % admet que dans l'état le notre jurisprudence l'opinion la plus probable est que les actions des créanciers di l'absent doivent être dirigées contre ce dernier et non contre son curateur ; celte opinion, cependant, lui parait discutable, «Com ment en effet, dit-il, va-t-on poursuivre un individu dont lexis tence est en doute et qui peut être mort à l'heure de l'institutio:

) Droit de plaider, No 34.

(2) Parent v. St-Jacques, 2 R. L. p. #1; 1 Mignault, p. 264. 3 Whitney v. Brewster, 13 L. C. J. p. 131.

Ch Lepage v. Monier, 12 Q. L. R. p. 9.

) Volt, p- 269.

nee

de

FIN DE LA CURATI LLE À L'ANSENT 157

de l'action »°? À cette objection, MR répond, avec raison suivant nous: «he pourrait-on pas se demander tout aussi bien, comment l'on va poursuivre le curateur, mandataire légal de labsent, quand celui qu'il représente peut être mort? Permettre di poursuivre le curaleur he nous semble pas un moveu de faire disparaitre cette objection, »

622. Nos tribunaux ont aussi décidé que tout créancier d'un absent peut poursuivre en reddition de compte le curateur à

l'absent, ce curateur étant le mandataire de tous les créanciers

dans une semblable demande, il nest pas nécessaire d'appeler

l'absent par avis dans les journaux, mais l'assignation au curateur sulfit.

3—Fin de la curatelle à l'absent

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