‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 186 sur 266 · Par son relour · texte numérisé non relu

Par son relour

2. Par sa procuration adressée au curateur où à toute autre personne ;

3. Par l'envoi en possession provisoire de ses biens accorde à ses héritiers dans les cas prévus pur lu lois CE. C9) La présomption d'absence cesse quand Fabsent reparait, ou qu'il adresse une procuration à quelqu'un pour administrer ses biens.

Les héritiers, du moment qu'ils sont CHVOVES en possession, prennent l'administration des biens, et il n'est plus nécessaire d'avoir de eurateur.

624. Supposons que l'absent ne reparait pas, mais donne de ses nouvelles, où que l'absent meurt et que st mort soil connue, la curatelle cesse-t-elle également? Cet article ne prévoit pas spécialement ces deux cas. Cependant, nous crovons que la curatelle cesse de plein droit, puisque l'absence résulte du défaut de nouvelles ; äes que Fabsent donne de ses nouvelles il cesse d'être absent, aux termes de l'article S6, et les pouvoirs du curateur disparaissent. ‘?

M. Mignault semble croire que la preuve de l'existence de l'absent ne suffit pas, du moins en principe, pour faire cesser

©) Murphy v. Knapp. 4 L. CR. p. 94 (IS5h.

(2) 1 Langelier, p. 205 ; 2 Laurent, Ne 151 G) Vol, 1, p. 266.

celle curatelle, car si l'absent veut que cette curatelle prenne lin, il n'a qu'à revenir ou à adresser une procuration, soit au curateur, soit à une autre personne. Dans le cas contraire, on présumera assez facilement que labsent est satisfait de l'administration du Curateur, puisque, pouvant le faire, il préfére laisser ses biens entre les mains de ce curateur.

C'est dans ce sens que la cour de revision, à Montréal, présidée par les juges Johnston, Jetté et Mathieu, a décidé en 1893, que les mesures admises par la justice pour la protection des intér ts de l'absent, et notamment une euratelle à l'absent, sont de nature conservatoire el sont essentieliement favorables, et que la connais sance de l'existence de l'absent qu'aurait pu avoir, lors de l'ordonnance, un parent qui n'a pas assisté au conseil de famille, ne peut seul mettre fin à ces mesures. I appartient, au contraire, anx tribunaux de maintenir ces mesures provisoirement lorsqu'ils jugent qu'il est de l'intérêt de l'absent qu'il en soit ainsi. L'absent, d'ailleurs, peut toujours faire cesser les effets de ces mesures par son relour ou sa procuration, mais lant qu'il ne juge pas à propos de le faire, elles peuvent être maintenues.

La présomption d'absence cesse encore si labsent meurt ct si l'on a la preuve de son décès. Sa succession s'ouvre, en ce cas, au profit des héritiers habiles à lui succéder. ©

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