‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 189 sur 266 · ES · texte numérisé non relu

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grevé de faire nommer en justice, en la manière établie pour Ja nomination des tuteurs, un eurateur à la substitution, pour représenter les appelés non-nés, et veiller à leur intérêt en tous invenlaires et partages, et dans les autres cas auxquels son intervention est requise où peut avoir lieu » Ainsi, d'après cet article, il n'y avait pas besoin de curateur pour les appelés majeurs et non interdits, ni pour les appelés majeurs interdits, mais pourvus d'un curateur. Les seuls appelés, pour lesquels la nomination d'un curaleur était nécessaire, élaient ceux qui n'étaient pas encore conçus. Il fallait pourvoir à la représentation de ces appelés, et on créa le curateur à Ja substitution. Ainsi, avant l'amendement de 1875, le curateur à la substitution ne représentait que les appelés non encore conçus. ® La loi de 1875 à remplacé cet article par le suivant, encore en vigueur.

«Tous les appeiés, nés et à naitre, sont représentés en tout inventaire où partage par un curateur à la substitution, nommé en la manière établie pour la nomination des tuteurs.

«Ce curateur à la substitution veille aux intéréts des appelés, et les représente dans tous les cas auxquels'son intervention cst requise ou peut avoir lieu. »

Ainsi, aujourd'hui, le curateur représente non seulement les appelés qui ne sont pas conçus, mais tous les appelés nés et à naïtre, qu'ils soient majeurs non interdits, Majeurs interdits pourvus d'un curateur, ou mineurs pourvus de tuteurs.

(A première vue, dit M. Langelier, on pourrait croire que maintenant le curateur à la substitution représente lous Îles appelés, quels qu'ils soient, et vous verrez qu'en pratique c'est la prétention que, la plupart du temps, élève le curateur à la subslitution. Mais je ne crois pas que celte prétention puisse être maintenue. J'avoue que le texte de l'amendement paraît la favoriser, mais si on la serre de près, on doit, je crois, arriver à une conclusion diflérente, sauf, toutefois, quant aux inventaires et partiges, car le coile dit que le curateur à la substitution représente tous les appelés dans les cas où son intervention est requise ou peut avoir lieu. Or, son intervention n'est aucunement requise lorsque les appelés sont des majeurs non interdits, ou des mineurs pourvus de tuteurs, ou des majeurs interdits pourvus de curateurs. Et, comme le texte ne dit pas dans quels cas son intervention peut avoir lieu, il faut en conclure qu'elle ne peut avoir lieu pour

. 1) 2 Rap. des Codificateur, p. 194.

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