‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 190 sur 266 · FONCTIONS DU CURATEL R A LA SUBSTITUTION · texte numérisé non relu

FONCTIONS DU CURATEL R A LA SUBSTITUTION

ces appelés, parce qu'ils n'ont pas besoin de lui dans les cas que nous venons de voir, »‘!

Le rôle du curateur se borne don: à représenter les appelés

à lout inventair.: ou partage, et dans tous les cas où son intervention peut être requise où peut avoi: lieu. Le curateur n'a, par conséquent, aucun pouvoir d'admin'strer les biens substitué, Cette administration reste au grevé. Ainsi done, ce curaleur ne peut percevoir les revenus des biens substitués, ni en recevoir les Capilaux, ni poursuivre pour recouvrer ces capitaux, ou ces intérêts. 2

L'article 915 exige la présence du éurateur pour les inventaires eEparlages alin de représenter les appelés : est la principale mission du curateur.

630.—Quels sont les autres cas où «on intervention peut avoir lieu el quels sont ses autres devoirs ? Pour répondre à celle question il faut étudier d'autres dispositions de nos lois.

D'abord, il doit, comme tous les autres curaeurs aux biens, prèler serment, suivant l'artiele 3174. Puis l'article 912 lui impose l'obligation de faire effectuer l'enregistrement de Ja substitution

L'article 916 lui donne le droit, et même l'obligation, de faire procéder à l'inventaire des biens substitués à défaut par le grevé de faire faire cel inventaire,

Toute infraction à ces obligations le rend passible des dommages.

D'après l'article 959, les jugements intervenus en faveur des tiers contre le grevé sont définitifs, si on a mis en cause Îles appelés, ou leurs tuteurs où leurs curaleurs, ou le curateur à Ja substitution. Dans ces poursuiles, ce curateur représente-t-il les appelés majeurs et eeux qui sont pourvus d'un tuteur où d'un curaleur ? Comme nous venons de le voir, M. Langelier ne le croit pas, ct M. Ferdinand Roy % partage cette opinion, en S'appuyant sur cet article 959.

Ilest certain, cependant, qu'il représente dans ces poursuites tous les appelés non nés.

Il a été jug’ par la cour de revision que le curateur à une substitution, poursuivi en cette qualité, représente tous les

d) Vol. 3, Do271.

(2) Moreau v. Dorion, 12 R. L. p. 627.

(3) Droit de plaider, Ne #7.

(4) Castonguay v. Castonguay, 14 L. C. R. p. 308.

appelés à la substitution, dans le cas où ils ne sont pas mentionnés nommément dans l'acte créant la substitution.

Le eurateur à la substitution, aux termes de l'article 956, a le pouvoir de faire tous les actes conservatoires qui se rapportent aux droits de l'appelé, et ce droit est formellement donné à l'appelé et à ceux qui le représentent. Ce droit a été reconnu par nos tribunaux. Ainsi, la cour d'appel a jugé Ÿ que le curateur, représentant les appelés non nés, a le droit d'intenter une action dont l'objet est de protéger les biens substitués. Cette décision fut confirmée par le Conseil Privé, ? En 1880, le juge Taschereau avait aussi décidé % que le curateur à la substitution ne peut ester en justice que pour la conservation des droits de la substitution,

I a cependant été jugé ‘ que le curateur à Ja substitution n’a pas qualité pour demander que le grevé soit déchu de sa jouissance, et ® que le curateur n'étant pas saisi des biens substitués n'a aucune qualité ni aucun intérêt pour faire une opposition à une saisie.

L'article 953a ajouté au code civil en 1898, à donné de Nouveaux pouvoirs au Curateur, en permettant la vente des biens substitués pour cause de nécessité ou d'avantage évident, non seulement pour le grevé, mais encore pour l'appelé. Ainsi, le grevé et le curateur peuvent être autorisés en justice à faire cette vente. Avant de pouvoir procéder à celte vente, aux termes de l'article 1342 du code de procédure. des experts doivent être nommés pour évaluer l'immeuble, l'un par le grevé et l'autre par le curateur à la substitution. Cette vente doit être faite en présence du curateur, d'après l'article 1351. Si la valeur réelle des immeubles n'excède pas la somme de quatre cents piastres, le juge peut en permettre la vente sur requête présentée par la grevé et par le curateur. (C. P. 1357)

631.— Peut-on faire nommer un curateur ad hoc à une substitution? Nous n'avons pas, comme pour la curatelle à la personne, de t-xte semblable à celui de l'article 316, et nous ne

(1) 4B. R. p. 11, Stewart et Banque Molson.

(3) Benoit v. Ouimet, 7 M. L. R. S. C. p. 184, confirmé en appel, 1 B. R. >. 421.

(4) Gauthier v. Boudrault, 3 L. C. J. p: 54.

(5) Wilson v. LeBlanc, 13 L. C. J. p. 201 ; Montréal [Loan and Mortage Co. v. Péladeau, 2 C. S. p. 391. <

(6) 61 V. ec. 44, art. 1.

CURATELLE AUX BIENS VACANTS 163

croyons pas qu'un tel curateur puisse être nommé, En effet, un curateur ad hoc est nomimé lorsque le curateur a des intérêts contraires à ceux qu'il représente. Ce curateur adminisire, fl n'en est pas ainsi en matière de substitution. Le ceurateur à la substitution n'administre pas, il n'est que le légitime contradicteur du grevé; par conséquent, il n'a pas d'intéréts à discuter avec les appelés. Le juge Gill, en 1896, a jugé! qu'on tel fonctionnaire n'existe pas dans notre droit et, qu'en conséquence, S'il était nommé, loule action intentée par lui devrait être déboutée.

CURATELLE AUX BIENS VACANTS

l'—Nomination du curateur aux biens vacants

632.—« Apres l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, dit l'article 684, s'il ne se présente personne qui réclame la succession, s'il n'y a pas d'hériliers connus, où S'ils ont renonce, celle succession est réputée vacunte. » Ainsi, une succession est répulée vacante dans deux cas : lorsqu'il ne se présente aucun héritier, après l'expiration des délais, ou lorsque les héritiers connus ont renonce à la succession.

«Sur la demande de toute personne intéressée, un curaleur est nommé & celle succession vacante par le tribunal ou par un des juges du tribunal de première instance du district où elle s'est ouverte.

«Celle nomination se fait en la manière et avec les formalités réglées au code de procédure civile. » (C. C. 685)

Un curateur ne peut donc pas être nommé avant l'expiration de quatre mois et di» rs oprès le décès du de cujus, En effet, l'héritier a trois moi, . ur faire inventaire et quarante jours pour délibérer. La succession n'est vacante qu'après l'expiration de ces délais.

@) Langan v. Smith, 12 C.S. p. 929.

633. Qui peut demander la nomination ue ce curateur ? «Toute personne intéressée», dit l'article. Ces intéressés seraient, par exemple, les eréanciers de la succession, les légataires particuliers, les copropriétaires, les coussociés, le débiteur qui veut se libérer d'une dette, et, enfin, tous ceux qui ont des actions à exercer contre la succession.

Celle demande se fait au moyen d'une requête, alléguant les faits ainsi que l'intérèt du requérant à cette nomination. Si, à la face même de l'acte de euratelle, il n'appert pas que la demande est faite par une personne intéressée, la nomination peut ètre déclarée nulle, Le tribunal ou le juge a juridiction pour faire celte nomination.

en est de mème du protonotaire, qui a, suivant l'article 1510 du code de procédure, les pouvoirs du juge, dans toutes les procédures en vertu des dispositions de la dixième partie du code de procédure. Mais ilest évident que le notaire ne peut pas convoquer devant luiles parents et les créanciers. Cette assemblée ne peut être tenue que devant le juge ou le protonolaire, Le tribunal ou le juge compétent est celui du district dans lequel

la succession s'est ouverte,

634. «Le juge, suivant l'article 1126 du code de procédure, procède à la nomination du curateur à une succession vacante, sur l'avis de parents et des créanciers di léfant, convoqués en la manière qu'il prescril. »

Dans la pratique le juge convoque les parents et les créanciers au moyen d'un avis publié dans les journaux.

2'— Attributions du curateur aux biens vacents

636.- Les articles 686 du code civil, 1127, 1428 et 1129 du code de procédure énumerent les pouvoirs et les obligations de ce curateur.

«Ce curaleur donne avis de sa qualité, prète serment et fait avant tout procéder à l'inventaire ; il administre les biens de la succession, en exerce el poursuit les droits, répond aux demandes portées contre elle et rend compte de son administratica.» (C. C. 686)

() Craig v. Maicney, 14 C. S,. p. 255

in-

du ce

Page 1