ATTRIBUTIONS DU CCRATEUR AUX BIENS VACANTS
Le créancier d'une succession vacante n droit à une seddition de compte de la part du curateur, et une simple produetion d'un état de compte incomplet, irrégulier, non assermenté et non accompagné de pièces justilicatives ne constitue pas une reddilion de compte telle que l'exige la loi, !
643. L'article 1 129 du code de procédure ajoute qu'il peut être requis de rendre compte de lémps à autre par le tribunal compétentou par le juge, «Hi est permis de croire, dit M Mignault, que ce comple est un compte sommaire, fourni sans frais ni formalités de justice, comme le comple que le tuteur peut être requis de présenter, de temps à autre, à la demande d'une partie intéressée, suivant l'article 309.»
644. Le curateur à la succession vacante n'est qu'un administrateur, nous l'avons déjà dit. Cependant, il peut, aux termes de l'article 1128 du code de procédure civile, « vendre les immeubles et les actions dans les Compagnies financières, commerciales ou industrielles en suivant les formalités établies par la loi pour les venies des biens des mineurs, sur avis des intéressés presents à une assemblee convoquée à cet effet en la manière prescrile par le juge.
«Celle vente ne peut se faire, quant aux immeubles, que du consentement de tous les créanciers hypothécaires.»
Observons d'abord que le notaire ne peut d'oflice convoquer devant lui les int{ressés, comme il peut le faire lorsqu'il s'agit de de la vente d'immeubles des mineurs : que cette assemblée doit être convoquée en la nisniére prescrite par le juge. Il faut donc s'adresser au juge direcwment au moyen d'une requête alléguant les motifs de la vente.
I faut, pour ces ventes, suivre les formalités prescrites pour la vente des biens des mineurs. Par conséquent, il v a lieu de faire évaluer ces immeubles par deux experts, suivant l'article 1312 du code de procédure.
Qui nomme ces experts ?
L'article 1342 indique bien qui doit faire cette nomination, lorsqu'il s'agit des biens appartenant à un mineur, à un interdit, à une substitution, mais il n'y est pas questior des biens vacants. Il y a lacune dans la loi. Le curateur peut, sans aucun doute, nommer l’un des experts. Quant à l'autre, en raisonnant par analogie, l'on pourrait, croyons-nous, le faire nommer par l'un
(1) Carreau v. Merizzi, 6 R. de J. p. 469.
des plus intéressés dans la succession, comme le plus proche parent d'un interdit peut le faire, lorsqu'il s'agit de la vente d'un immeubie appartenant à un interdit.
L'avis des intéressés présents à l'assemblée convoquée par le juge suflit aux termes de l'article 1428.
Il faut aussi, quant à la vente des immeubles, le consentement de tous les créanciers hypothécaires, et ce, que ces créanciers aient ou non été présents à l'as: mblée convoquée devant le juge. L'article ne distingue pas. Il est donc nécessaire que tous ces créanciers interviennent dans l'acte de vente ou au moins donnent leur consentement par écrit avant la vente.
Enfin, cette vente doit se faire aux enchères, après les avis donnés comme pour la vente des biens de mineurs,
« Ces formalités, imposées par la loi pour la vente par le curateur des biens meubles et immeubles d'une succession vacante, sont impératives, et dans aucune circon:tance, le juge ne peut, sur simple requête, en permettre la vente.» ‘!
646. Le curateur à la succession \acante doit-il donner ‘aution” Le code ne l'exige pas et tous les auteurs français répondent dans la négative.
On demande cependant si, en vertu de l'article 688, l'on ne doit pas appliquer à ce curateur la dispcsition de l'article 663 qui oblige l'héritier bénéficiaire à donner un cautionnement à la demande de la majorité des créanciers et des autres intéressés, vu que cet article 663 se trouve dans la section trois du chapitre quatrième du code civil? Nous ne le croyons pas, car, aux termes mêmes de l'article 688, les dispositions de cetle section, applicables au curateur aux biens vacants, sont simplement celles relatives à la forme de l'inventaire, aux avis, au mode d'administration et aux comptes à rendre. Par conséquent, toutes les dispositions de cette section, étrangères à ces matières ne s'appliquent pas aux curateurs aux biens vacants.
3°—Fin de cette curatelle
646 — Comment cette curatelle prend-elle fin ? «Aprèsla nomination du curateur, dit l’article 697, s'il se présente un héritier ou légataire prétendant à la succession, il lui est
() Ex parte Lamothe, 10 L. N. p. 302 et 3 M. L. R. S. C. p. 147.