L'article 371 du code civil ! est ainsi concu
« Sauf dans le cas de la liquidation volontaire des compagaies à fonds sociel, la corporation éteinte est, pour la liquidation de ses afJaires, dans la position d'une succession vacante. Les créanciers el autres intéressés ont, sur les biens qui lui ont appartenu, les mé- Me "ours que ceux qui peuvent être exercés contre les successions vacanes et les biens qui en dépendent.»
648.-—-I] ne faut pas confondre l'extinction d'une corporation avec la liquidation volontaire des compagnies à fonds social, ? ni avec la liquidation forcée de ces compagnies, * ni avec la liquidation forcée des compagnies régies par la loi fédérale.
En vertu des articles 6120 et suivants des statuts refondus de 1909, les compagnies à fonds social, du ressort de la législature de Québec, peuvent être liquidées volontairement. Les directeurs
CD) Tel qu'il se lit à l'article 5798 des statuts ref: ‘dus de 1888. (2) Articles 6120 et suivants des statuts refondus e 1909
(3) C. C. articles 373b à 3731 ajoutés par 3 E. VIE, c. 48.
(4) Statuts revisés du Canada d:: 1906, «. 144.
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peuvent adopter une résolution, déclarant qu'il est a propos que les affaires de la compagnie soient liquidees volontairement, Ni, à une assemblée réguliérement convoquée, il est passé une résolution par une majorité des actionnaires ne représentant pas moins des deux tiers du capial, déclarant que les affaires de Ta compagnie seront liquidées volontairement et que la compagnie sera dissoute, la compagnie n'existe et ne fait ensuite d'opérations que dans le but de liquider ses aflaires. Puis, à Fassemblée générale, un où des liquidateurs sont nommés dans le but d'en liquider les affaires et d'en distribuer Factif. Cette disposition est reproduite aux articles 3734 du code civil.
A défaut par les actionnaires de nommer où de remplacer un ou des liquidatours, tout juge de la cour supérieure, dans le district où la compagnie a son bureau principal, peut, après un délai de quinze jours, sur la demande d'un actionnaire, nommer un où plusieurs liquidateurs. Les pouvoirs de ces liquidateurs sont énumérés aux articles 6F28 el suivants des statuts refondus de 1909,
« Les dispositions des articles 373b à 3731 s'appliquent au cas d'une liquidation faite en vertu de l'article 373a, » (GC. 0. 373)) Nous étudierons plus loin ces dispositions.
En outre, la loi fédérale « s'applique à toutes les corporations constituées par une loi où en vertu d'une loi du parlement du Canada, où de quelque loi de la ci-devant province du Canada, où des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de le du Prince-Edouard où de la Colombie Britannique, et dont la constitulion et les opérations sont sous le contrôle de l'autorité législative du ptrlement du Canada, ainsi ju'aux banques constituées en corporations, aux caisses d'épargne, aux compagnies d'assurance constituées en corporations, aux compagnies de préts qui ont des pouvoirs d'emprunt, aux sociélés de construction qui ont un capital social, et aux compagnies de commerce constituées en corporation et faisant affaires en Canada, quel que soit l'endroit où elles ont élé constituées, et
(a) Qui sont en déconfiture : ou
(b) Qui sont en liquidation où en voie de passer par la liquidation, et qui par voie de pétition de la part de quelqu'un de leurs actionnaires ou créanciers, cessionnaires où liquidateurs, demandent à étre soumises aux dispositions de la présente loi.» (Art. 6).
Dans la province ue Québec, la cour supérieure peut émettre un ordre de mise en liquidation d'une telle compagnie et nommer
CURATEUR BIENS DES CORPORAT'ONS ÉFEINTES 171
un ou plusieurs liquidateurs dont les pouvoirs et devoirs sont énumérés aux articles 5 el suivants
est évident que eette ei fédérale ne s'applique qu'aux corporations énumeérees à Particle que nous venons de citer au long, et qu'elle ne peut s'étendre, en géncral, aux compagnies incorporées par une loi où en veitu d'une loi de législature provinciale, qui pe fait des affaires que dans la province de Québec,
Sur ce point, nous différons d'opinion avee M. Mignault qui enseigne! que «la loi fédérale à cet effet, s'applique aux compare gnies provinciales comime aux compagnies fédérales, et à celles qui généralement font affaires au Canada, quelque soit le: nil de leur constitution.» Suivant nous, il n'ya lieu d'appliquer cette loi fédérale qu'aux compagnies constituées en corporation par une loi où en vertu d'une loi fédérale, et qu'aux compagnies d'assurance, aux compagnies de prèts avant ur 0 voir d'emprunt, aux sociétés de construction avant un capital se 4 et aux compagnies de commerce constituées en corporation faisant affaires en Canada, quelque soit l'endroit où elles ont été constituées. Voutes les autres compagries constituées en corporation par une loi ou en vertu d'une loi de la province de Québce, sont soumises, quant à leur liquidation, à la loi de la provinee de Québec. Cet article 6 de la loi fédérale nous parait très clair sur ce point.
649. Une toi de la législature de Québee, adoptée en 1903 a ajouté au code civil les articles 373b à 373).
D'après ces nouveaux articles, «es corporations où compagnies à fonds social non commerciales qui ont cessé tous leurs payements peuvent étre mises en liquidation, à la demande de tout créancier non garanti, pour une somme de deux cents piastres au moins; pourvu qu'il y ait eu mise en demeure de payer, faite au moins trente jours avant la signification de l'avis mentionné à l'article suivant. »
« Cette demande est faite par requête présentée au juge du district où la compagnie a son bureau principal, après avis de trois jours à la compagnie, concluant à la mise en liquidation de la compagnie et à la nomination d'un gardien provisoire, »
Ce gardien provisoire, du moment qu'il est nommé, prend possession de tous les biens et donne les avis ordonnés par le juge,
€) Vol. 2, p. 383.