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convoquant les créanciers et actionnaires pour procéder à la nomination d'un liquidateur, avec les mêmes formalités que celles relatives à la nomination d'un curateur à la cession de biens.
Les articles 373f et suivants énumèrent les pouvoirs de ce liquidateur. «Le liquidateur, après sa nomination, a l'administralion et dispose des biens de la compagnie de la même manière qu'un curateur aux biens d'un insolvable et avec les mêmes pouvoirs.» (C. C. 373P)
«Le juge peut, à sa discrétion, nommer ur où plusieurs inspecleurs, choisis parmi les créanciers de la compagnie. » (C. C. 373g)
«Le président, secrétaire, trésorier ou gérant de la compagnie ou loute personne qui en a la garde est tenue, sur ordre du juge, de remeltre au liquidateur où au gardien provisoire, les livres et documents appartenant à la compagnie que le juge estime nécessaires à la liquidation, sous peine de mépris de cour.» (C. C. 373h)
« Toules les dispositions du code de procédure civile relatives à la cession de biens et non incompatibles avec les articles 373b à 373h s'appliquent à cette liquidation. »
« Le liquidateur exerce toutes les actions de la compagnie insolvable, et doit aussi ètre partie à toutes actions ou procédures intentées contre la compagnie. » (C. C. 3730
Nous verrons qu'elles sont les autres attributions de ce liquidateur en étudiant celles du curateur à la cession de biens.
L'on comprendra pourquoi la loi de 1903 ne s'applique pas aux compagnies à fonds social commerciales, si l'on se rappelle que les compagnies commerciales, même incorporées par ou en vertu d'une loi provinciale, sont régies, pour leur liquidation, par la loi fédérale.
2— Nomination du curateur aux corporations éteintes
660.— D'après ce que nous venons d'exposer concernant les liquidations de compagnies à fonds social, soit volontaires ou soit forctes, nous devons conclure que les dispositions du code civil ne peuvent guère s'appliquer qu'aux corporations dont la liquidation ne peut se faire en vertu des dispositions que nous venons de citer des lois provinciales et fédérales, c'est-à-dire aux corporations qui n'ont pas de capitai social.