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ATTRIBUTIONS DU CURATEUR AUX BIENS DES CORPORATIONSÉTEINTES

661. —L'article 372 indique de quelle manière les créanciers et les autres intéressés peuvent exercer le recours que leur donne l'article 371.

«Pour faciliter l'exercice de ces recours, il est nommé, par le tribunal compétent, avec les formalités suivies dans le cas des successions vacantes, aux biens de la corporation éteinte, un curateur qui la représente et est saisi des biens qui lui ont appartenu. »

D'après cette disposition et d'après les articles 986, 1339 et 1426 du code de procédure, à la requête d'un créancier ou de tout autre intéressé, la cour supérieure du district dans lequel celte corporation avait sa principale place d'affaires, nomme ce curaleur, sur avis des créanciers et autres intéressés de la corporation éteinte, en la matière qu'il prescrit. Comme nous l'avons dit ep parlant de la succession vacante, le protonotaire a juridiction pour li nomination de ce curateur, en vertu de l'article 1510 du code de procédure.

La requête doit être parfaitement libellée, demander la convoation des créanciers et autres intéressés et conclure à la nomination du eurateur. Cependant, le juge auquel la demande est faite, peut convoquer les créanciers et autres intéressés, sans qu'une conclusion spéciale soit prise à cet effet dans la requête, vu que celle convocation est une mesure préalable nécessaire à la nomination du curateur, mais la preuve des allégations de cette requête devra être ordonnée avant de faire droit et avant de nommer le curateur,

3 —Attributions de ce curateur

662. Quels sont les pouvoirs de ce curateur ? L'article 372 nous dit d'abord que ce curateur est saisi des biens de la corporation, puis l'article 373 définit comme suit ses obligations et ses pouvoirs.

«Ce curateur est tenu de prèter serment, de donner caution et faire un inventaire. I doit aussi disposer des meubles et faire procéder à la vente des immeubles et à la distribution du prix entre les créanciers et autres y ayant droit, de la même manière qu'il est procédé à la discussion, distribution et partage des biens vacants

D) Joynt et Muleair, 9 B. R. p. 23.

auxquels il a élé nommé un curateur, et dans les cas et avec les formalites réglées au code de procédure civile. »

Le curateur prète serment. Cette obligation lui est imposée et par cet article 373 et par l'article 347a.

I donne caution. Il v a ici une différence entre ce curateur el le curateur aux successions vacantes qui n'est pas tenu de fournir ce cautionnement. |

L'obligation de faire inventaire est commune à tous les curateurs. Nous avons expliqué les formalités de l'inventaire.

Doit-il donner avis de sa nomination? Iln'en est pas question à l'article 373 ; « mais cela doit être un oubli, dit M. Mignault, car l'article 1334 du code de procédure (ancien) dit que le curateur de la succession vacante doit donner avis de sa nomination, de la méme manière que le curateur aux biens d'une corporation éleinte. » Ces derniers mots n'ont pas été reproduits à l'article 1427 du nouveau code de procédure. Nous croyons, en conséquence, que cet avis n'est plus nécessaire, bien qu'il puisse être utile aux créanciers et autres intéressés.

Il doit disposer des meubles comme doit le faire le curateur aux biens vacants, c'est-à-dire d'après l'article 1427, en observant Îles mêmes formalités que dans les successions où il v a des mineurs. Par conséquent, l'article 293 du code civil doit être suivi.

I fait vendre les immeubles en suivant les règles prescrites au curateur aux biens vacants. Ce que nous avons dit sous l’article 1128 doit done s'appliquer au curateur des corporations éteintes. Il Jui faudra, en conséquence, l'avis des intéressés présents à une assemblée convoquée à cet effet en la manière prescrite par le juge, ainsi que le consentement de tous les eréanciers hypothécaires.

D'après M. Mignault, ® il ne serait pas tenu d'obtenir le consentement des créanciers hypothécaires. Nous croyons, cependant, qu'il vesttenu, puisque ces ventes, aux termes de l'article 373, doivent se faire comme la vente des biens vacants, auxquels il a été nommé un curateur.

Entin, il doit distribuer le prix des biens meubles et immeubles entre les créanciers et autres intéressés. C'est dire en même temps qu'il doit rendre compte.

(1) Vol: 2, p. 385.

(2) Vol. 2, p. 385.

CURATEUR AUX BIENS DES DÉBITEURS INSOLVABLES

CURATEUR AUX BIENS DES DÉBITEURS INSOLVABLES

l°—Nomination de ce curateur

663. Celle matière est réglée par les articles 853 et suivants du code de procédure.

«Peuvent faire cession de leurs biens pour le bénéfice de leurs créanciers :

«1. Le commercant arrété sur capias ad respondendum, en la manière prescrite dans le chapitre relatif à cette matière :

2. Le débiteur qui a cessé ses payements, et qui «a élé requis de faire cession de ses biens par un créancier dont la créance n'est pas garantie pour une somme de deux cents piastres où plus, (CAP2852

La demande doit étre prodaite au greffe de la cour supé-

rieure, et ètre accompagnée d'une réclamation sous serment avec pièces” justificatives, et de la procuration, silen est, en vertu de laquelle a été faite la demande.» (C. P, 856)

«La cession de biens consiste dans la production de lu déclaralion et le dépôt du bilan, tel que ci-après prévu.» (C. P, 858)

«Si le débiteur ne conteste pas la demande, il doit, duns les deux jours de la signification qui lui en est faite, déposer au lieu où, d'après la loi, la cession doit se faire, une déclaration qu'il consent à abandonner tous ses biens à ses créanciers, et il doit déposer son bilan dans les quatre jours qui suivent la signification de la demande.» (C. P. 859)

«La déclaration et le bilan se produisent au grefle de la cour supérieure pour le district où le débiteur a son principal établissement d'affaires, et, en l'absence de cet établissement, où il est domicilié, » (C. P. 862)

(1) Amendés par 61 V. c. 32.

Si la déclaration et le bilan étaient déposés dans un autre district la cession serait illégale, et toutes les procédures dans ce district seraient nulles.

« La cession de biens faite au greffe de la cour supérieure pour le district de Québec, par un commercant ayant son domicile et sa place d'affaires dans le district de Trois-Rivières, est absolument nulle ; de même que sont nulles les nominations du eurat:ur et des inspecteurs et toutes procédures dans telle cession.

« Tout intéressé peut, par requête devant la cour supérieure de Québec, au dossier de cette cession de biens, faire déclarer cette nullité ; et il suffit que la requête ait été signifiée au curateur et aux inspecteurs, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit signifiée au failli. »

«Un commerçant qui a cessé ses paiements et qui a été requis de faire cession de ses biens, doit le faire dans le distriet où il a son domicile d'origine et le centre de ses affaires ; peu importe qu'il se soit livré à une exploitation industrielle dans un ou deux districts différents, sous une raison sociale, et qu'il ait déposé au greffe de la cour supérieure de l'un d'eux, la déclaration prévue à l’article 1834 du code civil ; cette :atreprise spéciale ne saurait

donner lieu à une cession particulière. »

«Aussitôt après la déclaration que le débiteur consent à faire

cession de ses biens, accompagnée ou non du dépôt du bilan, le

protonotaire nomme un gardien provisoire. » (C. P. 864)

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