ACTES DÉFENDUS AU DEMI-INTERDIT
sans l'assistance de son curateur. Laurent S'en tient au texte, et refuse de faire aucune distinction quant aux biens mobiliers.
Il y a une différence entre le texte de cet article et celui de l'article 322 relatif au mineur émancipé. Ce dernier ne défend au mineur émancipé, sans l'assistance de son curateur, que l'aliénation de ses immeubles, tandis que Particle 531 delend au demiinterdit toute aliénation,
Pour nous, la défense au demi-interdit d'aliéner est aussi absolue que la défense de transiger, et nous Crovons que pour toute aliénation, de quelque nature qu'elle soit, il faut l'assistance du conseil,
684. - Ne pouvant aliéner sans l'assistance de son conseil, le demi-interdit ne peut non plus hypothéquer ses immeubles, Celui qui n'a pas ln capacité d'aliéner ne peut consentir aucune hypothèque. C'est le principe posé par l'article 2037 du code civil. 1 faudrait done retuser au demi-interdit le droit d'hvpothéquer sans l'assistance de son conseil, même en l'absence de la défense 4e l'article 351. Pour la méme raison, le demi-interdit ne peut seul créer aucun droit réel sur ses biens immeubles, comme par exemple, une servitude, un usufruit, une einphytéose où un droit de superficie.
686. L'application de ces principes, dit Laurent, ? aux conventions matrimoniales, fait naître une sérieuse difficulté. I est certain que celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire peut se marier sans être assisté de son conseil, Peut-il aussi faire un contrat de mariage sans cette assistance ? Oui, s'il ne contient pas d'aliénation ; tel serait un contrat stipulant le régime de séparation de biens. Si le contrat contient une aliénation, le conseil doit intervenir et, dans notre opinion, sans distinguer si l'aliénation est immobilière ou mobilière. Ainsi, celui auquel un conseil a élé nommé, ne pourrait pas consentir une clause d'ameublissement sans être assisté de son conseil.
Mais que faut-il décider de la communauté légale qui implique aussi une aliénation de la fortune mobiliére présente et fuiure des époux au profit de la communauté ?
La communauté légale est un régime que les époux consentent tacitement, par cela seul qu'ils se marient sans contrat de mariage. Si l’un des futurs époux est placé sous conseil peut-il aliéner
4) Vol. 5, No 365.
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tacitement son mobilier présent et futur ? Non, dit-on, car il ne peut pas plus aliéner par consentement tacite que par consentement exprès. On en conclut que les époux ne seront pas mariés sous le régime de la communauté légale. Quel sera donc leur régime ? M. Demolombe ‘’ répond que ce sera le régime de la séparation de biens. Demante ? se prononce pour la communauté d'acquets.
« Cette opinion nous parait inadmissible, continue Laurent. Quand les époux se marient sans contrat, il se fait, nous le reconnaissons, un contrat tacite, ce qui suppose le concours de consentement ; mais ce principe même condamne l'opinion que nous combattons. Dira-t-on que le prodigue ou le simple d'esprit consentent à se marier sous un régime qu'ils ignorent ? Avouons-le; le prétendu consentement tacite qui intervient quand les futurs époux se mariert sans contrat n'est qu'une fiction ; or, il n'y a de fiction qu'en vertu d'une loi, il faudrait donc un texte pour établir la fiction qui réputerait mariés sous le régime de la séparation de biens ou de communauté d'acquets, les époux incapables de consentir la communauté légale. I n'appartient pas aux interprètes de créer un régime auquel les époux ne songeaient même pas. Dès lors la question que nous débattons n'a d'autre solution que celle donnée par l'article 1100: à défaut de contrat les époux seront régis par la communauté légale, Telle est aussi l'opinion de la plupart des auteurs. »
686.—La donalion par contrat de mariage est-elle aussi prohibée au demi-interdit ? Les auteurs ne s'entendent pas sur ce point. De là de longues discussions. Nous croyons avee Laurent, que la donation étant une véritable aliénation ne peut ètre consentie sans l'assistance du conseil judiciaire. Toutefois, s'il s'agissait d'une simple donation à cause de mort, ou des dons de survie, nous croyons que ces donations sont valables, puisque le demiinterdit peut faire un testament valable, comme nous le dirons plus loin, et que ces donations ne prendront effet qu'à la mort.
687. La défense d'aliéner ne va pas cependant, dit Baudrv- Lacantinerie, jusqu'à empècher celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire, de vendre les récoltes, les meubles sujets à dépérissement. Ces aliénations sont considérées comme des actes de pure
@) Vol. 8, Ne 740.
2) Vol. 2, Ne 285 bis.
(3) 1 Aubry et Rau, p. 573 et les auteurs qu'ils citent.
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