ACTES DÉFENDUS AU DEMI-INTERDIT
administration, ! Laurent * reluse mime de reconnaitre ce pou-
voir de vendre, car pour lui la prohibition est absolue et ne comporte pas d'exception.
6—Renoncer à la prescription 688. La défense d'aliéner entraine encore pour celui qui est
pourvu d'un conseil judiciaire la défense de renoncer à une prescriplion accomplie à son profit ; s'agit-il d'une preseription acqui-
sitive, la renonciation aurait pour conséquence de faire sortir de son patrimoine un bien qui ÿ est entré par prescription ; S'agit-il d'une prescription extinetive, la renonciation empêche que je
patrimoine soit libéré d'une charge qui pesait sur lui : ceci équivaut à une aliénation puisqu'il faudra sacrifier certains biens pour l'exécution de la charge.
7°— Accepter une succession ou une donation
689. Celui qui à un conseil judiciaire peut-il seul accepter une succession qui lui échoit ? IE Y a un arrét qui admet l'aftirmative sans discuter la question. © Laurent, ® tout en admettant que la question est douteuse, ensrigne que cette acceplation lui est perinise. Il s'agit, dit-it, d'une incapacilé spéciale, Ja loi en détermine d'une manière précise l'étendue et les limites : or, Facceplation d'une succession n'est pas comprise parmi les actes prévus par l'article 351. Vainement, objecte-ton que l'acceptation d'une succession implique le plus dangereux des engagements, si elle est faite purement et Simplement ; tout ce qui en résulte, c'est que la prévoyance de la loi est en défaut.
«Nous croyons, dit Baudry-Lacantinerie, % bien que la jurisprudence nous soit contraire, que l'assistance du conseil sera nécessaire parcequ'il v a là un acte de disposition, et nous en disons autant de l'acceptation d'une donation à charge où d'un legs particulier grevé de charges. »
Suivant nous, l'opinion de Laurent est plus conforme au texte.
(2) Vol, 5, N° 364.
(3) 9 Baudrs-Lacantinerie, No 999.
€) Douai, 30 juin 1855, Dalloz, 1856, 2, p. 56. «) Vol. 5, No 370.
(6) Vol. 5, N° 1000,
191 DU CONSEIL JUDICIAIRE 8°— Partage
690. Laurent exprime l'opinion que le demi-interdit peut seul faire un partage, vu que le partage n'est pas énuméré parmi les actes défendus au demi-it terdit, et ensuite parce que le partage n'est plus translatil de propriété mais simplement déclaratif, (CG. C 716) Il peut certainement résulter des inconvénients très graves dé l'imprévoyance du législateur, mais il n'appartient pas à l'interprète de combler la lacune. Cette opinion est cependant controversée,
9°— Renoncer à une succession
691.- Le demi-interdit peut-il seul renoncer à une succession? Renoncer à une s «cession, c'est une aliénation, puisque l'héritier est saisi de plein droit des biens héréditaires. I faut donc l'assistance du conseil. ?
10° —Contracter une société
692.-— Une société commerciale ne peut être validement contractée par une personne à qui un conseil judiciaire a été donné, sans le consentement de ce conseil. “
11°—L'énumération de l’article 351 est limitative
693.—L'énumération faite par l'article 351 des actes que le demi-interdit ne peut faire qu'avec l'assistance de son conseil est limitative et il n'appartient pas de l'étendre où de la restreirdre. C'est la doctrine de presque tous les auteurs français. Il s'agit, dans cet article, d'une restriction à la capacité du majeur. C'est une exception au principe général et ces exceptions ne peuvent être étendues.
() En sens contraire ; 5 Baudry-Lacantinerie, N° 1002; 1 Aubry et Rau, p. 972, note 17 et les auteurs qui y sont cités.
(2) 5 Baudry-Lacantinerie, N° 1001.
(3) Furniss v. Lorocque, 2 M. L. R. S. C. p. 405 et 10 L. N. p. 30.
seul iles n'est 716) » de rète
Te sque faut
connné,
ACTES PERMIS AU DEMI-INTERDIT 12—L'autorisation judiciaire n'est pas nécessaire