Si les parties « convoquer
résident à plus de Cinq lieues, le tribunal, !
° juge où le protonotaire peut, s'il un notaire, où toute autre Personn les dites assemblées, à administrer
en est requis, autoriser e compelente, à tenir sur les lieux le serment requis, à recueillir les avis sur les nominalions à Jaire, et méme à administrer le serment d'office au tuteur choisi» (C. 67250) Cette disposition a pour but évident de de parents et d'éviter des frais qui des mineurs. Autrefois ces tenues devant le tribunal, le
faciliter les assemblées Pourraient être mis à la charge
ässemblées devaient toujours être juge ou le protonotaire.
La personne déléguée en vertu de voirs de l'autorité judiciaire, mais ell dures à la cour. Si l'on consulte constale que dans presque tous les parents devant un notaire de son choix qu'il déléguait à cet effet.
Cet article ne reçoit plus d'application.
céder, d'après l'article presque le seul en usage.
cel article a tous les poue doit rapporte ses procéles anciennes archives, l'on
cas, le juge convoquait Îles
Le mode de prosuivant, est beaucoup plus simple et