‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 21 sur 266 · Si les parties « convoquer · texte numérisé non relu

Si les parties « convoquer

résident à plus de Cinq lieues, le tribunal, !

° juge où le protonotaire peut, s'il un notaire, où toute autre Personn les dites assemblées, à administrer

en est requis, autoriser e compelente, à tenir sur les lieux le serment requis, à recueillir les avis sur les nominalions à Jaire, et méme à administrer le serment d'office au tuteur choisi» (C. 67250) Cette disposition a pour but évident de de parents et d'éviter des frais qui des mineurs. Autrefois ces tenues devant le tribunal, le

faciliter les assemblées Pourraient être mis à la charge

ässemblées devaient toujours être juge ou le protonotaire.

La personne déléguée en vertu de voirs de l'autorité judiciaire, mais ell dures à la cour. Si l'on consulte constale que dans presque tous les parents devant un notaire de son choix qu'il déléguait à cet effet.

Cet article ne reçoit plus d'application.

céder, d'après l'article presque le seul en usage.

cel article a tous les poue doit rapporte ses procéles anciennes archives, l'on

cas, le juge convoquait Îles

Le mode de prosuivant, est beaucoup plus simple et

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