Dans tous les
cas où, d'après les articles précédents, le juge peut convoquer parde
vant lui, où déléguer le droit de
convoquer
le conseil de famille, il est loisible à tout notaire, résidant où élant au lieu où doit se faire l'assemblée, sans égard à la distance, de la convoquer lni-mème sans l'autorisation du juge, et d'y agir de la méme manièr» à lous égards que s'il eùt élé délégué par le juge.» (É164097)
Le disposition de cet article remonte à l'année 1851! et fut adoptée pour rémédier aux graves inconvénients qui pouvaient résulter de l'obligation de tenir cette assemblée devant le juge, eu d'obtenir une délégation «le pouvoir en faveur de quelqu'un, lorsque les parents étaient éloignés. L'on a voulu par cette disposition imiter la loi francaise qui permet de convoquer, sans déplacement, le conseil de famille devant le juge de paix de la localité.
Le législateur ne faisait, pour ainsi dire, que sanctionner par cette loi ce qui s'était toujours fait dans la colouie. Seulement le notaire, au lieu d'avoir a chtenir une autorisation spéciale pour chaque cas particulier, pouvait ainsi agir de plein droit, sans autorisation du juge.
Cette loi de 1851 avant donné lieu à diverses interprétations, et surtout ne pourvoyant pas à l'homologation par le juge des procédures du notaire, une 1oi de 1853, 2 déclara que le juges auraient le droit d'homologuer ou de refuser lhomologation des procédés du notaire, comme si l'assemblée avait eu lieu devant lui.
Comme il s'élevait encore des doutes sur cette matière, la législature décréta, par la loi de 1854, * que dans tous les cas où la loi permet au juge, dans le Bas-Canada, de déléguer ses pouvoirs pour recevoir les avis «les parents, tout notaire, sans autorisation préalable, aurait le pouvoir de convoquer et de présider ces assemblées, faire prêter les serments requis, recevoir l'avis des parents, à la charge de faire rapport de ses procédés au juge qu'il appartiendra. Voilà l'origine de notre article 257.
Cette disposition a dorné lieu à des critiques nombreuses et, sous prétexte que « les conseils de famille sont absolument dérisoires depuis qu'on en a enlevé la surveillance aux juges seuls », on a proposé d'enlever aux protonotaires et aux notaires le droit
(A) 14 et 15 V. ce. 58.