‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 23 sur 266 · MODE DE CONVOCATION DU CONSEIL DE FAMILLE · texte numérisé non relu

MODE DE CONVOCATION DU CONSEIL DE FAMILLE

de recevoir les avis de parents. ! Qu'il y ait eu des abus, la chose est possible et mème probäble ; les abus se glissent partout, mème dans les assemblées convoquées devant le juge, et même dans l'administration de la justice. Nous pouvons affirmer par expérience que les assemblées de parents présidées par les notaires offrent, pour ne pas dire plus, autant de garanties que celles tenues devant le ige. Dans une foule de cas, le notaire connait lui-même les parents, et il exige qu'ils soient présents. Si des amis seuls sont appelés, il fait attester par des dépositions assermentées Qu'il ny a pas de parents. De plus, en supposant qu'il voudrait oublier son devoir sous ce rapport, le notaire sachant que ses procédés do vent ètre soumis au juge ou au protonotaire, S'il ne veut pas Sexposer à un refus d'homologation, doit. dans son propre intérêt, se conlormer à la loi.

Ces critiques du rôle des notaires dans les assemblées de parents parurent tellement injustes, à une certaine époque, que le juge Ramsay, autrefus de la cour d'appel, dons le Legal News, ? aprés avoir dit que le juge le plus vigilant ne peut faire beaucoup dans de parcilles maticres, concluait ainsi: «€ Mais toutes ces alarmes sont aussi vieilles que les montagnes, C'est le remède qu'il est diflicile de découvrir, et je doute fort si nous pouvons amélioser notre système actuel. En Angleterre, le système de chancellerie, parfait en théorie, devient souvent désastreux dans la pratique, et il est tombé sous le poids des moqueries et des dénonciations des satiristes et du publie. »

Un fait digne de remarque, c'est que les commissaires de notre code civil, qui avaient recommandé d'enlever aux protonoaires le pouvoir de présider aux assemblées de parents et d'homologuer les procédures faites devant les notaires, pour le faire exercer par le juge seul, avaient reconnu la nécessité de laisser au notaire l'exercice de ses attributions sur ce point. ‘

56. Le notaire peut, en vertu de cet article 257, agir sans aucune autorisation préalable dans n'importe quel endroit du district, et même au chef-lieu. La restriction de l'article 256: si les parties résident à plus de cinq lieues, n'existe pas pour le nolaire qui procède d'office.

(1) Travaux de la Commission de refonte des statuts, premier rapport, (1882) p. 1H.

C2) Vol 5, p. 280.

(3) 1 Rapports des Codificateurs, P. 318, projet des arts. 10, 11 et 12.

« Le notaire ne peut cependant procéder comme en l'article qui précède, qu'en autant qu'ilen est requis par l'une des personnes à la demande desquelles la convocation aurait pu étre faile par le juge, et, dans ce cas, le requérant fait devant le notaire une declaration de l'objet et des motifs de sa demande, de la méme manière que st elle était adressée a juge. De celte declaration le notaire est tent de dresser acte par écrit» (CE, € 28)

D'après cet article, celui qui veut convoquer le conseil fait devant le notaire une déclaration établissant la nécessité de nominer un tuteur au mineur dont il s'agit. Celle déclaration doit contenir les mèmes allégués que ceux qu'il aurait fallu faire dans la requête au juge, si l'on S'était adressé à celui-ci, et requiert le notaire de convoquer le conseil de famille. Le notaire rédige cette déclaration en brevet, puis convoque le conseil de famille devant lui. A fait signilier par un huissier, ou il signilie luimème aux parents dont les noms Jui sont donnés par celui qui provoque la nomination, uit avis du lieu, du jour et de l'heure de l'assemblée, en observant, quant'au délai, les prescriptions de l'article 1333 du code de procédure el en suivant les formalités que nous avons Vues, lorsque l'assemblée est convoquée devant le

juge ou le protonotaire.

56. « Les assemblées que peuvent ainsi convoquer les notaires se composent de la méme maniere que celles appelées devant le juge : ce n'est qu'a défaut de parents el alliés que les amis du mineur y sont admis, et ce défaut doit étre constalé par le notaire et mentionné dan apport,» (6. C. 259) Cet article répète, en ce qui CCuCA es amis, une partie de l'article 253. Ce que nous avons dit, sous ce dernier article, quant aux amis, ! s'applique également à l'assemblée devant notaire, sauf que, dans ce dernier cas, la loi exige une mention spéciale du délaut de parents dans l'acte de délibération.

67. Nous avons vu plus haut * que la notification faite aux parents par ordre du juge ou du protonotaire d'assister au conseil de famille équivalait à un subpæna, et que celui qui refusait de s'y conformer pouvait ètre emprisonné. Cette règle peut-elle s'appliquer à la notification par le notaire procédant d'oflice ? Nous ne le erovons pas. Le notaire n'a pas l'autorité du juge, dans ces circonstances.

) Supra, N° 16.

(2) Supra, N° 48.

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