‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 24 sur 266 · MODE DE CONVOCATION DE CONSEIL DE FAMILLE · texte numérisé non relu

MODE DE CONVOCATION DE CONSEIL DE FAMILLE

58. Une assemblée de parents pour élire un tuteur peut-elle être lenue par le notaire, en dehors du district du domicile du Mineur? On a déjà soutenu l'affirmative et la chose s'est pratiquée, à notre connaissance. I faut sans aucun doute, dit-on, faire homologuer les procédures par Le juge ou le protonotaire du distriet, mais aucun article ne prescrivant la tenue de l'assemblée dans ce district, il s'en suit que le conseil de famille peut être convoqué à n'importe quel endroit de la province,

Nous croyons celle opinion absolument erronée et, sui: vant nous, l'assemblée des parents nécessaire pour la nomination d'un tuteur à un mineur dont le domicile est dans la province de Québec ne peut étre tenue que dans le district de ce domicile, et le juge . ce district ne peut homologuer la délibération d'un conseil de famille convoqué en dehors de ce distriet.

[est facile d'établir cette proposition par notre ancien droit coutumier, les textes de notre code, l'esprit de la loi et l'opinion de quelques auteurs.

Tous les auteurs qui ont écrit sur le droit coutumier admettent, comme notre article 219, que !a tutelle dative est celle qui est délérée par le juge du domicile du mineur. « La lamille du miheur, dit Pothier, ! s'assemble devant le juge, qui, sur son avis, nomme un tuteur au mineur.»

Iest clair que, dans l'ancien droit, l'assemblée des parents

dit être tenue devant le juge du distriet du domicile, et, par conséquent, dans ce district.

L'article 255 ne fait que reproduire notre ancien droit. « Le juge (du domicile) convoque par devant lui les parents elein «Si les parties résident à plus de cinq lieues, ajoute l'article 236, le juge peut autoriser un notaire où une autre personne compelente à lenir sur les lieux les dites assemblées. »

Ces deux articles prescrivent sans aucun doute la tenue de l'assemblée devant le juge du district, ou sur les lieux de Ja résidence des parties: et, par parties, ici, l'on entend les mineurs qu'il laut pourvoir d'un tuteur.

L'article 252 confirme encore cette interprétation en disant que les parents doivent résider dans le district où doit se faire la nomination du tuteur. L'article 1333 du code de procédure exige

(1) Personnes, tit. VE, paragraphe 2.

que celui qui provoque la convocation du conseil de famille justifie de ses diligences pour assigner les plus proches parents dans le district.

Si l'assemblée ne devait pas étre tenue dans le distriet du domicile du mineur, où la nomination doit nécessairement se faire, d'après l'article 249, pourquoi les articles 252 du code civil et 1333 du code de procédure exigeraient-ils des parents cette qualilication de résidence dans le district”

Mais, dit-on encore, ceci peut-étre vrai lorsque l'assemblée est convoquée par le juge ou par son délégué, mais ne s'applique pas au notaire qui procède d'office, sans délégation préalable. Celuici peut convoquer son assemblée à l'endroit qu'il choisit, mème en dehors du distriet du domicile,

L'article 237 dit lormellement le contraire. «Dans tous Îles cas où, d'après les articles précédents, le juge peut convoquer pardevant lui, où déléguer fe droit de convoquet le conseil de famille, il est loisible à tout notaire, résidant où élant an lieu où doit se faire l'assemblée, sans égard à la distance, de la convoquer lui-même sans l'autorisation du juge, et d'y agir de la méme manière à tous égards que s'il eût été délégué par le. juge.» Que veulent dire les mots «tout notaire résidant où étant au lieu où doit se faire l'assemblée des parents»? Ilest évident que le notaire n'a de juridiction qu'en autant qu'il est sur les lieux et qu'il tient l'assemblée dans l'endroit où elle doit se faire, c'est- &-dire, dans le distriet du domicile.

De plus, le notaire doit agir à lous égards de la même manière que s'il eût été désigné par le juge. I n'a certainement

pas plus de pouvoir que le juge. Celui-ci doit convoquer les

parents devant lui, dans le district. Il ne peut déléguer ses pouvoirs à aucune personne pour aller tenir une assemblée de parents en dehors de son distriei. Donc le notaire n'a pas non plus ce pouvoir. La juridiction, quant à la tenue de l'assemblée, ne s'étend pas au-delà des limites du district.

Les assemblées qui peuvent ainsi être convoquées par Île notaire se composent de la même manière que celles appelées devant le juge. Par conséquent, il faut appeler les parents résidant dans le district du domicile. (C. C. 252)

De l'ensemble de ces textes, il est évident que toutes ces procédures doivent se faire dans le district du domicile.

MOBE DE CONVOCATION DE CONSEIL Di FAMI LI 13

La loi qui exige Ja présence des parents résidant dans le district est fondée en raison. abord il importe que les parents appelés à y siéger ne soient pas obliges de se déplacer : plus Îles parents sont éloignés, plus le déplacement devient difficile. C'est évidemment ce que l'article 236 à voulu éviter. De plus, les parents étant sur les lieux, ils ont une connaissance plus certaine

des faits et des Circonstances qu'ils doivent savoir pour dclibérer,

En général, Les parents du mineur sont dans le district de son domicile, C'est done que Ton peut plus facilement former un conseil de famille, En Fmellant la tenue de l'assemblée du

conseil de famille en dehors de ce district, il pourrait être dilicile d'assembler un nombre suffisant de parents, il V aurail danger que le mineur fût privé de ses meilleurs appuis, et se lrouvât entre Les mains d étrangers appelés à former un conseil de famille. La loi est donc sage sous ce rapport,

Le 8 juillet 1872, le juge Forrance eût à se prononcer sur ] JUR

les faits suivants: 7 Gauthier. domicilié dans le district de Montréal, alléguait à la cou qu'il avait fait prendre l'avis de ses parents par un notaire à St-Rémi, dans le district d'Iberville, sur

la nomination d'un tuteur à ses enfants mineurs, qu'il avait été élu luletwr par ses parents à StRémi, el demandait l'homologation de la tutelle à un juge du distriet de Montréal, s'appuyant sur l'article 2149 du code civil. Le juge renvova cette requèle et décida que l'assemblée de parents devait être tenue à Montréal, dans le distriet du domicile du mineur.

M. Mignault © disant que « le notaire peut convoquer cette assembice en tout endroit du district et mème au chef-lieu,» semble adopter cette opinion. Il en est de même de M. Beaudrv qui s'exprime comme suit, * «Il n'est pas absolument nécessaire en genéral que l'assemblée du conseil de famille soit tenue dans la paroisse où le mineur a son domicile, elle peut être tenue valablement dans une autre paroisse du méme district, surtout si la plupart des plus proches parents y ont leur résidence.»

(1) Ex parte Marcel Gauthier, 17 L. C. d.p.17et22R.J.R. p. 485. (2) Vol. 2, p. 167 (3) Vol. te P. 368.

Page 1