‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 27 sur 266 · SÉCLEON MI HOMOLOGATION DE LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DE FAMILLE · texte numérisé non relu

SÉCLEON MI HOMOLOGATION DE LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DE FAMILLE

62. « Dans tous les cas où ces assemblées sont convoquées et tenues par un nolaire, soil qu'il ait été délégué par le juge ou par le prolonolaire, où qu'il ait agi sans délégation, ce notaire est tenu de faire au tribunal, où au juge, où au protonotaire auquel il apparlient, un rapport complet et circonstancié de ses procédés, accompagné des actes et déclarations qu'il est de son devoir de rédiger. » (0207261)

Cet article, ne l'oublions pas, s'applique non seulement lors-

que le notaire procède d'office, mais encore lorsqu'il agit en vertu d'une délégation, suivant l’article 256. IT n'est question ici que du notaire, mais d'après l'article 256, les pouvoirs du juge peuvent être délégués à une autre personne, et nul doute que cette autre personne doit, comme Île notaire, rapporter ses procédés au juge ou

au tribunal. La raison est la même pour les deux.

Ce rapport du notaire au juge ou au protonotaire consiste dans la production de l'original de la déclaration de celui qui a demandé la convocation du conseil de famille, et du proce+ verbal ou acte de délibération, accompagné de toute déposition assermentée que le notaire a cru devoir exiger pour attester, par

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