L'on décide en France que les délib
éralions du conseil de famille sont des actes
purement privés et qu'elles ne doivent pas être portées à la connaissance du publie, que le grelfier de la justice de paix n'a pas le droit d'en délivrer des expéditions à loule personne qui en lait la demande. 2 que cette doctrine soit admire ici.
homologuées, elles sont déposées :
en prendre connaissance comme
Nous ne croyons pas Dès que ces délibérations sont : grelle, el toute personne peut de lout jugement de nos tribunaux.
64.—« Le tribunal, Juge, où protonolaire auquel ce rapport est adressé peut homologuer ou rejeter les Procédés y contenus, sans homologation, ne sont d'aucun effet.
loisible d'ordonner,
lesquels,
Il leur est égal. nent qu'ils jugent convenable, lé convoqué devant eux. »
sur ces procédés, lout ce de même que si le conseil de famille ent é (C. C. 262)
L'autorité judiciaire doit être guidé
e exclusivement par l'intérêt du mineur et n'est nulle
ment obligée de suivre l'opinion de la majorité des membres du conseil de famille
; elle a toute discrétion sous ce rapport.
Cependant les vues du conseil doivent avoir un grand poids sur la décision du tion du conseil de famille est géné a pas d'obstacle en loi, ou d'autre
juge. La recommandaralement acceptée, lorsqu'il n'y objection,
(1) Supra, No 12,
(2) 5 Baudry-Lacantinerie, No 418.
(3) Smith et Tuggey, appel, 23 L. C. J. p. 191; Lafontaine v. Lafontaine, Mathieu, J. 34 L. C. J. p. 111.
Ce que nous disons des pouvoirs du juge, quant à la nomination du tuteur, s'applique également à tous les cas où le juge doit intervenir relativement aux procédés des conseils de famille et, notamment, à la destitution d'un tuteur.
L'article ajoute que le juge peut ordonner sur ces procédés ce qu'il juge convenable. Il peut, par exemple, ordonner une autre assemblée de parents.
66. Le juge peut-il nommer lui-même comme tuteur un individu dont le nom n'a pas été mentionné au conseil de famille, sur lequel le conseil n'a exprimé aucun avis ? Si l'on interprète cet article à la lettre, il faut dire qu'il le peut, puisqu'il a le droit d'ordonner ce qu'il juge convenable, Cependant nous avons vu que l'autorité judiciaire ne peut nommer le tuteur que sur l'avis du conseil de famille, et, dans l'espèce, aucun avis n'a été donné.
Un conseil de famille est régulièrement convoqué pour nommer le tuteur, mais ne se réunit pas en nombre suffisant, ou encore les inembres du conseil de famille refusent de faire un choix, de désigner une personne. Le juge peut-il nommer un tuteur ?
L'affirmative à été jugée, quant à la nomination d'un curateur à un mineur émancipé, par le juge Fortin, en 1903. ? Il est du devoir, a dit le juge, de nommer un curateur lorsqu'il y a nécessité, et le refus du conseil de famille de donner son avis ne peut justifier la cour de retarder cette nomination. Le juge Fortin a cité plusieurs autorités de l'ancien droit pour établir ce droit. Cette décision peut s'appliquer à la nomination du tuteur. La raison est la même.
Cependant le juge H. T. Taschereau a décidé ‘ que le juge, lorsque son autorisation est nécessaire à un tuteur pour faire un acte, ne peut accorder cette autorisation que sur avis du conseil de famille, à moins d'un texte qui le dispense de prendre cet avis.