‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 4 sur 266 · DE LA MINORITE · texte numérisé non relu

DE LA MINORITE

2. Comment compte-t-on les vingtet un ans? Sur cette question, il y a trois opinions. D'après la première, il faut appliquer la règle posée par l'article 2210 du code, aux termes duquel la prescription se compte par jours et non par heures, et est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, le jour où elle a commencé n'étant pas compté? La plupart des auteurs français décident que cette disposition n'est pas applicable au calcul de la majorité et enseignent qu'il faut compter par heures et non par jours, puisque l'acte de naissance indique l'heure à laquelle l'enfant est né. «Dès lors, dit Laurent‘, si un enfant est né le trente et un décembre 1850 à midi, il a eu vingt et un ans accomplis le trente et un décembre 1871 à midi. Pourquoi par une fiction légale prolongerait-on sa minorité d'un jour, en ne comptant pas le jour de la naissance ? »

La question peut avoir moins de doute en France où, aux termes de l’article 57 du code Napoléon, l'acte de naissance doit indiquer l'heure à laquelle l'enfant est né. Mais ici l'article 54 de notre code civil n'exige pour l'acte de naissance que l'énonciation du jour de la naissance ; il n'y est pas question de l'heure. «Mais, dit Laurent, en supposant que l'acte de naissance n'indiquàt pas l'heure où l'enfant est venu au monde, faudrait-il alors, comme on l'enseigne généralement, que le dernier jour du délai füt écoulé ?

«Nous ne voyons pas pourquoi la négligence de l'officier public modifierait les principes. A défaut d'actes de l'état civil, on peut recourir aux registres tenus par les parents, mème à la preuve testimoniale qui fera rarement défaut; car la naissance d'un enfant est un événement heureux, dont le moment précis se grave dans la mémoire de tous les membres de la famille «comme un souvenir de bonheur. »

M. Langelier? croit que le texte de notre article 246 permet de soutenir celte opinion mais que, d'un autre côté, d’après la loi de 1783, qui a servi de base à cet article, la majorité n'est acquise qu'à l'expiration de la dernière minute du jour de l'anniversaire de la naissance. C'est l'application de l'article 2240.

Cette loi de 1783 disait que l'âge de majorité sera l'âge de vingt et un ans calculé du jour de la naissance.

) Vol. 4, No 362.

@) Droit Civil, vol. E, p. 407.

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DE LA MINORITÉ o

Nous partageons cette opinion de M. Langelier et nous croyons que l'application de cette règle offre beaucoup moins de difficultés, au point de vue de la preuve, que celle de Laurent. ‘! Ainsi l'enfant né le 1 janvier 1880 à midi n'est devenu majeur qu'à la première minute du 2 janvier 1901.

M. Beaudry *, de son côté, soutient, avec quelques auteurs français, que les vingt et un ans sont accomplis lorsque le jour précédant l'anniversaire de la naissance est entièrement terminé.

D'après cette opinion, l'enfant né le 1 janvier 1880 serait devenu majeur à la première minute du 1 janvier 1901 et non du 2

janvier.

3. Par la majorité, l'homme entre en pleine jouissance de ses droits civils, il devient « capable de tous les actes de la vie civile. » (C. C. 324) Le mineur au contraire n’a pas la pleine capacité juridique.

Il est donc important de connaitre quand une personne peut exercer ses droits civils.

« L'émancipation ne fait que modifier l'état du mineur, mais ne mel pas fin à la minorité et ne confère pas tous les droits résultant de la majorité.» (C. C. 217)

Par l'émancipation, le mineur a le droit d'administrer ses biens, de contracter et de s'obliger personnellement, relativement à cette administration, sans pouvoir se faire restituer, s'il est lésé ; mais il ne peut faire aucun acte d'aliénation. Nous éludierons plus tard le mode et les effets de l'émancipation.

4. « Les incapacités, les droits et privilèges résultant de la minorité, les actes et poursuites dont le mineur est capable, les cas où il peut se faire restituer, le mode et le lemps de faire la demande en restilulion, toutes ces questions el autres en résultant sont réglées au livre troisième du présent +ode, et au code de procédure civile.» (C. C. 248)

En d'autres termes, ces questions sont particulièrement traitées au titre des obligations, articles 985 et suivants, et nous les examinerons dans le cours de ce volume.

(1) Dans ce sens: 4 Pandectes Françaises, p. 474; 2 Mignault, p. 269. (2) Code Civil, p. 503.

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