DÉFINITION ET NOTIONS GÉNÉRALES
5.--La tutelle, dans notre droit, est une charge publique déférée par l'autorité judiciaire à quelqu'un pour administrer la personne et les biens d’un mineur.
Nous disons charas publique parce que la tutelle est conférée par l'autorité judiciaire, c'est-à-dire, par l'autorité publique, et aussi parce que ceux qui sont appelés à la remplir ne peuvent la refuser, sauf dans des cas exceptionnels. En outre, la tutelle ayant ponr objet l'administration de la personne et des biens du mineur, est, par cela même, d'ordre publie, car il est de l’intérèt général que les mineurs ne restent pas sans protecteurs.
Laurent ! critique cette définition et enseigne que la tutelle est une charge purement civile. «C'est une idée traditionnelle, dit-il, que de dire que la tutelle est une charge publique. Dans l'ancien droit, toute tutelle était dative, au moins dans les pays de droit coutumier, et conférée par les tribunaux.
«Ce motif n'existe plus sous le code Napoléon; c'est la loi qui défère la tutelle, ou c'est le dernier mourant des père ou mère, ou c'est un conseil de famille.» Cet argument de Laurent ne peut valoir dans notre droit, d'après lequel toutes les tutelles sont datives.
@) Vol. 4, No 366.