ELLE
du juge Mathieu, décidant qu'une action en dommages peut être intentée par un tuteur ad hoc dûment autorisé,
A cette règle que rous venons d'exposer, il y a une exception. D'après l'articie 121 du code, l'enfant naturel mineur, pour se marier, doit être autorisé par un tuteur ad hoc, qu'il ait ou n'ail pas de tuteur ordinaire.
99. Peut on nommer un tuteur ad hoc en dehors des cas spécifiés par la loi ? Nous ne le croyons pas. Laurent pose comme principe qu'il y a lieu de nommer un tuteur ad hoc au mineur sous lutelle dès que son intérêt l'exige, c'est-à-dire, dès que cet inlérêt n'est pas suffisamment geranti par l'intervention du subrogé-tuteur. ? Cette règle est par trop absolue. Nous prélérons l'opinion d'Aubry et Rau. « Les tuteurs ad hoc, disent-ils, représentent les pupilles pour certains droits ou dans certains actes spécialement éterminés.»
En eflet, la règle générale est la nomination d'un tuteur et d'un subrogé-tuteur pour les mineurs. La loi n'autorise qu'exceptionnellement la nomination d'un tuteur ad hoc ; or les exceplions sont de stricte interprétation. L'on ne peut les appliquer que dans les cas pour lesquels la loi les a établies. Donc, à moins qu'un texte ne permette la nomination d'un tuteur ad hoc dans tel ou tel cas particulier, l'on ne peut suppléer au silence de la loi. Ce point est fixé par notre jurisprudence. «Il ne peut être établi, cit la cour suprème, de tuteur ad hoc en dehors des cas prévus par l'article 269.» Y Ce jugement va trop loin, car nous verrons qu'il y a plusieurs autres articles de nos codes pourvoyant à la nomivation d'un tuteur ad hoc: mais il n'en confirme pas moins la règle que nous avons posée.
100.--Quant aux pouvoirs de ce tuteur ad hoc ils sont absolument limités aux actes particuliers dont ce tuteur est chargé par l'acte de sa nomination. Ces opérations terminées, ce tuteur reste sans qualité. Tout ce qu'il a pu recevoir doit être remis au tuteur ordinaire qui en prend l'administration.
(1) Adam v. La Compagnie de chemin de fer urbain de Montréal, 16 R.L p. 399.
(2) Vol. 4, No 419.
(3) Vol. 1, p. 367.
(4) Rattray et LaRue, 15 Cour Suprême, p. 102.