‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 46 sur 266 · Les désaveux de · texte numérisé non relu

Les désaveux de

la part du mari ou de se doivent étre

Proposes au moyen d'une uction en le tuteur où un tuteur ad hoc donné laquelle action la mère

Le désaveu ne pe la part du mari où de

s héritiers Justice, dirigée contre a l'enfant, s'il es Mineur : à vivante doit étre appelée.» (EC. CC. 229)

ul s'exercer qu'au moyen d'une action de ses héritiers, dirigée entre l'enfant mème.

ty).

-oranger, No 279

) Vol. 1, p: 275 2) Voir: 2 Î l'art 140,

2 5 1 Mignault, p. 398 : 1 Beaudry, p. 195, sur

Si celui qui veut intenter l'action en désaveu n'est pas le tuteur de l'enfant, il est inutile de nommer un tuteur ad hoc car, dans ce cas, l'action sera dirigée contre le tuteur ordinaire, mais si le demandeur est le tuteur, la nomination d'un tuteur àd hoc sera nécessaire.

En France, l'on exige un tuteur ad hoc mème s'il y a déjà un tuteur ordinaire: «Tout acte extra judiciaire, dit l'article 318 du code Napoléon, contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère. »'!"

L'article 225 forme une exception a la règle que nous avons vue: qu'un tuteur ad hoc suppose toujours l'existence d'un tuteur ordinaire. Dans l'espèce on peut faire nommer, soit un tuteur ordinaire ou soit un tuteur «d hoc. C'est facultatif.

4—Difficultés en justice entre le tuteur et le pupille

106.—« Si pendant la tutelle il arrive que le mineur ait des intéréts à discuter en justice avec son tuteur, on lui donne, pour ce cas, un tuteur ad hoc, dont les pouvoirs s'étendent seulement aux objets à discuter.» (C. C. 269)

En vertu de l'article 267, chaque fois que le tuteur a des intérêts à discuter avec son pupille, celui-ci est représenté par son subrogé-tuteur. Ce pouvoir du subrogéë-tuteur, sous le code Napoléon, existe même pour les procès entre le tuteur et son pupille. Nos codificateurs n'ont pas voulu aller aussi loin, et ont préferé, dans la crainte que les subrogés-tuteurs ne fussent pas toujours qualifiés pour ces questions difficiles, exiger la nomination d'un tuteur ad hoc. L'article 269 est donc une exception au principe posé par l’article 267, quant au subrogé-tuteur.

Pour qu'il y ait intérêt à discuter en justice faut-il qu'il y ait procès entre le mineur et son tuteur?” Pas nécessairement. Dans une cause de Hyde v. Mount*, le juge Doherty decidait l'espéce suivante, en 1905. Il s'agissait d'un emprunt fait par un tuteur pour des enfants mineurs dans le but d’acquitter une dette due au tuteur. Le protonotaire avait autorisé cet emprunt à la

(1) 3 Laurent, N° 454; Dalloz. Ve paternité, N° 161. (2) 28 C. S. p. 385.

TUTELLE AD Hot 77

demande du tuteur lui-même. Cette requêle était une pièce de procédure demandant l'adjudication de l'autorité judiciaire sur la question de savoir s'il y avait nécessité ou s'il était opportun de faire cetemprunt. Les questions que l'autorité judiciaire devait naturellement examiner, avant d'accorder la permission d'emprunter, comprenaient l'existence et la justification de cette prétendue dette au tuteur pour laquelle la permission d'emprunter était demandée,

La cour en vint à la conclusion que les intérêts des mineurs et du tuteur étaient diamét alement opposés, et que c'était là l'un de ces cas où les mineurs avaient des intérêts à discuter en justice avec leur tuteur, que, Par conséquent, un tuteur ad hoc seul pouvait faire un tel emprunt, et non le tuteur, ni le subrogé-tuteur.

Le juge de Lorimier a aussi décidé, le 30 novembre 1893, 4 que l'existence d'une er “ance en faveur du tuteur personnellement, en la Supposant due par les mineurs, ne pourrait être légalement ‘onstalée qu'en présence d'un tuteur ad hoc pour représenter les mineurs dans la discussion de celle créance avec le tuteur.

La cour du banc de la reine avait aussi décidé, avant l'entrée en vigueur du code civil, que, dans une aclion en partage de la communauté, intentée par la veuve tutrice de ses enfants, les mineurs, issus du mariage, doivent être représentés par un tuteur ad hoc. * Cet arrêt est absolument conforme à la règle de l'artiele 269,

107. Le paragraphe 1 de l'article 282 déclare incapables d'être luteurs ceux qui ont, ou dont les père el mère ont, avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune où une partie notable de ses biens sont compromis.

L'article 269 n'autorise Ja nomination d'un tuteur ad hoc que lorsque le mineur, pendant la tutelle, à des intéréts à discuter en justice avec son tuteur. Y aurail-il lieu de nommer un tuteur ad hoc, si le nineur avait des intérêts à discuter en justice avec le père et la mére du luteur, pendant la tutelle” Nous ne le croyons pas. Les incapacités sont de droit strict et on ne peut les étendre. La loi a spécilié les cas où le tuteur ordinaire ne peut agir, et il n'est dit nulle part qu'il faudra nommer un tuteur ad hoc, si les père et mère du tuteur on! des intérèts à discuter en justice avec le mineur. L'on ne peut, en matière de ‘apacité ou d'incapacité,

(1) Lacroix v. Dutort, 5 Rev, de J. p. 183 02) McTavish v. Pyke, 3 R. JR. p. 417

procéder par analogie. Le tuteur diseutera les intérêts de son pupille avec ses propres père et mère et, s'il sacrifie à ceux-ci les intérêts du mineur, le subrogé-tuteur demandera sa destitution. Il peut y avoir lacune dans la loi, mais ce n'est pas à l'interprète à y suppléer.

5°— Acceptation de donation

108. « La donation faile au mineur peut ètre acceptée par son tuteur où un tuteur ad hoc, par ses père et mère ou autres ascendants, sans qu'il soit besoin d'aucun avis de parents pour rendre valable

cette acceplation.» (EC. C. 303)

Ce texte est assez clair par lui-mème pour que nous n'entrions pas dans de longs développements. Faisons remarquer toutefois que la nécessité de nommer un tuteur ad hoc dans un pareil cas. ne peut se présenter que s'il s'agit d'accepter une donation faite par le tuteur lui-même. Dans les autres cas, l'on doit faire nommer un tuteur ordinaire. Encore un fois, la nomination d'un tuteur ad hoc est un procédé absolument exceptionnel.

Cette disposition nous semblerait même inutile pour l'acceptation de la donation. En effet, nous avons vu, sous l'article 267, # que le subrogé-tuteur agit pour le mineur, chaque lois que ses intérèts sont opposés à ceux du tuteur. C'est ce qui arrive, avonsnous dit, d'après Rolland de Villargues et les autres auteurs cités, chaque fois que le tuteur et le mineur sont, à l'égard l'un de l'autre, dans la position de parties contractantes. Par conséquent loute donation faite par tout autre que le tuteur peut être acceptée par ce dernier, et toute donation faite par le luteur devrait pouvoir être acceplée par le subrogé-tuteur. Cependant, comme il n'est pas question de subrogé-tuteur pour accepter la donation, ni dans l'article 303, ni dans les articles 789 et 792, aussi relatifs à la donation, il est plus prudent, pour éviter toute contestation, de faire accepter toute donation faite par le tuteur, par un tuteur ad hoc, au lieu de faire intervenir le subrogé-tuteur. Nous reviendrons plus loin sur ces articles en traitant de l'acceptation des donations par le tuteur.

(1) Supra, Ne 85

TUTELLE AD HOC 79 6°— Partage

109.— « S'il y a plusieurs mineurs représentés par un seul tuteur el qui aient des intérèts opposés dans le partage, il doit étre donné à chacun d'eux un tuteur spécial et particulier vour les y représenter.» (CC. C. 693)

Le tuteur n'est pas censé capable de prendre les intérêts de chacun. 1} pourrait favoriser les uns au détriment des autres, De là la nécessité de nommer un luleur ad hoc. Naturellement, si chacun de ces enfants avail son luteur, il ne serait pas nécessaire de nommer des tuteurs ad hoc,

— Poursuite contre le Conjoint survivant à raison de l'usufruit légal.

110. « Le subroge-tuteur peut demander la cessation de la jouissance du conjoint survivant, si celui-ci ne se conforme pas aux obligations ci-dessus mentionnées resultant de son usufruit.

€ A defaut par le subrogé-tuteur de demander celle cessation d'usufruit, tout parent des mineurs lusqu'au dégré de cousin germain, inclusivement, peut demander la nomination d'un tuteur ad hoc pour poursuivre celle demande. » (C6 1332)

Cet article suppose que le conjoint survivant est le tuteur de ses enfants mineurs et qu'il ne remplit pas ses obligations. Dans ce cas le subrogé-luteur peut intervenir et demander la cessation de cette jouissance. Si le subrogé-tuteur ne remplit pas son devoir, n'importe quel parent, jusqu'au degré de cousin germain. peut faire nommer un tuteur ad hoc à ces mineurs, et celui-ci doit poursuivre la demande. Mais lorsque le conjoint survivant n'est pas le tuteur des enfants, le tuteur ordinaire peut, sans aucun doute, demander la cessation de l'usufruit. S'ils n'ont pas de tuteur ordinaire, il faut Jeur en faire nommer un, et c'est Jui qui doit agir. Dans ce « as, comme dans les autres, le tuteur ad hoc ne peut être nommé que S'il va déjà un tuteur ordinaire et lorsque ce dernier ne se conforme pas aux prescriptions de la loi.

Lorsque l'on à établi l'usutruit légal en faveur du conjoint survivant, l'on a copié les articles du code Napoléon sur cette matière, en particulier l'article 1 112 correspondant à notre nouvel article 1331, En France, comme on le sait, le conjoint survivant

est le tuteur légal de ses enfants. Voilà pourquoi, il n'est pas question du tuteur dans notre article 1331. Cette lacune ne peut certainement pas avoir pour effet d'enlever au tuteur, qui n'est pas le conjoint survivant, le droit de demander la cessation de l'usufruit.

8—Vente d’un immeuble possédé par le tuteur et son pupille

111. « Dans le cas de licitation volontaire d'un immeuble possédé par indivis par le tuteur et ses pupilles et qui ne peut se partager commodément, il est procédé en la forme ci-dessus, et l'adjudication au tuteur n'est pas valable si les mineurs ne sont pas représentés à la vente par un tuteur ad hoc.» (C. P. 1355)

Le cas prévu par cet article est encore justifié par la règle de l'article 269 du code civil. Le tuteur a des intérêts à discuter en justice avec son pupilie. Il faut parvenir à la vente de cet immeuble et, pour cela, obtenir l'intervention de l'autorité judiciaire. Le subrogé-tuteur ne peut représenter le mineur : voilà pourquoi il faut nécessairement un tuteur ad hoc.

Il y a encore une autre raison. (Cette vente doit se faire en présence du subrogé-tuteur. Celui-ci se trouve donc incapable de représenter le mineur.

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