‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 47 sur 266 · SECTION PREMIERE DES LEXCUSES · texte numérisé non relu

SECTION PREMIERE DES LEXCUSES

112. Nous avons vu que la tutelle est une charge publique, qu'il est de l'intérêt général que les mineurs ne restent pas sans défense. D'un autre côté, les fonctions de tuteur étant très onéreuses et gratuites, il serait très souvent difficile de trouver des personnes capables qui consentissent volontairement à s'en charger. De là l'obligation d'accepter la tutelle imposée par la loi à toute personne, nommée lutrice, qui ne peut alléguer d'exeuse

légitime. Tel est le Principe posé par l'article 1057 : « Les obli-

galions naissent, en certains cas, de l'opération seule et directe de la

loi, sans qu'il intervienne aueuR acle, et indépendamment de la Personne obligée où de celle

en faveur de qui l'obligation est imposée. »

Telles sont les obligations des tuteurs qui ne peuvent refuser la charge qui leur est imposée, La théorie des excuses vient

du droit romain, L'excuse est

dispenser de assez nombreux mais nous ipe que tous ceux que la loi n'a pas, virtuellement, déclarés incapables ou a lutelle, peuvent être tuteurs,

‘ancien droit et le

la faculté que la loi accorde à une personne de se la tutelle, Les motifs d'excuses sont pouvons poser comme prine soil expressément, soit exclus de la gestion de | Le droit romain, | nôtre reconnaissent deux espèces d'exruses : celles qui eXemptent d'une tutelle encore acesp lée etcelles qui permettent au tuteur de dé après avoir accepté la tutelle. Les lois romaines premières: «a suscipienda tutela » et les se Certaines causes dispensent d' Pas pour permettre la déch munes aux deux espèces.

plus volontiers de la tutelle que celui qui est en exercice pénible de continuer une titution d'un tuteur à

non Missionner, appelaient les condes : «4 SusCcepla lutela.»

accepter la tutelle mais ne arge d'un tuteur.

Le législateur

sullisent D'autres sont comdispense, en général, celui qui n'est pas encore e » el en Voici la raison :

gestion que de la € un autre, déférée, est moins préjudici du tuteur déjà en exercice,

n fonction il est moins ommencer. La subsäu moment où la tutelle est

able au mineur que le remplacement

l'—Causes d excuses

113.—« Nul ne peut être contraint d'accepter la tutelle s'il n'a été appelé au conseil £yynitte qui la élu.» (C. C. 271) Cette disposition n

ous vint de l'ancien droit et e

st conforme à l'ancienne jurissrute

Un article semblant:

mais {ut rejeté, sous le crire le choix dans de Pas paru suffisante à 1 sSition de notre :

avait été proposé pour le code Napoléon, prétexte qu'il a irait pour effet de circonstimiles Los restreintes. Cette raison n'a COdibiCa cu

Jour ahrcser cette dispoancien droit.

1 Aubry et Rau, pe 418, :: les

«iteurs qu'ils citent, 6

EH est done important, lorsque l'on tient à faire nommer quelqu'un tuteur, de l'appeler au conseil. Sans cette notification, il peut refuser. Une personne peut ne pas cire présente à la délibération et, cependant, être forcée d'aecepter, si elle a été appelée.

114.- « Celui qui n'est ni parent, ni allie, ne peul être force d'accepter la tutelle, que dans le cas où le mineur n'a aucuns parents ou alliés en état de la gérer.» (CC. 273) La tutelle, tout en étant une charge publique, est aussi une charge de famille, à raison de l'affection que les parents et les alliés sont censés avoir pour le mineur, Comme cette charge peut être très onéreuse, on n'a pas voulu l'imposer aux étrangers. Voila les raisons pour lesquelles les étrangers ne sont pas tenus d'accepter.

Les lois romaines n'admettaient pas cette sorte d'excuse, qui, cependant, élait reconnue dans l'ancienne jurisprudence.

En général, l'on nomme tuteurs les parents ou alliés les plus proches, la tutelle étant considérée comme une délégation de l'autorité paternelle, mais rien n'empêche l'autorité judiciaire de nommer, dans l'intérêt du mineur, un parent plus éloigné lors mème qu'il v aurait un parent plus proche; ce parent plus éloigné ne peut pas s'exeuser sous prétexte que l'on aurait dû nommer un parent plus proche, de même qu'un allié ne peut s'excuser pour la raison qu'il y a des parents.

L'etranger ne peut cependant s'exeuser si le mineur n'a aucun parent ou allié en état le gérer.

Que veulent dire ce >; mots aucuns parents”? Supposons que le mineur n'ait pas de parents dans le district mais qu'il en ait dans un autre district

L'étranger choisi peut-il s'excuser?

Nous avons vu, en commentant l'article 253, ! que des amis ne peuvent être appelés à faire partie du conseil de famille, S'il y a des parents en dehors du district, et nous avons cité, dans ce sens, l'opinion de l'honorable M. Langelier et de l'honorable juge Loranger. L'article 293 se sert des mots 4 défaut de parents. D'après l'article 273, l'étranger ne peul s'excuser si le mineur n'a aucuns parents ou alliés. Ces deux expressions sont donc absolument identiques.

Il me semble que l'on doit appliquer cette même règle à

l'article 273, et décider que l'étranger nommé tuteur peut, en

(A) Supra, N° 46.

Conséquence, s'exeuser s'il Ya des parents du Mineur dans un autre district.

M. Langelier ! enseigne cependant le contraire, «Je crois, dit-il, que cela doit s'entendre seulement des Parents qui résident dans le district, et que l'étranger ne peut s'excuser s'il est nommé luteur, lorsqu'il N'y a ni parent ou allié dans Je district, lors même qu'il y en aurait en dehors du distriet, »

Nous ne trouvons Aucune raison pour ne pas admettre, dans l'interprétation de l'article 273, La distinetion que M. Langelier fait quant à l'article 254,

La question n'est Pas douteuse en France L'article 132 Qu code Napoléon dit expressément que tout cHoyen non Parent ni allié ne peut être lorcé d'accepter la tutelle, que dans le us où il Hexislerait pas, dans la distance de quatre Myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer Ja tutelle,

Que veulent dire ces Expressions er état de gérer » Elles signilient, suivant Demolombe, Parents où alliés qui ne se trouvent pas dans les cas d'incapacité où d'exclusion prévus par la loi, Laurent: répond que ces mots n'ont pas le sens que leur donne Demolombe : «ils se rapportent, dit-il, à Ja capacité de fait el son à la capacité légale. L'esprit de Ja loi est en harmonie avec Je texte. Il est très rare qu'il y ait des causes d'incapacité où d'exclusion, tandis qu'il arrive souvent qu'un parent n'est pas apte à gérer la tutelle, Forcera-t-on l'autorité judiciaire à nommer un tuteur incapable » Que devient alors la garantie de la tutelle ? »

Nous adoptons l'opinion de Laurent.

L'étranger n'est pas obligé d'accepter la tutelle si le mineur a des parents où alliés, mais l'étranger qui à une lois accepté la tutelle ne peut s'en décharger, sous prétexte qu'il y a des parents, Ce n'est donc qu'une excuse 4 suscipienda tuteler.

16. « Tout individu dgé de soixante et dix ans accomplis peut refuser d'être tuteur * Celui qui a été nomme avant cet üge peut, lorsqu'il y est Parvenu, se faire décharger de la tutelle, , (CG. C. 274)

Cette excuse était reconnue en droit romain et dans l'ancien droit. Le code Napoléon règle que l'individu âgé de soixante et cinq ans peut refuser d'être tuteur et que celui qui a été nommé avant cet âge peut, à soixante et dix ans, se décharger de la tutelle,

1) Vol. 1, p. 440, (2) Vol, 7, No 417.

3 Vol. 4, No 500.

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