‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 48 sur 266 · I IL · texte numérisé non relu

I IL

APPLIED IMAGE Ine

1653 East Main Street Rochester, New York 14609 JSA (716) 482 - 0300 - Phone

(716) 288 — 5989 - Fax

Notre article a étendu la limite à soixante etdix ans dans les deux as et permet de refuser la tutelle et de démissionner, si elle a été acceptée.

Celui qui a été nommé avart cet âge peut se faire décharger de la tutelle lorsqu'il est parvenu à cet âge.

Comment peut-il se faire décharger ?

Il peut certainement convoquer le conseil de famille et demander la nomination d'un nouveau tuteur pour le remplacer. Il rendra ses comptes au nouveau luleur et en obtiendra sa décharge.

116.- Celui qui a été nommé tuteur après avoir atteint l'âge de soixante dix ans peut-il, à volonté, se faire decharger ? L'article permettant à l'individu, nommé avant cet äge, de se faire décharger lorsqu'il atteindra cet âge, semble dire que celui qui a été nommé après avoir atteint cet âge ne le peut pas. En acceptant la charge, ne renonce-t-il pas à se prévaloir de l'excuse ? Cette question est bien controversée en France et les auteurs sont à peu près également divisés. Aubry et Rau et Demolombe soutiennent que le tuteur, dans ces circonstances, ne peut obtenir sa décharge puisqu'il est censé avoir renoncé à l'excuse. Voici comment Laurent répond à ces auteurs: « La loi donne deux droits à raison de l'âge. Celui qui a soixante cinq ans (soivante dix ici) peut refuser la tutelle. Voilà l'excuse proprement dite, Celui qui a soixante dix ans peut se décharger de la tutelle: c'est le droit de démissionner. Renoncer à l'exeuse, ce n'est pas renoncer à la faculté de se démettre. Le bon sens le dit. Le tuteur peut, à soixante cinq ans, (soivanlte dix ici) se trouver assez fort pour accepter la tutelle: mais peut-il savoir d'avance s'il aura encore la mème force cinq ans plus tard? Reste la difficulté du

texte. Les mots: celui qui aura été nommé avant cet äge n'expri-

ment pas une condition; car il n'y a pas une ombre de raison pour en faire une condition. Le législateur venait de dire que celui qui est âgé de soixante-cinq ans peut refuser d'être tuteur. Il suppose naturellement que le tuteur nommé à soixante et cinq ans fera valoir son excuse; voilà pourquoi il ne prévoit pas l'hypothèse de son acceplation après cet âge; il devait donc se borner à décider à quel àge le tuteur, nommé avant soixantecinq ans, peut donner sa démission. Le texte statue sur ce qui arrive ordinairement ; il est explicatif et non restrictif. »

ch) Voir Laurent, Supplément, vol. 2, Ne 327, p. 144, et les auteurs cités. (2) Vol. 4, N° 503.

« D'un autre côté, disent Aubry et Rau, et Jes auteurs qu'ils citent, cette opinion nous semble en opposition formelle avec le texte de l'article 433 puisqu'elle aurait Pour résultat de rendre complètement inutiles les termes nommé avant cet äge. I] est évident que si le législateur avait voulu consacrer cette opinion, il aurait dit, d'une manière absolue : Le tuteur en exercice pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle. Nous ajouterons que les auteurs, dont nous combattons le sentiment, confondent l'excuse fondée sur l'âge seul, ct l'excuse tirée des infirmités qui peuvent en être la suite.»

Baudry-Lacantinerie + semble partager le sentiment de Laurent, tout en faisant remarquer que si l'on peut invoquer en sa faveur l'esprit de la loi, il faut reconnaitre, d'autre part, qu'il est en opposition avec le texte qui parait n'accorder Ja faculté d'invoquer l'excuse qu'à ceux qui n'ont été nommés qu'après l'âge de soixante-dix ans.

Nous acceptons l'opinion de Laurent Parce que nous ne croyons pas que notre article soit limitatif, En conséquence, suivant nous, celui qui a accepté la tutelle après avoir atteint l'âge de soixante-dix ans peut démissionner et l'autorité judiciaire, sur avis du conseil de famille, peut accepter cette démission et nommer un autre tuteur. C'est la Pratique suivie dans notre district.

117.4 Tout individu alleint d'une infirmité grave et habituelle est dispensé de la tutelle. II peut méme s'en faire décharger si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.» (C. C. 275)

Cet article reproduit encore une disposition du droit romain qui a élé suivie en France.

L'article 434 Correspondant du code Napoléon diffère quelque peu du nôtre. Ainsi il n exige pas que l'infirmité soit

habituelle, mais, d'un autre côté, elle doit être dûment justifiée, ce qui ne se trouve pas dans notre code. En France, comme ici, l'on peut se faire décharger de la tutelle, si l'infirmité est survenue depuis sa nomination.

Pour qu'une inlirmité justifie le refus de la tutelle, il faut qu'elle soit grave et habituelle, telle que la surdité, la cécité etc. Une infirmité temporaire ne suffit pas. L'infirmité, pour être considérée comme une cause d'excuse, doit être telle qu'elle rende la

(1) Vol. 1, p. 495.

@) Vol, 5, No 438,

personne nommée incapable d'administrer ses propres affaires et celles d'autrui. * C'est à l'autorité judiciaire à apprécier la gravité d'une telle infirmité. C'est une question de fait.

L'article dit que le tuteur peut se faire décharger de la tutelle si l'infirmité est survenue depuis sa nomination. Que faut-il décider si, lors de son acceptation, il était déjà irfirme ? Le tuteur peutil se faire décharger ? Non, si l'infirmité ne s'est pas aggravée depuis sa nomination, car il est censé avoir renoncé au bénélice de l'excuse en acceptant. Mais si l'infirmité s'est aggravée, elle doit ètre considérée comme une infirmité nouvelle et il peut demander sa décharge. *

118.— 4 Deux tutelles sont pour toute personne une juste dispense d'en accepter une troisième, autre que celle de ses enfants. Celui qui, époux ou père, est déjà chargé d'une tutelle, n'est pas tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfants. » (C. C. 276)

C'était autrefois trois tutelles qu'il fallait avoir pour pouvoir en refuser une autre. Notre article a adopté la règle du code Napoléon. Cependant, le père chargé de deux tutelles ne peut refuser celle de ses enfants. Bien que cette dernière disposition ne se trouve pas dans l'article 135 correspondant du code Napoléon, les auteurs admettent que le père ne peut refuser la tutelle de ses enfants, mème s'il a déjà deux tutelles.

Qu'entend-on par tutelles” Déjà, en droit romain, on décidait que ce n'élait pas le nombre de pupilles qu'il fallait considérer, mais bien le nombre de patrimoines à gérer. C'est aussi la règle de notre droit. On ne doit tenir compte que du nombre des tutelles et non de celui des mineurs. Ainsi un individu, par un seul et mème acte, est nommé tuteur à cinq enfants de la mème famille. Bien qu'il y ait cinq enfants il n’y a qu'une seule iutelle. Sans doute, plus il y a d'enfants, plus la tutelle est difficile à gérer, mais on ne tient pas compte de cette considération.

Supposons que ces enfants, soumis à la même tutelle, aient un patrimoine distinc«, que leurs biens ne soient pas indivis, n'aient pas la même origine, le patrimoine de chacun doit-il être considéré comme une tutelle distincte ?

La question est discutée en France, mais nous ne croyons pas que notre loi admette cette distinction. De plus, il s’agit d'excuses, c'est-à-dire, d'exceptions à un principe général; or les

() Lebœuf v. Daoust, Jetté J. 1 M. L. R. S. C. p. 227. (2) 4 Laurent, Ne 504 : 5 Baudry-Lacantinerie, N° 439.

exceptions doivent être interprétées strictement, et, par conséquent, l'on ne doit pas étendre ces excuses.

119.— Le mot tutelles,dans cet arlicle,comprend-il la subrogéetutelle? Celui qui a deux subrogées-tutelles ou encore une tutelle et une subrogée-tutelle, peut-il refuser d'accepter une nouvelle tutelle où une nouvelle subrogée-tutelle? Les auleurs discutent encore celte question.

L'article 271, dit-on, applique au subrogé-tuteur les dispositions contenues aux sections trois et quatre du présent chapitre relatives aux excuses. De là, la nécessité de comprendre les subrogées-tutelles dans le mot tutelles, et il en résulte que celui qui a une tutelle et une subrogée-tutelle, ou celui qui a deux subrogées-tutelles peut refuser d'acc epter une autre tutelle où une autre subrogée-tutelle.

Laurent"? répond, et avec raison, que l’excuse est fondée sur les soins que le tuteur doit donner à la gestion du patrimoine et à l'éducation des enfants. Or le subrogé-tuteur ne gère pas la tutelle. Cela parait décisif. Il s'agit encore d'une exception à un Principe général, et mieux vaut s'en tenir au texte. #

120. Enfin la dernière partie de l'article déclare que l'époux ou le père, déjà chargé d'une tutelle, ne peut être tenu d'accepter d'autre tutelle que celle de ses enfants. I] est évident que la loi aSsimile la qualité de père où d'époux à une tutelle, parce que celui qui est époux ou père pourra ètre appelé plus tard à être luteur de ses enfants nés où à naître. La loi ne distingue pas ; Pal conséquent la qualité de père doit être considérée comme équivalente à la tutelle, alors même que tous les enfants seraient majeurs.

Cette exception, quant à la tutelle des enfants, s'applique également, disent les Pandectes Françaises, # à la tutelle des petits enfants, car le terme enfants comprend les petits enfants. Nous pouvons lirer un argument en faveur de cette opinion de la dernière partie de l'article 277: dans ce nombre sont complés ceux qui, quoique décédés, e ‘issé des enfants actuellement existants.

Les Pandectes F4 -säaises ajoutent qu'une tutelle honoraire ne ferait pas ombre pour servir de fondement à cette excuse,

(1) 1 Aubry et fau, p. 4126.

(3) Dans ce sens : Dalloz, Supplément, Ve minorité, Ne 246.

parce qu'elle n'imsose au tuteur aucune gestion de biens et ne l'astreint à aucun compte. Notre article ne fait cependant aucune distinction.

121.— «Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle de leurs enfants. Dans ce nombre sont comptés ceux qui, quoique décédés, ont laissé des enfants actuellement existants.» (C. C. 277)

Cette excuse est encore puisée dans le droit romain, avec cette diflérence qu'à Rome ceux qui avaient trois enlants pouvaient l'invoquer. Notre article est aussi conforme à l'ancien droit et au code Napoléon.

Quels enfants sont comptés dans le nombre qui dispense de la tutelle? Les seuls enfants légitimes, les enfants nés et les enfants vivants. Les enfants conçus ne comptaient pas dans le droit romain, mais l’ancienne jurisprudence française les admettait. Les auteurs modernes enseignent qu'ils ne comptent pas. L'article, se servant des mots: ceux qui ont cinq enfants, implique que les enfants sont nés; on ne peut pas dire que celui dont la femme est enceinte a un enfant."

Les enfants vivants seuls doivent compter. Un individu a eu dix enfants, mais six sont morts; quatre seulement doivent compter ; mais l’un des enfants déc lés a laissé cinq enfants. Ces

cinq enfants d'un enfant décédé ne comptent que pour un seul au point de vue de l'exemption.‘* L'on applique dans l'espèce le principe de la représentation. (C. C. 619)

122.- Nous venons de voir que le nombre de cinq enfants dispense d'accepter la tutelle mais ne permet pas de renoncer à la tutelle qui a été acceptée. C'est ce qui résulte de l'article 278.

«La survenance d'enfants pendant la tutelle ne peut autoriser à l'abdiquer. »

123.— Nous trouvons encore une dernière cause d'excuse dans l’article 282 en faveur de la mère qui a droit à ia tutelle de ses enfants mais n'est pas tenue de l'accepter. Nous verrons cependant, sous cet article, que ce n'est pas une excuse, à proprement parler, mais plutôt une faculté de renoncer, ce qui n'est pas la même chose.

(1) Dans ce sens : 1 Aubry et Rau, p.427 ; 4 Laurent, Ne 517; 7 Demolombe, Ne 436; 5 Baudry-Lacantinerie, No 441.

(2) 6 Locré, p. 177; Lamoignon, arrêtés, tit. 4, art. 45; 1 Langelier, p. 444; 2 Mignault, p. 183.

124. «Outre les excuses mentionnées dans celle section, disent les codilicateurs, l'indigence et l'ignorance étaient admises comme telles par le droit romain, introduit Par la jurisprudence des tribunaux en France, même dans les PAYS coutumiers, Le code Napoléon ne reconnait pas ces excuses; les commissaires suivent celexemple, d'autant plus volontiers qu'en France elles n'étaient PAS strictement admises, tandis que dans nos usages, elles ne Je Sont pas du tout. Nous tenons, d'après notre Syslème, que c'est aux parents et aux juges à décider si, malgré sa pauvreté où son ignorance, la Personne à laquelle Ja lutelle devrait autrement aPparlenir, n'est pas Propre à en remplir Jes devoirs. Si elle ne l'est pas, ils ont le Pouvoir d'en nommer une autre; et dans le cas où la Partie se plaindrait de l'omission, elle devrait être renvoyée de sa plainte par le tribunal, Parceque c'est l'intérèt du mineur qui doit être consulté, et non celui des aspirants à Ja tutelle, » 1

126.- L'autorité judiciaire peut-elle admettre d'autres excuses que celles spécialement énumérées au code Civil? Cette question est controversée el il Y a des doutes. Laurent? est d'opinion que les excuses énumérées dans [a loi devraient être seules acceptées. Cependant i] conclut qu'il y à lieu à recours en cassation, quand une excuse légale n'est pas admise, mais qu'il n'y aurait pas lieu à cassation Si le tribunal rejetait une excuse extra légale, Il devrait en être de même lorsque le tribunal admet une excuse extra légale,

Malgré l'opinion de Laurent, nous croyons que le juge, s'il croit de l'intérèt du mineur de le faire, peut accepter de telles excuses. L'esprit de Ja loi l'exige, et nous en trouvons la preuve dans cette partie du rapport des codilicateurs que nous venons de citer et qui peut se résumer ainsi: c'est toujours l'intérét du mineur qui doit être consulté et non celui des aspirants à Ja tutelle. Si une Personne, pour quelque cause que ce soit, n'est pas apte à remplir les fonctions de tuteur, Je tribunal ou le juge a le Pouvoir d'en nommer une autre ; il a la plus grande discrétion sous ce rapport. ‘#

do) 1 Rapports des codificateurs, p. 210.

(2) Vol. 4, No 508.

(3) Dans ce sens : ? Mignault, p. 183; 1 Beaudry, p. 399; 5 Baudry-Lacantinerie, No 443: 9 Valette sur Proudhon, P. 340. Contra : 1 Langelier, p. 438.

2 re eee

126. -L.s excuses sont établies dans l'intérêt du tuteur seul. C'est pourquoi il peut renoncer à les faire valoir, car chacun peut renoncer aux droits établis en sa faveur.

Cette renonciation peut être expresse ou tacite; généralement elle est tacite. Ainsi lorsque le tuteur est présent au conseil de famille qui l'a élu, s'il accepte ou s'il ne produit pas ses excuses, il renonce à son droit de les faire valoir, par conséquent il ne peut plus refuser la tutelle. Cette regle résulte clairement des articles 279 et 280.

2— Mode de se prévaloir des excuses

127.— La personne qui a des excuses à faire valoir n'est pas de plein droit exemptée de la tutelle.

«Si celui qu'a élu le conseil de famille est présent, il est tenu, sous peine d'en étre déchu, de proposer ses excuses afin qu'il y soil fait droit sur le champ, lorsque c'est devant le tribunal, le juge on le prolonotaire qu'il est procédé, ou afin qu'elles soient rapportees devant le tribunal, le juge où protonotaire, par le notaire où par la personne aéléquée, si c'est devant l'un où l'autre que le conseil de famille a été convoque.» (C. C. 279)

Nous savons que l'assemblée de parents pour élire un tuteur peut se tenir devant le ‘ribunal, le juge ou le protonotaire du distiict, ou devant une personne déléguée à cet effet, ou enfin devant un notaire, Si celui qui a des excuses à faire valoir est présent au conseil de famille qui l'a élu, il doit les proposer de suite sous peine de déchéance, et ce, que le conseil de famille soit tenu devant le tribunal, le juge ou le protonotaire, ou devant un délégué ou un notaire.

Dans le premier cas, l'autorité judiciaire se prononcera sur la valeur des excuses, et, dans le second cas, le notaire ou le délégué en fait une mention spéciale dans son procès-verbal.

Malgré que le conseil de famille n'ait aucune juridiction pour se prononcer sur ces excuses, il peut cependant, s'il les croit bien fondées, et par la mème délibération, suggérer le nom d'un autre comme tuteur. Par ce moyen on évite des délais et des frais. C'est là la raison pour laquelle les excuse doivent ètre produites sur le champ. Si le tuteur re fait pas valoir ses excuses de suite, lorsqu'il est présent, il est présumé avoir renoncé à son droit.

128.— «Si la personne élue n'est pas présente, copie de l'acte d'élection lui est signifiée, et elle est tenue, sous cinq jours et sous peine

d'en être déchue, de loger ses excuses qu greffe du tribunal dev nt lequel où devant le Juge où protonotaire duquel il a été Procédé, ou entre les mains du notaire où de la personne déléguée, si c'est devant l'an où l'autre qu'a été convoqué le conseil de famille, pour alors ètre fait ainsi que dit en l'article précédent. » (€, C. 280)

Cet article Pourvoit au cas où le tuteur élu n'est pas présent au conseil de famille. Copie de l'acte d'élection lui est signiliée, Que devons-nous entendre par l'acte d'élection ? Este le procès verbal du conseil de famille ou l'ordonnance du juge” Nous sommes d'opinion que c'est une copie du procès-verbal de la délibération du conseil de famille, car le juge ne doit pas faire de nomination, ni se prononcer avant que Île tuteur élu ait produit ses excuses, 4

Cette copie est certifiée par le protonotaire, si Je conseil de famille a été convoqué devant Je tribunal, le juge ou le protonolaire, où par le notaire ou le délégué, dans Je cas contraire,

Nous avons vu ? que le notaire doit rédiger en brevet le procésverbal du conseil de famille. En général, les notaires ne peuvent délivrer de copies des actes en brevet, mais doivent en remeltre l'original aux parties. Cet article déroge à Ja règle génerale, et le notaire, croyons-nous, peut donner dans ce Cas particulier une

copie de cet acte en brevet. Cette copie est signifiée, à la demande de celui qui a provoqué la nomination du tuteur, par le ministère d'un notaire où d'un huissier.

129.— D'après le code Napoléon, les excuses sont produites au conseil de famille, Cela est parfaitement logique puisque le conseil de famille nomme le tuteur. Ici, elles doivent l'être au tribunal, au juge ou au protonotaire devant lequel Je conseil de famille a été assemblé, ou entre les mains du notaire où du délégué, lorsque 1 Conseil de famille s'est assemblé devant lui. Dans ce dernier cas, le notaire ou le délégué doit déposer au greffe l'original de son Procès-verbal des délibérations du conseil de famille ou acte d'élection avec les excuses qui lui ont été remises.

Les excuses doivent être produites dans les cinq jours qui suivent la signification de l'acte d'élection. Ce délai est-il de ri- Bueur? Oui, d'une -nanière générale, et si le tuteur élu néglige de le faire dans ce délai, il est présumé y avoir renoncé. Cependant, si le

(1) 1 Langelier, p. 417.

L teur choisi était absent pendant ce délai, si, par exemple, il était absent lors de la signification de son acte d'élection, s'il n'a pu en avoir connaissance, il est difficile de présumer qu'il a renoncé à son droit d'invoquer ses excuses. IE devrah, suivant nous, avoir un délai de cinq jours à dater du jour où il a pris connaissance de sa nomination."

Ce délai peut-il-ètre prolongé comme Îles autres délais de procédure lorsque le tuteur réside à plus de cinq lieues de l'endroit où i! doit déposer ses excuses ?

L'article 439 du code Napoléon le permet, mais nos codificateurs n'ayant pas reproduit cette disposition, l'on peut en conclure que le délai ne peut être étendu. M. Mignault? croit, cependant, que si les cinq jours expirent un jour non juiidique, le tuteur peut produire ses exeuses le jour juridique suivant. Gelie opinion s'appuie sur l'article 8 du code de procédure civile et sur l'article 20 des statuts refondus de 1909.

Le notaire, lorsqu'il a teru l'assemblée des parents en l'absence du tuteur choisi, ne peut faire son rapport à la cour

avant l'expiration du délai fixé pour la produetion des excuses, puisque ces excuses doivent lui être remises, et qu'il doit les rapporter au greffe du tribunal. Il lui faut attendre la production de ces excuses ou, au moins, l'expiration du délai pour le

faire.

130.—La cause d'exeuse n'a pris naissance que dans le cours de la tutelle, après l'acceptation de la charge par le tuteur, et le tuteur veut demander sa décharge. Est-il tenu de le faire, dans un délai particulier, sous peine de déchéance ? L'article 431 du code Napoléon règle que le t teur, qui ne veut pas conserver la tutelle, doit proposer ses excuses, survenues dans le cours de la tutelle, dans le mois, et, à cet effet peut convoquer le conseil de famille. Notre code n'a pas reproduit cet article, et, par conséquent, ne décide pas la question. Suivant nous, c'est à l'autorité judiciaire à décider si le tuteur peut ètre ainsi déchargé, si le retard dans la demande ne comporte pas de la part du tuteur une r nonciation à son droit.

131.-—Le tribunal, le juge ou le protonotaire, d'après M. Langelier, “ ne peut procéder à décider la question de l'admission 5 1

(1) 1 Beaudry, p. 412.

2) Vol. 2, p. 185.

G Vol. 1, p. 447.

où du rejet des excuses qu'après avoir donné avis au tuteur du jour où il les prendra en considération. n'y a pas de texte positif qui exige cet avis, mais c'est un principe de notre droit que personne ne peut être condamné Sans avoir eu une chance d'être entendu; et, si le tuteur ne recevait pas ur tel avis, il Jui serait impossible de faire valoir ses excuses, Nous croyons cette opinion parfaitement fondée, si le tribunal, le juge ou le protonotaire n'esi pas disposé à accepler ces excuses. Mais, s'il doit les accepter, nous ne voyons pas beaucoup l'utilité d'un semblable avis, car le tuteur ne peut se plaindre de l'absence d'avis puisque la décision est rendue conformément à sa demande.

132. «Lu décision rendue sur les excuses par le juge où le Prolonolaire hors de cour, est sujelle à revision par le tribunal, du jugement duquel il Y à aussi appel ; mais la Personne élue est, pendant le litige, tenue d'administrer Provisoirement, et les actes d'administralion qu'elle fait sont valables, méme dans le vus où elle serait déchargée de la tutelle. (CC O8)

La premicre partie de cet article reproduit la règle posée par l'article 263,

La décision du iuge en chambre, où du prolonotaire, peut faire l'objet d'un appel au tribunal. Cet appe! se fait au moven d'une requête de Ja part du tuteur qui demande sa décharge. Ce que nous avons dit sous l'article 263 de l'appel au tribunal et de l'appel à la cour de revision où à la cour du bane du roi S'applique à cet article. 1

D'après l'article 141 du code Napoléon, si le tuteur parvient à se aire exempter de la tutelle, ceux qui ont rejeté l'excuse, C'est-à-dire, les membres du conseil de famille, peuvent être condamnés aux frais de l'instance, et, s'il succombe, il est condamné lui-même à ces frais; notre code n'a Pas reproduit cette disposition, et avec raison, puisque l'autorité judiciaire seule acceple ou rejette les excuses. Cette question de frais est donc décidée d'après les règles ordinaires.

Tant que l'appel du tüteur n'est pas décidé, le tuteur nommé doit administrer Ja tutelle, et est, en Conséquence, soumis à {outes les obligations du tuteur. Comme question de lait, il est tuteur

el il reste tuteur jusqu'à ce qu'il soit décha,, 5,

(D) Supra, Ne: 68 et G9.

M. Langelier ! fait remarquer que la règle de cet article déroge au principe général que tout appel a pour effet de suspendre le jugement qui en a été l'objet: de droit commun, celui qui a été appelé à la tutelle y resterait étranger tant que l'appel ne serait pas décidé, Notre article a dérogé à ce prineipe dans l'intérêt du mineur; il est important que quelqu'un soit chargé de ladiministretion de sex biens tant que l'appel est pendant.

Dans quel délai le tuteur doit-il se pourvoir en appel? Aucun délai n'est fixé par le eode. Mais il est certain que le tuteur doit se hâter, eur S'il retarde et qu'il continue à gérer les biens, il peut être présumé a voir nequiescé à la décision du juge ou du protonotaire; sa gestion poursuivie peut ètre considérée comme une

gestion délinitive.

Page 1