‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 49 sur 266 · SPCTION EI DEX INCAPACITÉS · texte numérisé non relu

SPCTION EI DEX INCAPACITÉS

1° Incapacité des mineurs. Exception pour le père et la mère

133. «Dans les arrètés de Lamoignon, disent les codificateurs, ? d'où bon nombre de dispositions de ce titre ont été tirées, l'on confond en général les excuses avec les incapacités; pourtant il y a entre les deux une grande différence. L'exeuse exempte, mais n'exclut pas: l'incapacité au contraire met obstacle à la nomination, et la rend nulle: si elle est faite. Le code Napoléon fait cette distinction que les commissaires ont suivie.» Nous ajouterons que les excuses existent en faveur du tuteur et que les incapacités sont établies dans l'intérèt du mineur. Celui qui a

une excuse peut être tuteur, s'il renonce à la faire valoir, tandis

que l'incapable ne peut l'être.

Nous avons dit que l'autorité judiciaire pouvait, dans certains cas, admettre des causes d'excuses qui ne sont pas mentionnées spécifiquement dans la loi, lorsque l'intérêt du mineur l'exige, bien que ce point soit quelque peu contesté; mais, quant aux incapacités, la jurisprudence et la doctrine s'accordent pour dire

(Vol. 1, p. 448.

€2) 1 Rapports, p. 210.

DES INcapa TES

qu'elles sont de stricte interprétation. L'on ne peut en che en ichors de In loi. En etflet, Ja Capacité est la l'incapacité n'est que l'exception: et il n'a pas d' loi, sans texte,

“Ne peuvent étre luteurs: les mineurs, ex eplé le pere qui est tenu d'accep'er La charge, et la mére UE quoique mineure, 4 la tutelle de ses enfants, mais

« droi nest pas tenue de | CC. C, 282.1)

‘ac cpler.n Cette disposition à l'article 442 du code Puisque | il est évident personne et de

remonte à Ja Novclle IS, Napoléon

es mineurs ne

elest reproduite

peuvent gérer leurs qu'on ne doit Pas leur confier | S biens d'un autre mineur, mineur émancipé. Notre articl motifs sont les mêmes,

Quel est le motif du père et de la mér

propres affaires, a gestion de la Ilen est de méme

du e ne distingue «

18 et d'ailleurs les

de l'exception à cette régle faite en laveur du mineur * Est-ce parce que

les père et mère mineurs émancipés par

Mariage? Non, car le mineur ne peut pas être tuteur, lors même qu'il est é el mère ne peuvent lu'eurs que de leurs qu'à raison de Ja Puissance paternelle nommés tuteurs,

134. Le père mineur e Pouvoirs du mineur ceux du tuteur Majeur. Le mineur é

les actes de Pure administration, (C. €. 919) I ne peut, exemple, intenter une action immobilière ni s'y défe l'assistance qe Son curaleur, (C. C

+ 320) Il ne peut fa emprunt portant hypothèque sans l'

Sans l'autorisation du juge, 321) De son côté, |

se trouvent qui n'est pas marié nancipé, et les père enfants. Ce n'est qu'ils peuvent ainsi à

ètre tre

st nommé tuteur

à son enfant, Les émancipé ne sont pas

aussi étendus que mancipé ne peut faire que par ndre sans ire aucun assistance de son curs Sur avis du conseil de f € luteur majeur actions du mineur (C. C. 30H e du juge sur avis du qu'il y ait lien bilière où de

iteur et amille, (C, €, peut intenter seul toute Lemprunter seul avec ] conseil de famille.

pour le luteur mine aire un acte que | seul; peut-il agir seul, où doit-il ètre

Iest généralement admis qu'il peul avoir, pour les affaires

s Îles ‘autorisation Supposons mainten ur d'intenter une £ e mineur

ant iction immoémancipé ne peut assisté par quelqu'un ?

doit être assisté, du pupille, une

faire

‘ar il ne “apacité qu'il n'a pas

rcher régle nérale, \ceplion à une

pour les siennes. Mais sur la question de savoir qui doit l'assister, les auteurs sont divisés. Demolombe ‘’ et plusieurs auteurs exigent l'assistance du subrogé-tuteur seulement, parce qu'il s'agit de veiller aux in‘érèts du pupille, ce qui est la mission du subrogétuteur, plutôt que celle du eurateur. Ces auteurs, de même qu'Aubry et Rau‘?, reconnaissent cependant que cette expédient n'est pas à l'abri de toute objection.

«Cette opinion est inadmissible, dit Laurent," elle est en opposition avec les textes qui règlent l'action du subrogé-tuteur. Il n'assiste jamais ; il agit quand il y a opposition d'intérêts entre le tuteur et son pupille. Il eût fallu une disposition expresse pour donner au subrogé-tuteur un pouvoir qu'en général il n'a point. Dans le silence de la loi, c'est le curateur qui doit assister, et cela est logique, car il s’agit de couvrir l'incapacité du tuteur mineur. »

Le supplément de Laurent cite les auteurs favorables à l'une et à l'autre de ces opinions et exprime des doutes. «Tous Îles systèmes, dit-il, ont leurs inconvénients, aussi est-il permis d'hésiter. »

Nous préférons l'opinion de Laurent parce que le subrogétuteur, tout en ayant mission de surveiller l'administration du tuteur, ne peut agir que lorsque les intérêts du tuteur sont en conflit avec ceux du mineur. La loi ne lui donne aucun pouvoir d'assister le tuteur.”

Voici un autre argument en faveur de cette dernière opinion. Nous verrons plus loin que lé tuteur peut vendre les immeubles du mineur avec l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille, et que cette vente doit se laire en présence du subrogétuteur. Ilest bien certain que dans ce cas le subrogé-luteur n'a aucune capacité pour autoriser le tuteur mineur, puisqu'il doit agir en une autre qualité.

Tout de mème cette question est loin d'être claire, et il y a là une lacune à combler dans le but de mieux garantir les intérèts des mineurs.

136. Le père mineur est tenu d’accepler la tutelle de ses enfants. Il ne peut donc reluser sous prétexte de minorité. Cet

@) Vol. 7, Ne 465.

(2) Vol. 1, p. 400, note 1.

(3) Vol. 4, No 379.

(4) Vol. 2, No 272,

(5) Dans ce sens: 1 Beaudry, .. 417.

DES INCAPACITÉS 97 article confére-t-i] au père majeur ou mineur, un droit absolu à la tutelle de ses enfants? Tout en iui imposant l'obligation d'accepter, il ne lui donne Pas ce droit, En Pratique, le père est toujours nommé : en eflet, nul plus que lui n'a droit à une telle Charge, et nul plus que lui ne doit y être Soumis, Mais, comme la tutelle est établie en faveur du mineur seul, l'autorité judiciaire a le droit de nommer un autre que le père, si elle croit qu'il est dans l'intérêt du mineur de Je faire.

Dans la pratique, lorsque Je père est présent au conscil de famille, et qu'une autre Personne est nommée à cetle charge, l'on fait généralement renoncer le père à Ja charge de tuteur. Mais <n Supposant que cette renonciation ne serait Pas faite, l'autorité judiciaire n'en est PaS moins libre dans son choix.

Ce que nous disons du père s'applique avec beaucoup plus de raison à l'aieul. Aucun texte ne lui confère ce droit. 't

136.— La mére, quoique mineure, à droit à la tutelle de ses enfants, mais n'est Pas tenue de l'accepter. Ce droit lui est Conléré à raison de Ja Puissance paternelle qu'elle possède.

Notre article établit donc une différence notable entre le père et la mère. Le père est tenu d'accepter Ja charge, la mère y à droit mais n'est Pas tenue de l'accepter.

Ceci est tout à lait rationnel. La mère Peut ne pas avoir l'expérience requise pour administrer la tutelle, et, par Conséquent, il était sage, dans l'intérêt de ses enfants, de lui Permettre de ]a refuser.

La loi dit qu'elle n'est Pas tenue d'accepter Ja tutelle. Mais la mère, refusant la tutelle, doit-elle Soumettre au conseil de famille qui l'élit et à l'autorité judiciaire qui la nomme les raisons de son refus ? Nullement, si elle refuse, son refus est définitif et l'on doit nommer Un autre tuteur, l'autorité judiciaire n'a pas à se prononcer sur Jes raisons données. I] Y a donc une grande différence entre le refus de la mère et les excuses qui doivent être appréciées p: l'autorité judiciaire,

Ce droit de refuser la tutelle de ses enfants appartient non seulement à la mère mineure mais Encore à celle qui est majeure, Cela résulte clairement de l'article 282,

137.—Les auteurs français discutent eh outre la question de SaVoir si la mère, après avoir accepté la tutelle de ses enfants,

(D) Tessier y. Dubeau, 9 R, de J, p. 323, 7

peut y renoncer ? Demolombe * et les auteurs qu'il cite se prononcent pour la négative, alléguant que son acceptation comporte une renonciation à son droit de reluser.

Baudry-Lacantinerie ? et Laurent combattent cette opinion et soutiennent que la mère peut, en tout temps, renoncer à la tutelle de ses entants. La cour de Limoges ‘* a déclaré qu'il était libre à la mère de se démettre de la tutelle puisque la mère peut la refuser. Laurent ajoute: «En disant que la mère n'est pas tenue d'accepter la tutelle, l'article 394 dit en d'autres termes qu'elle peut la refuser ; il ne dit pas ce qu'on lui fait dire, qu'elle ne peut plus refuser après avoir accepté. Les motifs pour lesquels le législateur donne à la mère le droit de refuser s'appliquent à la mère qui a déjà géré aussi bien qu'à celle qui n'a pas encore géré. I y a plus, c'est précisement quand la femme a géré qu'elle se convaiacra de son incapacité, et l'on veut que lorsqu'elle se reconnait incapable, lorsqu'elle a fait preuve d'incapacité, elle soit néanmoins tenue de continuer la gestion!» Cette dernière opinion doit être suivie, d'après nous.

138.-- Le droit de la mère à la tutelle de ses enfants est-il absolu? L'autorité judiciaire doit-elle nécessairement la nommer, même s’il existait de bonnes raisons pour ne pas le faire ?

Nous ne le croyons pas. S'il est de l'intérêt du mineur de ne pas nommer la mère, l'autorité judiciaire est libre et peut faire un autre choix. «La mère, dit M. Langelier, ® n'a pas un droit plus absolu que le père mineur. Or, notre article ne dit pas que le père, majeur ou mineur, a droit à la tutelle de son enfant. Si la mère mineure avait un droit absolu à la tuielle de son enfant mineur, elle serait dans une meilleure position que le père, même majeur, puisque nulle part le code ne dit qu'il a droit à la tutelle de son enfant.» Notre jurisprudence est aussi dans ce sens. ”

139. La mère peut-elle être nommée tutrice de ses enfants même du vivant de son mari? Le premier paragraphe de cet article ne fait aucune distinction, et dit que la mère a droit à la

@) Vol. 7, Nos 111 et suivants.

(2) Vol. 5, N° 335.

(3) Vol. 4, Ne 376.

(4) Dalloz, Vo minorité, Ne 73.

(6) Sébastien v. Durocher, 20 R. L. p. 620 ; Ex parte Grace Ham, 27 L. C. J. p. 127; Noël v. Chevrefils, 15 C. S. p. 530.

tutelle. Mais Je troisième Paragraphe offre des doutes en disant : sont incapables: les femmes autres que la mère et Jes ascendantes, lesquelles ont droit «tant qu'elles sont en viduité, »

Nous croyons que l'exercice de Ja Puissance paternelle est le seul obstacle qui puisse empêcher la mère d'être tutrice de son enfant du vivant de SON Mari, et que si le mari perd cette puissance paternelle, où ne peut l'exercer, que la mère peut être tutrice. En effet Ja Puissance paternelle apparlient au père et à la mère, bien que la mère n'exerce ses droits que lorsque le père ne peut lui-même le faire. Le père peut être privé de la garde de ses enfants dans certains Cas. Les articles 200 et 204 en font foi. Si l'on peut ainsi lui enlever la garde de ses enfants, à plus forte raison doit-on Pouvoir lui enlever Ja tutelle et Ja confier à la mère,

(Observez que, dit Pothier, quoique parmi nous Ja puissance paternelle appartienne à Ja mère, comme au pére, en quoi notre droit diffère du droit romain, qui ne l'accordait qu'au père, néanmoins la mère ne peut exercer les droits dont nous venons de parler, qu'au défaut du père ; c'est-à-dire, après sa mort, ou dans le cas auquel, pour sa démence, où son absence, il ne pourrait pas l'exercer ».

Ainsi lorsque le mari ne peut pas, par absence, interdiction Ou toute autre Cause, ou est indigne d'exercer la puissance paternelle, l'autorité judiciaire peut nemmer Ja mère tutrice de ses enfants. Notre jurisprudence est dans ce sens. 2

Les commentateurs du code Napoléon enseignent la même doctrine, ‘*

2— Incapacité de l’interdit

140.—Les interdits sont aussi incapables d'être tuteurs, aux termes de l'article 282. Par interdits, l'on doit entendre les interdits pour folie, Pour prodigalité, et Pour cause d'ivrognerie ou Pour abus des narcotiques. Il est cerlain que tous ces interdits DE peuvent être tuteurs, car la loi ne distingue pas. Ceux qui ne Sont pas capables de se BouVerner eux-mêmes ne Peuvent. pas Bouverner les autres.

(1) Personnes, titre 6, section 2, p. 605.

(2) Ex parte Delisle, Mathieu J, 7 L, N. p. 120.

(3) 1 Aubryet Rau, pp. 366 et 502; 6 Demolombe, Nes 419 et 450; Beauchamp, 7 R. L. NS. p. 89.

Quelques auteurs * enseignent que les aliénés non interdits sont absolument incapables d'exercer la tutelle.

L'aliénation mentale peut être une cause d'exeuse, si elle existe au moment où la tutelle s'ouvre, car alors celui qui en souffre est atteint d'une maladie grave. Elle peut encore être un motif de destitution si elle survient après In nomination, mais elle ne constitue pas une incapacité de plein droit. En effet, le code ne dit pas : les aliénés, mais les interdits.

141.- Que devons nous décider quant à celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire ? Il n'est pas interdit, il n'est privé que d'une partie de sa capacité civile, et, si l'on s'en tient au texte, il peut être nommé tuteur. *

M. Langelier “ croit cependant, et avec raison, qu'il ne peut être nommé parce que son élat est celui d'un individu qui est interdit partiellement. On ne doit pas livrer le patrimoine du mineur entre les mains d'un imbécile ou d'un prodigue.

3°—Incapacité des femmes

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