‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 50 sur 266 · Les femmes, d'après ce mème article 282, sont inca · texte numérisé non relu

Les femmes, d'après ce mème article 282, sont inca

pables d'exercer la tutelle comme elles sont incapables de faire partie du conseil de famille. « Tutela est virile munus, » disait-on en droit romain. « La tutelle, dit Domat, Ÿ demande une autorité et oblige à des fonctions qu'il serait indécent que la femme exerçât à l'égard d'autres personnes que ses enfants». On peut ajouter que si les femmes sont capables, dans notre droit, de gérer leurs biens, elles n'ont guère l'expérience des aflaires

requise pour exercer la tutelle.

Il ya exception pour la mère et les ascendantes. Nous avons déjà parlé de cette exception et en avons donné les raisons. Elles ont le droit, mais non d'une manière absolue, d'être nommées tutrices de leurs enfants et petits enfants, mais ne sont pas tenues d'accepter la charge.

La belle mère, veuve, ne peut pas être nommée tutrice des enfants issus d'un autre mariage de son mari ; elle ne se

() 1 Aubry et Rau, p. 374.

(2) 4 Laurent, N° 519 ; 2 Mignault, p. 189; 5 Baudry-Lacantinerie, N° 449. 13) Vol. 1, p. 452.

(4) Liv. 1, tit. 1, section 2.

trouve pas dans celte exce peut avoir pour ce de

Ption. Quelque soit l'afl s enfants, elle est soumise à | l'incapacité qui frappe les femmes.

ection qu'elle a règle générale

#— Incapacité résultant de procès

143.—4 Ne peuvent étre luteurs: 1. Tous ceux qui ont, où dont

les père et mère ont avec le mineur un Procès dans lequel l'état de ce Mineur, sa fortune où une partie notable de ses biens, sont compro- MIS CCC: 282) Voici encore un exemple que la loi ne veut Pas mettre le tuteur entre son devoir et son intérêt. Telle est la raison de cette disposition.

Le texte dit: ou dont les pére et mère ont un procès. Nous crovons qu'il faut dire: ou dont le père ou la mère à un procès, I suffit, suivant nous, que l'un d'eux ait un procès avec le Peur qu'il soit incapable,

Pour qu'il y ait ine nation du tuteur celui « sa mère ait un procès suffirait pas.

L'incapacité résultant d'un procès que le père ou la mère de celui qui est appelé a avec le mineur, s'exp: que par le fait que « dans l'ordre naturel des choses, le fils succéde à son père ; il est donc intéressé à ce que le patrimoine de son père ne soit pas diminué par la perte d'un procés, et soit plutôt augmenté par le gain de ce même procès. Et puis, indépendamment de cette considération, un fils doit naturellement s'intéresser au procès dans lequel son père est engagé; il serait Contraire à Ja nature qu'il en fat autrement. »'!

Page 1