ORGANISATION DE LA TUTELLE
6.—Le droit romain reconnaissait trois espèces de tutelle : testamentaire, légitime et dative.
La tutelle testamentaire, établie par la loi des Douze Tables, appartenait à celui que iv nère avait désigné dans son testament,
La tutelle légitime, qui remontait également à la loi des Douze Tables, avait lieu : défaut de la tutelle testamentaire et était délérée de plein droit à celui des parents du pupille qui se trouvait dans le degré immédiat d'habilité à lui succéder.
Enfin, lorsque le père n'avait pas nommé de tuteur et que l'on ne pouvait pas en trouver parmi les héritiers présomptifs du pupille, le juge y pourvoyait, et celui qui était ainsi nommé prenait le nom de tuteur datif,
Ces trois espèces de tutelle existaient en France, dans les pays de droit écrit, mais les tuteurs testamentaires et légitimes n'élaient pas reconnus dans les pays de coutume.
Le code Napoléon est allé plus loin que le droit romair et l'ancien droit, en établissant qratre espèces de tutelle : la tutelle légale des père et mére, la tutelle testamentaire déférée par les père o® mère, la tutelle légitime des ascendants, et, enfin, la tutelle dative conlérée par le conseil de famille.
7. La tutelle dative est la seule qui ait jamais existé dans le pays ; elle à été reconnue et réglée par diverses lois provinciales.
Pour éviter toute équivoque à ce sujet, les codificateurs ont formulé cette règle dans deux articles très formels.
« Toutes les tutelles sont datives, dit l'article 219. Elles sont déférées sur avis du conseil de famille par les tribunaux compétents, où par un des juges qui les composent, ayant juridiction civile dans le district où le mineur a son domicile, ou par le protonotaire du même tribunal.» L'article 1331 du code de procédure complète cette disposition en décrétant que le juge ou le tribunal, lorsqu'il s'agit de pourvoir le mineur d'un tuteur, ne peut agir sans, au préalable, prendre l'avis du conseil de famille.
« Le leslaleur, ajoute l'article 922, ne peul nommer de tuteurs aux mineurs.»
“est donc évident que, dans notre droit, l'antorité indiciaire CE peut nommer le tuteur, mais qu'elle n'a ce pouvoir qu'en autant qu'elle a pris l'avis du conseil de famille.
En général, l'autorité judiciaire suit l'avis des parents, mais elle n’est pas tenue de s'y conformer, et peut, pour de bonnes raisons, dont elle est seule juge, nommer un tuteur même contre
le vœu de la majorité des membres du conseil de famille. Cette interprétation a été plusieurs fois consacrée par notre jurisprudence. ‘
En France, d'après l'article 405 du code Napoléon, l'autorité judiciaire ne nomme jamais le tuteur; cette nomination est laissée au conseil de famille présidé par le juge de paix.
8.— La tutelle dative est la seule reconnue par notre code, avons-nous dit. Il existe cependant une tutelle légale, d'après l'article 7257 des statuts refondus de 1909. Les commissaires chargés par le Lieutenant-Gouverneur de la surveillance de l'Hôtel-Dieu à Québec, de l'Hôpital-Général, où Sœurs Grises à Montréal, de l'Hôpital-Général à Québec ou de toute institution qui recoit des enfants trouvés dans le district des Trois-Rivières, et leurs successeurs en office, sont les tuteurs légaux des enfants trouvés des institutions à l'égard desquelles ils ont été respectivement nommés, et ils ont les pouvoirs qu'ils auraient eus s'ils eussent été nommés tuteurs, suivant le cours ordinaire de la loi.
Cette disposition est reproduite d'une loi, passée en 1831, 2? qui pourvoyait à la nomination de commissaires chargés de surveiller l'emploi de certains deniers votés par le parlement en faveur de ces institutions. Ces commissaires sont, de droit, les tuteurs des enfants recueillis dans ces maisons et ont les pouvoirs ordinaires du tuteur
Comme question de fait, les religieuses de l'Hôtel-Dieu et de l'Hôpital-Général de Québec ne recoivent plus d'enfants trouvés, et, comme la législature de Québec ne vote plus aucun denier pour cette fin, il n'y a plus de teis commissaires.
En France l'on a établi une tutelle qui a quelque ressemblance avec celle-ci : la tutelle de l'assistance publique.”