Quelques incapacité lorsque 1 auraient un
mineur
apacité, il faut qu’ qui est appelé à Ja avec le mineur :
au moment de la nomitutelle, son pére ou une simple difficulté ne
auteurs enseignent qu'il y aurait € a femme ou les enfants procès avec le mineur.
présumée du tuteur Pour ses père et mère e à plus forte raison, celle qu'on doit avoir ses enfants doit aussi exclure de la tutelle. moins prohibe bien le plus. D'ailleurs le des enfants du tuteur lui e
galement du tuteur appelé Si, dit-on, l'affection St un motif d'exclusion, pour sa femme et pour
Une loi qui défend le procès de la femme et st en quelque manière personnel, ‘?
(1) 1 Langelier, P-453.
(2) Malleville, sur l'art. 442 ; 1 Aubry et Rau, p. 374,
Ceci reviendrait à dire que la disposition de cet article n'est pas restrictive et peut, par analogie, être appliquée à des cas non prévus.
Il faut, cependant, décider sans hésiter que cette disposition doit être interprétée restrictivement, comme toutes les autres causes d'incapacité. Il est impossible de raisonner par analogie. Il s'agit d'une exception à la règle générale et, comme pour toutes les exceptions, il faut s'en tenir au texte. Autrement, on tombe dans l'arbitraire et l'on ne sait où s'arrêter. *
Quelque soit, en théorie, l'opinion que l'on puisse adopter, il nous semble qu'en pratique, on devrait, pour Île plus grand avantage du mineur, ne jamais nommer comme tuteur des individus dont la femme ou les enfants ont avec le mineur un des
procés énumérés dans cet article.
146.—« Il a été jugé par la cour de Liège qu'il n'y a pas d'incapacité quand le mineur a un procès avec le beau-père du tuteur.
«Un tribunal avait déclaré incapable de gérer la tutelle un individu qui n'avait aucun procès avec le mineur, pour la seule raison qu'un procès paraissait imminent.
«La cour de Pau réforma cette décision; elle dit très bien « le tribunal avait crét une incapacité nouvelle qui n'est point dans la loi; qu’ii n'y a pas lieu de procéder par voie d'analogie, parcequ'il est de principe que les exceptions sont de droit étroit, »
146.— Ce ne sont pas tous les procès entre les mineurs et celui qui es! appslé à la tutelle, ou ses père ou mère, qui rendent incapable. Il n'y a que ceux relatifs à l'état du mineur, ou ceux dans lesquels la fortune du mineur est engagée ou une parti® notable de ses biens. Il faut aussi que res procès soient actuellement pendants. Le texte ne dit pas qui ont ou qui ont eu, mais simplement qui ont. C'est aux tribunaux à apprécier ces questions de fait. Le conseil de famil! n'a pas plus de juridiction sur ce point qu'il n'en a pour la nomiuation du tuteur. Le juge ou le protonotaire peut d'abord se prononcer, et il y a appel de sa décision au tribunal. La règle des articles 263 et 281 s'applique à ces cas d'incapacité.
(1) 1 Langelier, p. 453 ; 4 Laurent, N° 517; 2 Supplément de Laurent, Nov 337 et les auteurs qu'il cite ; 2 Mignault, p. 189.
(2) 1 Beaudry, p. 419.
(3) 4 Laurent, No 517; Dalloz, Ve minorité, N° 352.
147. -Le Paragraphe quatre de l'article 282 traite le cas où le procès existe au moment de la nomination du tuteur, Que devons-nous décider si le procès entre Je tuteur, le père ou la mère du tuteur et Je mineur prend naissance pendant la durée de la tutelle * 11 ne peut Y avoir de difliculté si le procès à lieu entre le tuteur et son pupille, car, d'après l'article 269, l'on peut nommer un tuteur ad hoc. Mais si le procès survient entre le père ou la mère du luteur et le pupille, peut-on faire nommer un luteur ad hoc? Nous ne le croyons pas, car ce Cas n'est pas prévu par la loi, et Un luteuï ad hoc ne peut être nommé que dans les cas prévus,
Laurent ? dit bien Qu'il y aurait lieu à celle nomination, mais le code Napoléon n'a pas de disposition correspondante à celle de notre article 269, Nous croyons que, dans l'espèce, s'il apparait que le tuteur, à raison de ce procès, se rend coupable d'une inconduite notoire, il peut être destitué en vertu de l'article 285, mais qu'il ne peut être remplacé avant que la destitution soit prononcée,
3— Incapacité de l’a ubaïn
148. Ii existe une autre cause d° capacité dont il n'est pas question dans cet article : celle de l'aubain. Nous avons dit que les cas d'incapacité ne peuvent être étendus, et que l'article 282 était de droit étroit. Cependant cette incapacité de l'aubain, bien qu'elle ne suit Pas prononcée par cet article, résulte de notre droit public, et Particulièrement de l'article 6 de la loi de naturalisation. * « Rien de Contenu dans les deux articles qui precédent, dit cet article, ne donnent qualité à un aubain Pour exercer une Charge publique où un droit électoral, Municipal, parlementaire ou autre ; et rien de ce qui y est contenu ne confère non plus à l'aubain aucun droit ni privilège de sujet britannique, sauf ceux qui lui sont donnés en ter :x formels par la présente loi, relativement à la propriété,» Or, il est admis que la tutelle et la subrogéetutelle sont des charges publiques. Par Conséquent, tout aubain est incapable de Jes remplir.
; No . 4, No 517.
(3) S. R. de 1906, c. 77.
«€ Parmi nous, dit l'honorable juge Loranger, ‘! l'étranger est incapable de toutes les fonctions qui touchent à l'ordre judiciaire. Il ne peut pas mème être tuteur à ses enfants mineurs, encore moins à des étrangers ; il ne peut non plus être curateur à une substitution. Il ne peut être curateur à l'interdit, ni à l'absent, ni à une succession vacante. On exclut les étrangers de la curatelle, ajoute-t-il, parce que c'est une charge publique et conférée par l'autorité judiciaire, et qu'il n'y a, dans le Bas-Canada, que les nationaux qui peuvent participer à l'administration de la chose publique et être délégataires de la puissarce judiciaire. »'
Notre jurisprudence s'est aussi prononcée dans ce sens.
En France, on a même décidé que le tuteur qui cesse d'être français perd la tutelle. ‘* Baudry-Lacantinerie, % partant du principe que la tutelle n'est pas une charge publique, enseigne cependant que l'étranger peut être tuteur.
Il ne faut pas confondre l'aubain avec celui qui ne demeure pas dans la province de Québec. Celui-ci, s'il est sujet britannique, peut être nommé tuteur à ses enfants.
6°— Incapacités admises en droit romain et en droit français, mais rejetées par notre code
149.-Suivant la Novelle 72, le créancier et le débiteur du mineur ne pouvaient être son tuteur. Ces deux qualités n'étant pas incompatibles avec celle d'administrateur, n'ont pas été admises par notre code.
Quant à l'inimitié qui existerait entre le tuteur et la famille du rineur, le code n'en à pas fait non plus une cause d'incapacité ; cependant, l'autorité judiciaire doit éviter de nommer une personne qu'il croit animée de tels sentiments à l'égard du mineur.
150.— Dans la cause de Lynch v. Carbray, * la cour de revision à Québec, en octobre 1893, parait avoir décidé que la
QG} Vol. 1, pp. 243 et 517.
(2) Dans ce sens : 1 Langelier, p. 119 ; 2 Mignault, p. 163.
(3) Driscoll v. O'Rourke, Loranger, J. 8 L. N. p. 227; lrvine v. Payne, Lynch J. 1893, 1 R. de J. p. 42.
(4) Rolland de Villargues, Rep. V' tutelle, No 95.
(5) Vol. 5, N° 307.
(6) Boucher v. Boucher, 34 C.S. p. 215.
(7) 7 Demolombe, Nv 477.
DES INCApA« ITES
nomination d'un oncle
Comme luteur à se cassée, si cet ancle n°
s deux neveux doit être 4 pas d'immeubles capables de répondre de administration de leurs biens, et sil est leur créancier, même il aurait élevé l'un de ses neveux comme et se serait toujours intéressé à lui.
pied de la lettre, il faudr
son quand son propre enfant, Si l'on prenaë cet arrèt au ait conclure que tout individu qui n'a pas d'immeubles et qui a une créance contre le mineur ne peut être nommé son luteur. Ce serait aller beaucoup trop loin, suivant nous. D'abord, nous l'avons vu, il n'existe pas d'incapacité sans texte, et où est le texte qui dit que le tuteur doit avoir des immeubles ? 1] n'y en a pas. Donc le défaut d'immeubles n'est pas une cause d'incapacité, ni d'exclusion de Ja tutelle, En second lieu, le fait d'avoir une créance contre le être, non plus, une ‘ause d'incapacité, 2%, S'il est dû au tuteur quelque chose dé: ‘arer dans l'inventaire sous pe Suppose donc que le tuteur peut pupille.
La loi a cherché ] légale, cela est vrai, l'affection du ‘uteur un luleur affectionné sollicitude excessive écarter de la tutelle €
mineur ne peut puisque, d'après l'article par le saineur, il doit le ine de déchéance. La
loi avoir une créance
contre le
A Barantie des mineurs d
ans l'hypotèque mais elle a
aussi cherché cette ge : celui-ci pourrait être el capable, Il ne f pour les
irantie dans Pauvre, lout en étant aut done pas, par une intérêts pécuniaires du pupille, EUX qui sont capables de la bien gérer,
L'arrêt en question est plutôt une décision d'espèce, qui peut être justifiée à raison des circonstances Pa ticulières de Ja cause, Mais ne peul être considérée comme posant une règle générale d'incapacité ou d'exclusion que notre code civil ignore.
161. L'article 145 du code Napoléon décrète que vidu qui aura été exclu ou dest
tué de la tutelle ne membre d'us conseil de famille, Cet code.
« Cette disposition, disent le 4 paru injuste, contraire notions du droit rom incapable de destitué de Ja position ser
tout indipeut être article a été omis de notre S codificateurs, 1 ainsi posée AUX Vrais principes, et fondée sur les ain, qui déclaraient infâme et, comme tel loute charge publique, celui qui ét tutelle pour cause de vol, ait moins injuste, ce qu'elle imposerait
, ait exclu ou Ainsi restreinte, la dis- Pourtant elle Je
serait encore en à perpétuité au Caracté
re de l'individu une
D) 1 Rapports, p. 212.
tache indélébile, sur une procédure sommaire et indirecte, dans laqnelle il ne saurait avoir les moyens de délense et de protection auxquels il a droit sur un sujet de cette importance.
« Une autre observation à faire, c'est que, d'après l'ancienne jurisprudence en France, les évêques, les prêtres et curés avant
charge d'âmes, étaient aussi exclus de 11 tutelle, et probablement destitnables s'ils y avaient été appelés avant d'être promus à ces dignités. Cette exclusion n'est pas admise au code Napoléon qui s'est contenté ( ar’ 420) d'exempter de la charge plusieurs dignitaires, ofliciers et fonctionnaires publies qui cependant ne sont pas disqualifiés.
«Les commissaires n'ont cru devoir adopter, ni celte exception de l'article 120 du code Napoléon, ni l'exclusion de l'ancien dreit. Ni l'une ni l'autre n'a été pratiquée dans la province; la den ère surtout parait contraire à nos mœurs et à l'intérêt des mineurs, auxquels il serait souvent avantageux d'avoir pour tuteurs Îles personnes que l'on voudrait ainsi disqualilier ; ces charges peuvent tout au plus ètre invoquées comme raison d'excuse, qui pourra ètre admise ou rejetée suivant les circonstances, à la discrétion du juge et du conseil de famille consulté. »