DESTITUTION DU TUTEUR
DE
LA
160. Comment obtient-on la destitution lorsqu'il y a lieu de la demander, et lorsqu'elle n’a pas lieu de plein droit ? L'article 286 nous le dit : « La demande en destitution se poursuit devant le tribunal compétent, par un des parents ou alliés du mineur, par le subrogé-tuteur, où par toute autre personne ayant intérèt à la
destitution.»
La destitution ne peut être demandée qu'au moyen d'une action, et jamais au moyen d'une simple requête. !’ Le juge en
chambre n'a pas de juridiction, et c'est le tribunal qui doit prendre connaissance de la demande, c'est-à-dire, la cour supérieure du district dans lequel le tuteur a son domicile, ou du district dans lequel l'action a été signiliée au tuteur personnellement. (C. P. 94)
L'article énumère les personnes qui peuvent demander la destitution et, parmi ces personnes, sont celles qui ont un intérêt à la destitution. M. Langelier ? croit qu'un créancier du pupille peut demander cette destitution, s'il s'apercoit que ie tuteur
administre d'une manière telle qu'il expose ce créancier à ne pas
ètre payé.
Un étranger au mineur n’a pas le droit de poursuivre cette
destitution. ‘
Notre droit diffère du droit français d’après iequel toute demande en destitution est portée devant le conseil de famille. (CE. N. 446)
L'action en destitution $ astruit comme toute autre action avec, cependant, la modification apportée par l'article 287: «La
(1) Raphaël v. Gibb, Jetté J. 20 R. L. p.8.; Letang v. Auclair, 1 C. S. p. 211 ; Exparte MeNicol, Lemieux J. 21 C. S. p. 171. (2) Vol. 1, p. 461.
(3) O'Meara v. MeCleverty, 1 C. S. p. 246.
DE LA DESTITUTION pu TUTEUR 113
destitution ne peut étre prononcée que sur l'avis du conseil de famille, qui se compose de méme que pour la hoMination à la tutelle et est CoNvoqué ainsi que le tribunal l'ordonne.,
Un notaire peut-il, de 257, COnYoquer ce conse
, Sa propre autorité, en vertu de | il de famille, et recevoir son avis, sauf à faire ensuite homologuer ses délibérations par le juge? Nous ne le croyons Pas, Car, d'après l'article 287, le conseil de famille doit être COnVoqué ainsi que le tribunal l'ordonne, ne pourrait faire cette Convocation qu'en vertu d'une autorisation Spéciale du tribunai.
‘article
Un notaire
Le tribunal n'est p:
de famille, lorsquil s’ lieu de le nommer.
is plus obligé de suivre |
avis du conseil agit de destituer Je
tuteur que lorsqu'il ya
161. Suivant l'article 288, litution doit étre molivé, nomination d'un nouve ordinaires, aus
«€ le jugement QUE prononce la deselordonner la reddition de Comple et la luteur, qui est nommé avec les formalités ilot que le Jugement est devenu eveéculoire, soit par aCquiesce nt, soil par défaut d'appel en lemps utile, soit enfin que sur app ail été confirmé, »
La règle posée Par cet article motivé n’est pas Parliculière à ] code de procédure en fait une ments.
que le jugement doit être a destitution. L'article 51]
du règle générale pour
tous les juge- Mais quand le
nouveau tuteur se lorsque le Jugeme
ntest devenu dé ration des délais d'appel, six mois après la date d'après l'article 1209 du code de Procédure, ment en appel a confirmé la de aCquiescement. Comme Je dit se fera que
ra-t-il nommé
Seulement finitif, c'est-à-dire,
après l'expidu jugement, où lorsque Je juge- Slituiion, ou enfin lorsqu'il Yaeu M. Langelier, ? la nomination ne lorsque le jugement est passé en force de chose jugée. € Pendant le litige, dit l'article 289, le tuteur Poursuivi qu: le la gestion et administration de la personne et des biens 4 moins qu'il n'en soil ordonne
Ainsi le tuteur continue nal n'en décide autrement, ce rapport,
Le tribunal, s'il privait le tuteur de rail-il nommer un administrate
du mineur, autrement par le tribunal. »
à administrer,
à moins que le tribu- Le tribunal
a toute discrétion sous Son administr
ation, pourur provisoire des bie
ns du mineur,
D Vol. I, p. 464.
jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée ? Le code ne le dit pas,et «il me parait impossible, dit M. Mignault,! de suppléer au silence de la loi, car ce n'est pas ici un des cas du segnestre. Le subrogé-tuteur pourrait peut-être administrer, comme negoliorum gestor, car il peut agir pour les intérêts du miseur chaque fois qu'ils sont en opposition à ceux du tuteur. (C. C. 267) Dans tous les cas, l'absence d'administration vaut mieux qu'une mauvaise administration, mais le tribunal pèsera toutes les circonstances, avant de priver le tuteur de l'administration qu'il a juré de faire dans l'intérêt du mineur. »