DE LA TUTELLE SECTION 1H REPRÉMENTATION DU MINEUR PAR SON TUTEUR
168. Le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils, soit judiciaires, soit extra-judiciaires. C'est un mandat général que la loi impose au tuteur, Celui-ci peut done, pour le mineur, mais en sa qualité de tuteur, contracter, plaider et faire toutes espèces d'actes d'administration. Tel est le principe.
Le tuteur n'a pas seulement la mission de compléter la capacité du pupille par son assistance, mais il figure seul, en général, dans les actes où ce dernier est intéressé,
Sous ce rapport, notre droit diffère beaucoup du droit romain. « Selon le droit primitif et rigoureux des Htomains, dit Ortolan, un citoyen ne pouvait être représenté par un autre; lui seul pouvait agir pour son compte et remplir les diverses solennités de, actes, soil par lui-même, soit, dans certains cas, par des personnes soumises à sa puissance. Cependant, avec le temps, on se relâcha de cette rigueur. Le principe primitif fut toujours maintenu pour les actes qui devaient s'accomplir par le moyen de paroles et de solennités prescrites. Pour ces actes, chaque citoyen fut toujours obligé d'agir lui-même ; mais pour les autres actes, il fut admis que l'on pourrait en confier le soin à des procureurs, qu'ils pourraient être faits par des gérants d'affaires.»
Partant de ce principe, l'ancien droit romain ne permettait pas au tuteur de représenter son pupille dans les actes soumis à des solennités où chaque citoyen devait comparaitre et parler luimème. La présence du pupille était absolument nécessaire, Si le pupille était encore infans, incapable de prononcer les paroles requises, ces actes ne pouvaient se faire. Si le pupille pouvait parler, il intervenait avee son tuteur et prononçaït les paroles solennelles, puis le tuteur lui donnait son autorisation, auctoritas.
Quant aux actes qui n'étaient pas soumis aux formes solennelles, où la présence du pupille n'était pas nécessaire, le tuteur pouvait les faire seul, comme gérant d'affaires, et ce, sans qu'il fut nécessaire de distinguer si le pupille était infans ou non.
Mais déjà, du temps de Justinien, plusieurs de ces actes soiennels disparurent, et les pouvoirs du tuteur augmentérent,
(4) Législation Romaine, vol, 2, Ne 234.
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C'est ainsi que Je tuteur en vint à Pouvoir plaider pour son pupille, même infans,
Les jurisconsultes romains, pour déterminer la Capacité de l'impubére établirent deux classes. Celle de l'infans où de l'infanti proximus jusqu'à l'âge de sepU ans environ, d'aprés la guuéralité des auteurs, et celle du pubertati Proximus, depuis sept ans lusqu'à l'âge de puberté, L'infans ou l'infanti provimus était considéré comme tout à lait incapable, Comme n'ayant aucune intel. ligence, disait Gaïus. ‘+ Les actes Qu'il faisait seul, étaient, en général, lrappés d'une nullité absolue, Cependant, l'un des fragments de Paul reproduit au Digeste PErMeait à l'infanti Proximus d'intervenir avec son tuteur et même seul, dans les actes faits dans son intérêt évident.
Le pubertati Provimus était considéré comme avant déjà quelque intelligence des affaires, ei il devait intervenir personnellement dans Jes actes le concernant * SON luleur devait l'os. sister pour Jui donner son auclorilas, mais il POUait toujours faire seul, sans aulorisalion, tous les actes qui rendaient sa condition meilleure,
Dés que le Mineur devenait pubère, la tutelle cessait, et le Mineur était capable de se BOuVerner par lui-même et de gérer ses biens. Mais à cet âge, malgré que le mineur fut présumé capable d'administrer ses biens, il fallait encore le protéger Contre sa faiblesse et Son inexpérience, [En Conséquence, Ja Loi
La'oria établit des peines contre CEUX qui abusaient de l'inex périer ce du mineur, jusqu'à l'âge de vingl cinq ans.
Plus tard, Je Préteur établit la reslilutio in integrum en faveur du mineur lésé, Puis Marc-Aurèle institua la Curatelle, et enfin u Seénacus-consulte de Seplime-Sévéère délendit, à peine de nullité, au Mineur, même du consentement de Son tuteur ou curateur, de vendre ses immeubles ruraux el Suburbains, sans un décret de l'autorité,
D'après Papinien, Pour qu'un curateur fit donné au mineur, il fallait que celui-ci en fit Ja demande, 5 Cependant ceux qui avaient des affaires à régler avec un mineur de vingt cinq ans Pouvaient lui faire nommer un curateur, alin de pouvoir exercer
D) Dig. Liv, 26, tit. 7, loi 1, $ 2 (2) Inst, Liv. 3, tit. 19, loi, 10, $ 3, CG) Last. Liv. 29, tit. 2, loi 9.
CD Inst. Liv, 1, tit. 21,
@) Dig. 96, tit. 9, loi 13, $ 2.
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contre ce dernier les actions qu'ils avaient contre le mineur. 1H en était de même pour ceux qui avaient des paiements à faire au mineur, !
H v avait done une grande différence entre le rôle du tuteur et celui du eurateur, Le tuteur devait protéger et défendre le mineur, et le curateur devait le surveiller, « Le tuteur, dit Ortolan, * est le protecteur donné aux impubères, il est chargé de gérer leurs affaires durant leur enfance, où de compléter leur personne imparfaite lorsqu'ils peuvent agir et parler. Au contraire, le curateur n'est jamais chargé de s'adjoindre à leur personne qui e.! complète, il doit seulement veiller à leurs intérèts dans les actes qu'ils font, et donner son assentiment., » Le curateur ne pouvait donc jamais agir seul.
Dans l'ancien droit coutumier, entre le curateur et le tuteur, il n'y avait en réalité qu'une différence de noms. « TFuteur et curateur n'est qu'un», disait l'adage coutumier; et Pothier dit formellement que le eurateur n'était pas mème nommé et que le tuteur restait en fonction jusqu'à la majorité du mineur.
Notre ancien droit fit disparaitre ces distinctions et 1égla que le tuteur serait nommé non seulement au mineur impubére, mais encore au mineur pubèr:, jusqu'à l'âge de vingt cinq ans, ei que le tuteur représenterait son pupille dans tous les actes de la vie civile. *
169.--Le principe de représentation du mineur par son tuteur rend beaucoup plus facile la réalisation du but mème de la tutelle, en faisant disparaitre toute cause de conflit entre les deux volontés : celle du mineur et celle du tuteur.
Cette règle, cependant, ne peut être appliquée qu'aux actes de la vie civile susceptibles d'être exercés par délégation. « Elle ne peut recevoir d'application dans les actes qui, d'après leur objet et leur nature, doivent être l'expression de la volonté individuelle et directe de celui qu'ils concernent. » % C'est ainsi que le mineur doit être présent à la célébration de son mariage, à son contrat de mariage, etc.
A) Dig. 26, tit. 6. loi 2, 1, frag. de Modestin.
(2) Vol. 2, No 273.
(3) Coutume d'Orléans, sur l'art. 182.
(4) Domat, Personnes, liv. prélim. tit. 2, s. 1, No 9 ; 1 Argou, p. 32. (5) 1 Aubry et Rau, p. 432.