ROLE DU CONSEIL DE FAMILLI DANS L'ADMINISTRATION
170. Mais, de ce principe, faut-il conclure qu'il est défendu au mineur de faire, avec le consentement de son tuteur, et méme seul, les différents actes de la vie civile?
Non, sans aucun doute, D'abord, les actes du mineur faits avec le consentement de son tuteur sont présumés faits par ce dernier,
Le mineur peut aussi faire seul tous les actes de la vie civile, I a plein Pouvoir, comme en droit romain, de rendre sa position meilleure. Son in pacité nest que relative, en ce sens qu'elle n'est établie qu'en sa faveur, dans un but de protection: les tiers qui contractent avec lui ne peuvent l'invoquer,
Nous verrons, plus loin, comment le Mineur peut se prévaloir de son in ‘apacité,
Mais ne résulte-i] pas de ce pouvoir de contracter accordé au Mineur et de cette faculté d'invoquer sa Propre in‘apacité des inconvénients graves pour les tiers qui traitent avec lui? Oui, mais rien n'oblige les tiers à contracter avec le mineur, Celui-ci est légalement représenté par son tuteur et, si les tiers ne veulent pas s'exposer à voir leurs actes annulés, qu'ils traitent avec Je tuteur. S'ils contractent avec le mineur, tant pis pour eux.
SECTION HI RÔLE DU CONSEI DE FAMILLE DANS L'ADMINISTRATION DE LA TUTELLE
171. Le conseil de famille est une institution coulumiére, Sa mission, dans notre droit, est d'aviser je juge sur les actes les plus importants que le tuteur peut avoir à laire dans le cours de Sa gestion. Jamais le conseil de famille ne peut seul donner une autorisation, Ses délibérations ne sont revèlues par elles-mêmes d'aucune autorité: il leur faut l'approbation de l'autorité judiciaire, et celle-ci n'est Pas même tenue de Jes accepter. Elle peut les modifier ou les rejeter à son gré.
Nous avons cependant l'article 122 du code civil qui semble comporter une exception à cette règle en disant : que les mineurs qui n'ont ni père ni mère, doivent Pour contracter mariage obtenir le consentement de leur tuteur, sur l'avis du conseil de famille. Est-ce à dire que cet avis n'a pas besoin d'être homologué par le juge ? Nous ne le CrOYOns pas. Les codilicateurs ont copié sur ce point l’article 160 du code Napoléon et n'ont pas tenu compte
des diflérences qui existent entre le rôle du conseil de famille dans notre droit et son rôle dans le droit français. Nous croyons, en conséquence, qu'il y a lieu à l’homologation par l'autorité judiciaire dans ce cas, comme dans tous les autres.
C'est la doctrine enseignée par l'honorable M. Langelier, dans son cours de droit civil. ‘!
Dans les actes d'administration le tuteur est tout à fait indépendant de l'autorité du conseil de famille, Ainsi, le conseil de famille ne peut s'opposer au remboursement d'un capital entre les mains du tuteur: une semblable opposition serait sans eflet, et le tuteur pourrait faire condamner le débiteur à faire tel remboursement, malgré l'opposition.
Les parents du mineur n'ont qu'une seule voie pour punir les actes de mauvaise administration du tuteur : c'est celle de poursuivre sa destitution.
En France, le conseil de famille a des attributions qui lui sont propres, indépendamment de lhomologation en justice de ses délibérations. Ainsi le conseil de famille seul nomme le tuteur et, dans bien des cas, l'autorisation du conseil de famille, sans homologation, habilite le tuteur à faire des actes pour lesquels, chez nous, il lui faut l'ordonnance du juge.
La jurisprudence française décide que le conseil de famille peut apporter des restrictions au droit d'administration du tuteur. Un arrèt de la cour de cassation du 20 juillet 1842 ? a reconnu, par exemple, «que le conseil de famille peut imposer au tuteur des conditions d'administration non prévues par la loi et décider que ie tuteur ne pourra ni toucher, ni placer les capitaux du mineur, sans le consentement du subrogé-tuteur.» Il a aussi été décidé que le conseil de famille et les tribunaux peuvent, en cas d'insolvabilité notoire du père tuteur, pour assurer la conservation
des capitaux du mineur, ordonner que les sommes dues à celui-ci restent entre les mains du débiteur et que le tuteur en percevra seulement les intérêts : ‘” ou prescrire tout autre mode de placement qui sauvegarde la propriété; Ÿ ou encore ordonner que le
luteur ne pourra recevoir les capitaux du mineur, sans avoir fait
A) Vol. 1, p. 244. Dans ce sens: Beaudry, p. 171 : 2 Loranger, N° 131. (2) Sirey, 1842, 1, 587.
(3) Dalloz, 1846, 2, 153.
(4) Sirey, 1859, 2, 346.