ROLE DU CONSEIL DE FAMILLE DANS L'ADMINISTRATION
préalablement déterminer par le conseil de famille l'emploi qui devra en être fait,
Laurent ? critique ces décisions. « Comment la loi pourvoitelle aux intérèts du mineur ? Donne-t-elle par hasard un plein Pouvoir, soit au tuteur, soit au conseil: famille, soil aux tribunaux ° Non, elle définit avec soin es POUCES Ci tuteur : S'agit-il d'actes d'administration, elle lui laisse ur grande latitude ; elle ne limite son action, 5 bar l'inter ation du subrogé-tuteur, ni par celle du conseil :: !{ mille: bien moins encore douñe-t-elle aux juges la mission de Contrôler sa gestion. »
Nous acceptons sans hésiter cette doctrine de Laurent, Notre code à parfaitement défini les attributions du tuteur, du conseil de famille et du juge, et nous concluons avec la cour de Toulouse que, hors les cas où le code exige l'intervention du juge sur avis du conseil de famille, le juge ne peut pas intervenir pour imposer des conditions ou des restrictions à l'action du tuteur.
C'est aussi l'opinion de Baudry-Lacantinerie
172. Selon l'ancienne jurisprudence, Les membres du conseil de famille étaient considérés en quelque sorte comme les cautions du tuteur, et répondaient par conséquent de sa solvabilité. En
France, on a abandonné cette rigueur des principes depuis long-
5 [a] temps. «La famille à rempli son devoir, disait M. Leroy, rapporteur du tribunat, quand elle à fait son choix avec toutes les
Précautions de la bonne loi, avec tous les soins de la tendresse. »
La question ne peut faire de doute dans notre droit où les membres du conseil de famille ne font qu'exprimer une Opinion. Non seulement ils ne Sont pas responsables des actes du tuteur, mais ils ne sont en aucune manière responsables des décisions qu'ils prennent, Comme membres du conseil de famille, les Parents jouent un rôle quasi judiciaire; leurs délibérations sont privilégiées. Les fonctions judiciaires couvrent celui qui les exerce d'une immunité, lorsqu'il demeure dans les limites de ses attributions et agit de bonne foi. C'est un principe souvent reconnu par nos tribunaux, et que l'on peut appliquer, sans aucun doute, aux membres du conseil de famille. Par conséquent, ils ne Sont pas responsables des dommages qu'ils peuvent causer dans l'opinion qu'ils expriment.
) Dalloz, 1875, 2, 8.
(3) 2 Juillet 1821 ; Dalloz, Ve minorité, No 402. 4) Vol. 5, No 309.
Le juge Archibald, le 23 juin 1906, " a débouté une action en dommages dirigée contre les membres d'un conseil de famille, qui avaient exprimé l'avis que le demandeur devait être interdit pour ivrognerie.