‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 68 sur 266 · OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU TUTEUR · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU TUTEUR

Le tuteur est responsable non seulement de ce qu'il a mal

géré, mais encore de ce qu'il a nanqué de gérer.

176.—"l'out en avant l'obligation de conserver Îles biens, le luteur peut-il prendre sur les Capilaux du mineur pour les frais d'entretien et d'éducation de ce dernier? D'après tous les anciens auteurs, le tuteur n'avait PAS Ce poutoir, sans y être autorisé par le juge sur avis de parents. Nous sommes porté à croire que le tuteur, sous notre code, n’est pas tenu de prendre une semblable autorisation, el que les dispositions de l'ancien droit se trouvent implicitement rappelées par notre article 290 qui règle que le luteur prend soin de la Personne du mineur et administre ses biens en bon pére de famille. S'il eût été dans l'intention de nos législateurs de maintenir l'ancien droit, Pourquoi ne pas avoir adoplé une disposition semblable à cejile de l'article 454 du code Napoléon, qui oblige le tuteur à faire régler, par le conseil de famille, Ja Somme à laquelle pourra s'élever Ja dépense annuelle du mineur ? Aucune disposition analogue n'existe dans notre code, !

Si les revenus ne sullisent Pas pour l'entretien et l'éducation du mineur, il faut bien que le tuteur prenne ce qui lui manque sur le capital : il faut que le mineur vive, et le tuteur n'est pas tenu, sur ses propres biens, de faire vivre ce mineur qui a un Capital. Suivant nous, il suffira au tuteur d'établir l'utilité de ces dépenses, même faites à même le capital, pour qu'il puisse les porter dans son Comple. (C. C. 310) Les auteurs modernes sont dans ce sens. ‘?

176.— Que décider s'il s'agit de : un établissement au mineur? Le tuteur peut-il prendre sur } , Capitaux du mineur dans ce cas? Nous le croyons. Il s'agit ici d'une dépense utile qui peut avoir pour résultat d'assurer l'avenir du mineur. Pothier ‘* reconnait ce pouvoir au tuteur, autorisé par le juge sur avis du conseil de famille. Le tuteur, au point de vue de sa responsabilité, ferait bien d'avoir cette autorisation, mais nous ne croyons pas qu'il soit obligé de la demander.

Suivant l'article 7397 des Statuts refondus de 1909, relatif aux assurances sur la vie, «il est per is au tuteur d'avancer le montant de l'assurance, ou de disposer des placements, ou d'en

) Comparez 5 Laurent, No 93. Dalloz, Vo minorité, No 435: Arrêt de la cour de Douri, 5 juin 1846.

(2) 8 Demolombe, Nc 3 : 1 Aubry et Rau, p. 488 : 5 Laurent, No 133.

(3) Personnes, tit. VI, art. L:

avancer le produit à tout enfant mineur, durant sa minorité, pour son établissement, avancement ou sa promotion dans le monde, ou pour le pourvoir en mariage.» Si le tuteur, objecte-t-on, eût eu ce pouvoir, en général, il n'aurait pas été nécessaire le le lui donner pour le cas prévu par cet article

Cette objection, suivant nous, n'est pas fondée, L'artiele 7396 des mêmes statuts dit aussi <que si les tuteur: . e jugent à propos, le revenu annuel provenant du placement #2: l'assurance peut être employé en tout où en partie à l'entretien et à l'éducation des enfants.» L'on ne peut certainement pas conclure de ce dernier article, que le tuteur ne peut emplover les revenus du mineur pour ses frais d'entretien et d'éducation. Non, il s'agit ici d'une loi spéciale qu‘ règle l'emploi des biens provenant d'une assurance, mais qui n'a nullement pour objet de limiter en quoi que ce soit les pouvoirs que le code civil donne au tuteur.

Page 1