OBLIGATIONS SPECIALES
177. A part de ces obligations générales que nous venons de voir, le tuteur est soumis à un certain nombre d'obligations particulières relatives : 1° à la prestation du serment ; 2° à l'enregistrement de l'acte de tutelle ; 3° à la levée des scellés ; 4° à l'inventaire ; 9° à la vente des meubles du mineur ; 6° au placement de ses deniers; et 7° enfin, à la reddition de compte. Nous allons étudier séparément chacune de ces obligations.
l°—Serment.
178. Par l'article 291 de notre code, « le tuteur, dès que sa
nomination lui est connue, et avant que de s'immiscer, doit prèter serment de bien et fidèlement administrer la tutelle. » L'obligation de gérer ne commence done pour le tuteur que lorsque sa nomipation lui est connue. (C. C. 265)
Le code Napoléon ne contient aucune disposition pour obliger le tuteur à prèter serment £a raison probable de cette omission est que Île tuteur légitime, en France, n'étant pas tenu de le prêter, on n'a pas voulu faire de différence entre les diverses
DU SFHMENT A PRÈTER PAR LE TUTEUk
classes de tuteurs, et on a préléré les exempter tous du serment, Cette raison n'existant PAS pour nous, l'omission a dû être suppléée, »
Cette obligation de prêter serment existait également en droit romain et dans l'ancien droit, "?
Quelles seraient, pour le tuteur, les Conséquences du défaut de prêter serment? D'abord, le tuteur ne peut intenter aucune action, ni être poursuivi avant qu'il ait prèté serment d'office. ‘ Le tuteur qui ne voudrait pas accepter la tutelle pourrait-il s'en décharger en ne prêlant pas ce serment ? Aucune disposition lormelle de notre code ne donne une solution à celte question. Aueune pénalité n'est imposée au tuteur par nos lois. Cependant, il faut décider que le tuteur ne peut pas se décharger ainsi de la tutelle. La tutelle est une charge publique établie dans l'intérèt général et que toute Personne doit accepter, si elle n'en est pas excusée ou déclarée incapable par une disposition Spéciale. C'est done un devoir pour celui qui est nommé luteur d'accepter cette charge ; il ne peut s'en décharger en violant la Loi. S'il refuse de prêter serment, il manque à l'une de ses obligations et, partant, est responsable de tous les dommages-intérèts qui en résultent pour le mineur.
En ne prêtant Pas Serment, ne peut-on Pas soutenir que le tuleur refuse de se Soumettre à l'autorité judiciaire, et, qu'en conséquence, il est contraignable par Corps en vertu de l'article 834 Cu code de procédure ° L'affirmative peut être soutenue. Cependant, le juge Gill a décidé, en octobre 1887 %, qu'il n'y avait pas lieu à la contrainte PAT corps, dans le cas où un père nommé tuteur à son enfant, refuse de prèter serment et d'accepter la tutelle.
Pothier % dit que « le tuteur peut être assigné à la requête du ministère public pour y prèler ce serment et ÿ être contraint par la saisie de ses biens. » Il est inutile d'ajouter que le Mministère public, chez nous, n'a rien à voir en cette matière.
Enfin, il n'y a aucun doute que le refus du tuteur de prêter serment serait une excellente raison Pour demander sa destitution.
(1) 1 Rapports des codificateurs, p. 214.
(2) Novelle 72, c. 8 ; 1 Argou, c. 8, P: 48 ; Domat, liv. 2 HE. 12; Ferrière, Diction. de Droit, Vo tuteur, p. 781; Meslé, ç. Pothier, Personnes, tit. G, art. 4, p. 618.
(3) Campbell v. Bell, 11, L. N.p. 346.
(4) Cause non rapportée.
(5) Personnes, tit. VI, art. 4.
179.--En général, le tuteur prète serment au moment de sa nomination, s'il est présent, devant le protonotaire, le juge ou le tribunal qui l'a nommé, Nil n'a pas été appelé au conseil de famille, il n'est pas tenu d'accepter la charge, et, par conséquent, n'a pas besoin de prèter serment, s'il refuse. (C. C. 272)
Supposons que le tuteur ne soit pas présent lors de sa nomination, et qu'il veuille accepter, il doit prêter serment devant Île protonotaire ou le juge qui l'a nommé. «La prestation du serment devant un juge de paix, où mème devant un commissaire de la cour supérieure serait illégale. »
Une personne nommée tutrice ne réside pas dans le district où la nomination a été faite. Peut-elle prêter serment devant un juge de la cour supérieure, en dehors de ce district? Nous le croyons; mais dans ce cas, un certificat de la prestation de ce serment doit être déposé au greffe de la cour supérieure du district dans lequel la nomination a été faite.
180. Le notaire, qui recoit l'avis du conseil de famille, peutil, en vertu de l'article 257 du code civil, faire prèter serment au tuteur, du moment qu'il est désigné par le conseil de famille, mais avant la normination par le juge ou le protonotaire ? On a déjà prétendu que le notaire n'a pas ce droit. ? D'après le système de notre code civil, la tutelle, dit-on, est déférée par Île juge ou le protonotaire, le conseil de famille ne donne que son avis. Par conséquent, il faut attendre que le tuteur soit nommé par l'autorité judiciaire, avant de lui faire prèter ce serment.
Tous les notaires font prèter ce serment, du moment que le tuteur est désigné par le conseil de fainille, et nous croyons qu'il est facile de justifier, par des textes, cette pratique générale.
L'article 256 déclare que si les parties à convoquer résident à plus de cinq lieues, le tribunal, le juge ou le protonotaire peut autoriser un notaire à tenir sur les lieux les dites assemblées, à administrer le serment requis, à recueillir les avis sur les nominations à faire, et méme à administrer le serment d'office au tuteur choisi. Remarquons le bien, le notaire, en vertu de cet article, n'est pas autorisé à nommer le tuteur, et cependant il peut administrer le serment au tuteur choisi par le conseil de famille.
D'après l'article 257, il est loisible à tout notaire de convoquer lui-même cette assemblée, sans autorisation préalable, et d'y agir
(4) 1 Langelier, p. 469.
(2) 1 Langelier, p. 419.
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DU SERMENT À PRÊTER pan LE TUTEUR 131 de la même manière à tous égards que s'il e juge. Par conséquent, |
nistrer le serme
EEE délég.é par le € notaire peut encore, d nt d'office au tuteur
Ces deux articles sont nada, chapitres 78 et 86.
Le paragraphe 2 de | mêmes expressions : « tel d'office au tuteur
ans ce Cas, adimichoisi.
tirés des statuts refondus du J3as- (
‘article 5 du chapitre 86
se sert des notaire
PoUurra administrer le serment e chapitre administrera le n dressera acte
Alusi nomimé. »
est encore plus lormel :
d'office au luteur..
formule 13,
Cette formule B n du conseil de
L'article 7 du méêém «le notaire...
serment ainsi élu et €
Suivant Ja est rien autre famille rédigé par du serment du tuteur, Le but de cette loi ét dans les endroits éloigné que le notaire peut rec serment du tuteur mème procès verbal des délibérations du conseil de famille ait été loguë, avant que le tuteur soit définitivement nommé, Cette prestation du serment, dans ce « nelle ; elle vaut si le Juge approute a nomi Si, au contraire, le juge ne fait pas la nomination, la prestalion du serment sera sans effet, comme le seront les procédés du conseil de famille. CC 1072695 Il nous semble que c' diverses dispositions, et notaires, n'est pas
chose que le
procès verbal le notaire,
élcontient la prestation ait de faciliter les nominations des tute S du siège de Ja cour.
evoir le
urs [est donc évident avant que le
homo-
‘as, n'est que conditionnation.
est la seule manière d'interpréter que celle pratique, génér aussi absurde et illégale qu'on veut le faire
181. Si le tuteur n'est Pas présent l'a choisi, le notaire rédige 280, en signifie une Copie à la personne élue.
Au lieu d'attendre cette Signilication, le tuteur peut-il acce sa charge et prêter serment devant le not verbal du conseil de famille® Nous le notaire résulte,
ces ale chez les croire.
au conseil de famille qui Son procès verbal et, suivant l'article
pter
aire qui a recu Je procès croyons; ce pouvoir
Suivant nous, des articles
ciler, et de l'article 279.
prestation de serment
du que nous venons de Dans ce cas, le nolaire dresse acte de Ja qu'il soumet
avec son procès verbal
au tribunal, su Juge où au Prolonotaire, et le tout est homologué, s'il y a lieu.
182.—[e subrogé-tuteur est-il, comme Je tuteur, tenu de prêler serment.
Dans la pratique, il prête invariablement ce serment. Nous ne trouvons cependant rien dans le code qui exige ce serment. Il laut consulter la doctrine. L'ancien Denisart ! enseigne que le tuteur doit prêter serment. Merlin* dit qu'il doit prêter serment, à peine de nullité de l'inventaire qui serait fait avec lui. C'est ce que le Parlement de Paris, dit-il, a jugé par un arrêt du 12 décembre 1686, sur les conclusions de M. d'Aguesseau. Pigeau ” s'exprime dans le même sens, se basant aussi sur un arrêt du 10 juin 1698, également rendu sur les conclusions de M. d'Aguesseau. Rolland de Villargues ‘* se pose aussi cette question, cite cet arrêt du 12 décembre 1686, et répond qu'aujourd'hui il n'y a plus de nécessité pour le subrogé-tuteur de prêter ce serment, mais que l'usage est d'exiger cette formalité.
Ces autorités suffisent, croyons-nous, pour justifier cet usage et exiger ce serment du subrogé-tuteur.
2— Enregistrement de l'acte de tutelle.
183.-—-« Tout luteur à des mineurs et tout curateur à un inlerdit est tenu de faire enregistrer sans délai les hypothèques dont leurs immeubles peuvent être grevés en faveur de ces mineurs ou de l'interdit, sous les peines portées contre les délits, et à peine de tous dommages-intérèts.» (0 C2 ele)
Quelle est cette hypothèque qui peut ainsi affecter les immeubles du tuteur ? C'est celle qui a lieu en faveur du mineur pour le reliquat du compte de tutelle. (C. C. 2030)
« L'hypothèque des mineurs contre leur tuteur, et celle de l'interdit contre son curaleur, p'affecte que les immeubles décrits et spécifiés dans l'acte de tutelle on de curatelle, où à défaut de telle spécification, que les immeubles décrits dans un avis à cet effet enregistré soit en mème temps que la nomination du tuteur ou du curateur, ou après : et l'hypothèque ne date qu'à compter de tel enregistrement.» (C. C. 2120)
L'enregistrement de l’acte de tutelle doit se faire, sans délai, même avant la confection de l'inventaire. (C. C. 2119) Cet enregistrement de la tutelle et de l'avis, lorsque tel avis est
@) Ve subrogé-tuteur, p. 576.
(2) Repertoire, Ve subrogé-tuteur, p. 66.
(3) Vol. 1, p. 307.
(4) Repertoire, Ve subrogé-tuteur, No 22.
nécessaire, doit se faire au bureau de la circonscription où sont situés les immeubles du tuteur, affectés à l'hypothèque du mineur. (C. C. 2092) Tous les immeubles du tuteur peuvent être ainsi affecté. par cette hypothèque.
L'avis requis par l'article 2120 peut être donné, soit sous seing privé, soit par acle notarié portant minute ou en brevet (C. C. 21474), et doit être transerit (C. C. 2133).
L'hypothèque légale ne date qu'à compter du jour de l'enregistrement de la tutelle ou de l'avi . c'est à-dire, que les créanciers inscrits antérieurement seront payés par préférence au mineur, (C. C. 2120) mais l'hypothèque légale garantit tout le reliquat du compte du tuteur,
D'après l'article 304 du code civil, dans sa forme primitive, le tuteur qui négligeait de faire enregistrer l'acte de tutelle ne pouvait porter aucune action pour son pupille, et était responsable de tous les dommages qui pouvaient résulter de ce défaut d'enregistrement. Cet article a été remplacé, % et, aujourd'hui, le tuteur peut intenter les actions de son pupille avant de faire enregistrer l'acte de tutelle.
3—De la levée des scellés
184. - « Aussitôt le serment prélé, le tuteur requiert la levée des scellés, s'ils ont été apposés. » (C. C. 292)
L'apposition des scellés consiste à appliquer le sceau du Commissaire nommé à cet effet sur des effets mobibiers afin d'en empècher le détournement.
L'usage des scellés nous vient des Romains. Il en est question au code, ? Plusieurs des anciennes coutumes contenaient des dispositions sur les scellés. Il est assez rare que les scellés soient apposés dans notre pays.
Notre article 292 règle que le tuteur doit faire lever les scellés dès qu'il a prêté serment. Cependant, d'après l'article 1378 du code de procédure, le tuteur ne peut demander cette levée des scellés qu'à l'expiration du troisième jour après l'inhumation, à moins de raisons très urgentes ; s'il ÿ avait, par exemple, des marchandises périssables, et ces raisons doivent être
() 51-52 V. c. 22, art. 1, reproduit à l'art. 5789 des S.R. P. Q. (2) Loi : Scimus de Jure deliberandi.
énoncées dans l'ordonnance qui en permet la levée. Dans lancienne jurisprudence, ce délai était de vingt-quatre heures,
« La levée des scellés doit ètre demandée par une requête au juge, aux fins de procéder à l'inventaire, aprés avis aux parties intéressées. » (C. P. 1380) Nous verrons, en traitant de l'inventaire, quelles sont ces parties intéressées.
« Le juge, en permettant la levée des scellés ordonne qu'il soit procédé incontinent à l'inventaire desefJets, en y appelant, par un exploit d'huissier où une notification notariée, les héritiers présomptifs du défunt, le conjoint survivant, l'exécuteur testamentaire et tous les légataires connus. » (C. P. 1381)
« Les scellés sont levés successivement, et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire.
« Ils sont réapposés, si le contenu n'est pas inventorié dans la mémer “tion. » (C. P. 1383)
« D doit étre dressé un ou plusieurs procès verbaux de la levée des scellés, suivant le progrès de l'inventaire.
« Le notaire qui doit procéder à l'inventaire est désigné dans l'ordonnance de levée de scellés. » (€. P. 1390)
Le procès verbal de la levé: es scellés et linvensiire peuvent-ils se faire dans le même ac:
L'article 292 du code civil, reglant que l'inventaire doit se faire dès que les scellés ont été levés, suppose deux documents distincts.
Toullier enseigne que si les scellés n'avaient pas élé apposés, le tuteur devrait se hâter d'en réquérir l'apposition ; maïs nous n'en voyons pas la nécessité. Cette mesure tardive ne rétroagiait pas sur les soustractions déjà commises, el ne ferait que retarder, avec des frais additionnels, la confection de l'inventaire.
4—De l'nventaire
185. Dès que les scellés ont été levés, le luteur « fait proceder à l'inventaire des biens du mineur, en présence du sübrogétuteur. » (C. C. 292) D'après cet article, il n'y a aucun délai, après la levée des scellés, pour faire l'inventaire.
L'inventaire est un acte notarié contenant l'énumération, la description et l'évaluation des biens mobiliers du mineur, ainsi
(A) Meslé. c. 7, Ne 8.
Mhsstise LHSEE ts
que l'énumération et ln description de ses dettes et de ses immeubles, Il est exigé dans l'intérèt du Mineur, et aussi afin que le tuteur sache de quoi il est chargé et qu'il puisse en rendre Compte, à la fin de la tutelle. L'inventaire est une des mesures les plus importantes de la tutelle ; c'est, pour ainsi dire, la base de l'admivistration du tuteur. Si le tuteur ne s'est pas conformé à celle obligation, le mineur peut être admis à établir la consislance de sa lortune par tous les genres de preuve que la loi autorise, el méme, suivant la majorité des auteurs tant anciens que modernes, par la commune renommée, ! En outre, le tuteur est passible de tous les dommages-intérèts que le mineur pourrait souffrir par le défaut d'inventaire et S'exposerait aussi, suivant plusieurs auteurs, à être destitué de sa charge.
Cette obligation de faire inventaire remonte au droit romain; ? elle à toujours été maintenue dans l'ancien droit. Aucun délai n'était fixé pendant lequel le tuteur était tenu de procéder à cet inventaire,
Si, avant l'inventaire, il survient quelque affaire urgente qui ne souffre aucun retard, le tuteur doit y pourvoir.
186. L'inventaire doit être fait en forme authentique # et en minute, Il $se fait à Ja réquisition Gu tuteur, en présence du subrogé-tuteur, (CSC: 2099). qui agit comme légitime contradicteur, dans l'intérèt du mineur, et aussi en présence des parties intéressées, ou, en leur absence, après les avoir mises en demeure d'y assister. (C. P, 1388 et 1389)
Quelles sr lag parties intéressées qui ont droit d'assister à l'inventaire * licles 1381, 1388 et 1389 du code de procédure nous le disent. Ce sont tous ceux qui représentent le défunt, ses héritiers pPrésomptifs, son conjoint survivant et ses légataires connus.
Les créanciers n'ont aucun droit d'assister à l'inventaire, quelque soit leur intérèt.
Le légataire particulier n'a pas non plus le droit d'être présent à l'inventaire. On a déjà soutenu le contraire, en s'ap- Puvant Sur l'article 1381 du code de procédure.
() Contra : 5 Laurent, No 11 ÿ 2 Laurent, supplément, p. 156.
(2) Dig. 26, tit. 7, loi 7, P. 9, fragm. d'Ulpien,
(3) Domat, liv. 2, tit, LS. 3; Meslé, c, 7, P. 157 ; 1 Argou, c. 8, p. 49.
(#):C. P. art. 1391: /et code du Notariat, art. 1627 et 1645 des statuts refondus de 1909,
« Le juge, dit cet article, en permettant la levée des scellés ordonne qu'il soit procédé à l'inventaire en y appelant... tous les légataires connus. » Cet article. dit-on, ne fait pas de distinction entre les différents légataires et, par conséquer, le légataire particulier a droit d'assister à l'inventaire. On ajoute encore que le légataire particulier peut avoir un grand intérêt à assister à l'inventaire, surtout s'il est exposé à perdre son legs, en tout ou en partie.
Pour notre part, nous ne croyons pas que le légataire particulier ait ce droit. Il y aurait peut-être quelque doute, si nous n'avions que cet article 1381, mais nous avons aussi l'article 1388 qui règle la question. Les seules personnes qui ont droit d'assister à l'inventaire, d'après ce dernier article, sont tous ceux qui représentent le défunt, le conjoint survivant et l'exécuteur testamentaire. L'on ne peut prétendre sérieusement que le légataire particulier représente le défunt ; l'héritier, le légataire universel ou à titre universel seuls continuent la personnalité du défunt.
IL est vrai que ce légataire peut avoir intérêt à assister à l'inventaire, mais son intérêt ne suffit pas pour lui donner ce droit. Le créancier a certainement intérêt à l'inventaire, mais il ne s'en suit pas qu'il ait le droit d'y assister. Le légataire particulier ne représentant pas le défunt, n'est qu'un simple créancier de la succession.
La règle que l'interprète ne doit pas distinguer là où la loi ne distingue pas n'est pas toujours suivie, el presque tous les auteurs enseignent qu'il y a souvent jieu à distinction, lorsque le but ou l'esprit de la loi l'exige.
Ces articles 1381 et 1388 reproduisent la doctrine de Pigeau. Que dit cet auteur?" « Tous ceux qui peuvent avoir intérêt # ce que l'inventaire soit fait exactement, peuvent assister à cette levée, pour veiller et empêcher les infidélités. Cependant, ils n'ont pas tous le droit d'examiner les effets et les papiers ni de voir l'inventaire qui s'en fait; il n'y a que le conjoint survivant commun en biens, ou ses représentants, et les héritiers et autres successeurs universels du défunt qui l'aient.
« Il y a des personnes sans la présence desquelles on ne peut faire lever les scellés, ni faire l'inventaire ; tels sont: les présomptifs héritiers, le conjoint survivant commun en biens, les légataires universels.
(1) Vol. 2, pp. 299, 313, 314 et 329.
PP
« Les autres personnes qui peuvent avoir des réclamations à faire ou des droits à exercer contre la succession, n'ayant pas une
qualité ni une possession publiques qui les indiquent, on n'est pas obligé de les appeler à la levée des scellés, »
« Le légataire particulier ne peut jamais assister à l'inventaire. Les créanciers n'ont pas non plus le droit d'être présents, ni de parler sur l'inventaire. »
En voilà assez, croyons-nous, pour démontrer l'absence de ce droit chez le légataire particulier,
La question n'est pas discutée par les auteurs francais modernes, parceque les articles 951, 932 et 912 du code de procédure français ne donnent formellement ce droit qu'aux légataires universels, ou à titre universel, à l'héritier ou au conjoint survivant,
187. L'article 1392 du code de procédure, en prescrivant la forme de l'inventaire, régle que les biens seront prisés à leur juste valeur par deux estimateurs assermentés.
Nous avons déjà vu des inventaires faits avee un seul esti- Mateur. N'oublions pas que le texte exige deux estimateurs. Ces eslimaleurs sont assermentés par le notaire procédant à l'inventaire,
I 'arrive quelquefois, en cas d'urgence, que l'on procède à la vente du mobilier avant de faire l'inventaire. Dans ce cas, aux termes de l'article 1396 du code de procédure, l'on ne fait pas évaluer les meubles: le procès verbal de vente sert d'inventaire quant à ces meubles, et, dans l'inventaire, l'on rélère à cette vente et l'on en indique le produit.
L'artici: 292 du code civil exige l'inventaire des biens du mineur. Doit-on conclure qu'il faut faire l'inventaire des immeubles, comme des meubles, et les évaluer? La négative nous parait certaine. Les articles 1387 à 1398 du code de procédure contien nent toutes les règles relatives à l'inventaire, et ces règles s'appliquent (C. P. 1387) à tous les cas où un inventaire est requis. Or, dans l'article 1392 il n'est fait mention que des effets mobiliers, litres el papiers, dettes actives el passives, et aucunement des immeubles. Cet article n'exige simplement que la désignation des immeubles. Les dispositions du code de procédure doivent être suivies à cet égard. D'ailleurs, il n'y a aucune utilité pratique à évaluer les immeubles, qui ne peuvent pas disparaitre comme les meubles, S'ils n'ont pas été vendus pendant la tutelle, le tuteur, à la fin de la tutelle, en remettra l'administration et la
possession au mineur, et, s'ils ont été vendus, l'acte de vente en établira le prix."
Cependant, la tuteur ferait bien de constater à l'inventaire l'état dans lequel se trouvent ces immeubles.
Ce que nous avons dit des immeubles ne doil s'appliquer qu'aux immeubles corporels. Les autres doivent être décrits dans l'inventaire comme toutes les créances. Telles sont les créances énumérées à l'article 382 du code civil.
188.- L'article 267 du code impose au subrogé-tuteur le devoir d'assister à l'inventaire, et l'article 292 dit que le tuteur fait procéder à l'inventaire, en présence du subrogé-tuteur.
Le tuteur pourrait-il procéder à l'inventaire en l'absen:e du subrogé-tuteur, s'il l'a mis en demeure d'y assister? La ques'ion offre des difficultés. Le code civil est formel: li présence du subrogé-tuteur est nécessaire. D'un autre coté, le code procédure aussi a des dispositions sur l'inventaire, dispositions qui, d'après l'article 1387, s'appliquent dans’ tous les cas où un inventaire est requis. L'article 1389 règle qu'il doit y être procédé en présence de toutes les parties qui ont droit d'y assister, ou de leurs représentants, ou après les avoir mises en demeure, de la même manière que pour la levée des scellés.
D'après l'article 1381 cette mise en demeure se fait par un exploit d'huissier ou une notification notariée.
La vente des immeubles des mineurs doit aussi se faire en la présence du subrogé-tuteur, ou en son absence s'il y a été appelé conformément à l'article 1381. (C. P. 1351)® Pouvons-nous appliquer au subrogé-tuteur les dispositions du code de procédure? Pour l'affirmative, l'on peut soutenir que les dispositions du code de procédure s'appliquent à tous les inventaires sans exception, puisque l'article 1387 le dit expressément. En outre un subrogétuteur, en refusant, par entêlement, d'assister à l'inventaire, pourrait empécher un L teur de procéder à cet inventaire, et, par conséquent, de remplir n devoir que la loi lui impose. Le tuteur ne doit pas ainsi être laissé à la merci du subrogé-tuteur et doit pouvoir se protéger, au besoin, en le mettant en demeure d'assister à l'inventaire. Cette mise en demeure devrait suflire.
«t) Dans ce sens : Meslé, e. 7, No 25:e.8, No 5: 5 Laurent, No ÿ. Contra : 1 Aubry et Rau, p. 436; 2 Toullier, N° 1192; 2 Fréminville, Ne 203. (2) Amendé par 1 E. VIE, ce. 37, art. 2.
D'un autre côté, peut-on répondre, le texte du code civil est formel ; la présence du subrogé-tuteur est absolument requise. Le subrogé-tuteur est Je légitime contradicteur du tuteur, et comment peut-il contredire le tuteur, s'il est absent ? La mise en demeure permise par le code de procédure n'est autcrisée que pour ceux qui ont le droit d'assister à l'inventaire, d'après l'article 1389, et non pas Pour ceux qui en ont l'obligation.
D'après nous, la première opinion doit être suivie : elle est pius rationnelle et plus juridique, et offre beaucoup moins d'inconvénients. ‘!
189. Le subrogé-tuteur peut se faire représente, à l'invenlaire par un procureur spécial. Le texte de notre code n'exigeant pas qu'il soit présent en personne, lui laisse la faculté de S'y faire représenter par un mandataire. "?
Le tuteur lui-même peut-il se faire représenter à l'inventaire par un fondé de procuration spéciale ? Aucun texte n'exige la présence personnelle du luleur, et cependant, nous avons des doutes. Demolombe 4 Jui reconnait ce pouvoir, mais Pigeau ‘ le lui nie. « Il doit, dit-il, faire sa fonction lui-même 1601 faisant remplir par un tiers, qui a pu se laisser corrompre, et ne pas faire comprendre exactement dans l'inventaire tout ce qui devrait y être mis, il viole la promesse qu'il a faite sous serment de stipuler fidèlement les intérêts des mineurs.»
Il est bien certain que le tuteur, lorsqu'il présente lui-même les effets à entrer dans l'inventaire, devant prêter serment qu'auun objet n'a été détourné, à sa Connaissance, (C. P. 1392) doit être présent personnellement pour qu'il puisse prèler ce serment. On ne prête pas serment par procureur.
190. — « S'il lui est di (au tuteur) quelque chose par le mineur, il le déclare dans l'inventaire, à peine de déchéance.» (EC. C. 292) En droit romain, la Novelle 72, chapitre 1, réglait que celui qui était créancier ou débiteur du mineur ne pouvait être son Curateur. Si le curateur devenait créancier ou débiteur du mineur, il fallait, par le chapitre 2 de la mème Novelle, lui adjoindre un
(1) Dans ce sens : Rolland de Villargues, Repertoire, Vo inventaire. Nos 93 et 94; 5 Baudry-Lacantinerie, No 174.
(2) 1 Aubry et Rau, P: 436 ; 7 Demolombe, No 555 ; Pothier, Commu nauté, Ne 797 ; 2 Freminville, No 201 ;, 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 474.
63) Vol. 7, Nos 555 et 560.
(4) Vol. 2, p. 334.
autre curateur, et, par le chapitre 4, celui qui s'était laissé nommer curateur, sans déclarer qu'il était créancier ou débiteur du mineur, perdait sa créance, s’il était créancier, et, s'il était débiteur, ne pouvait pendant la durée de la curatelle, s'immiscer dans les paiements de ce qui était dû au mireur. « Cette Novelle, dit Meslé, ! faisait une innovation, car, dans l'ancien droit romain, le créancier qui est donné pour tuteur, non seulement ne perd pas son droit mais peut se payer lui-même. Il ne parait pas que cette partie de la Novelle 72 ait eu d'exécution en pays coutumiers. » Seulement, on établit une règle invariable, semblable à celle de notre article 292.
La raison de cette disposition est d'empêcher la fraude par laquelle le tuteur pourrait faire revivre une créance éteinte, s’il s'apercevait que la preuve de la libération du mineur ne se trouvait pas dans les papiers inventoriés, soit parce qu'elle aurait été égarée, ou soit parce que le tuteur l'aurait supprimée.
Le tuteur doit faire la déclaration exigée par cet article à peine de déchéance. Donc, la loi présume que si le tuteur ne fait pas celte déclaration, il n'est pas créancier du mineur, et elle refuse toute action au tuteur. C’est une présomption qui ne peut être détruite par une preuve contraire.
D'après l'article 451 du code Napoléon, l'officier public procédant à l'inventaire est tenu de requérir le tuteur de lui faire cette déclaration, et des auteurs enseignent que le notaire serait tenu responsable des dommages qui pourraient résulter de l'absence d'une telle réquisition. Notre article 292 oblige le tuteur à faire cette déclaration sans en être requis; le notaire n'est pas tenu de lui en faire la demande, et, par conséquent, ne peut être responsable des dommages résultant du défaut de demande de sa part.
L'article 292 n'établit pas d'exception à cette règle, comme le faisait l’ancien droit, ? en faveur du père ou de la mère du mineur, créancier de ce dernier; et, par conséquent, tout tuteur, que ce soit le père ou la mère du mineur, doit mentionner dans l'inventaire sa créance contre le mineur, à peine de déchéance. Aussi, a-t-il été jugé par la cour d'appel, en 1881: * que le père tuteur de son fils, qui ne mentionne pas dans l'inventaire qu'il fait en
@) ce. 11, No 19.
(2) 1 Argou, c. 8, p. 48.
(3) Prince et Gagnon, 2 D. C. A. p. 74.
cette qualité, à la mort de son fils, un montant qu'il prétend lui être dû, est déchu du droit de répéter ce montant.
Cette obligation existe pour n'importe quelle créance, liquide ou non, constatée par acte authentique, ou par acte sous seing privé. Autant que possible, le tuteur doit déclarer exactement le montant qui lui est dû. Si le montant de la créance n'est pas déterminé, le tuteur n'est pas moins obligé d'en donner les détails : mais comme il n’en peut donner le montant, il doit au moins en donner une évaluation approximative. Telle est la jurisprudence en France. Si la créance est liquide, le tuteur ne peut réclamer au delà du montant déclaré.
Cependant, si le tuteur était devenu à son insu, créancier du mineur, il ne perdrait pas sa créance, suivant nous, malgré son omission à l'inventaire, car il ne peut être puni pour une omission tout à fait involontaire de sa part. *
Les dépenses que le tuteur peut avoir faites pour le mineur, entre l'ouverture de la tutelle et la confection de l'inventaire, rentrent dans le compte de la tutelle et ne tombent pas sous l'application de l'article 292, «