‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 70 sur 266 · Un tuteur a une créance contre son pupille et ne fait · texte numérisé non relu

Un tuteur a une créance contre son pupille et ne fait

pas d'inventaire. Perd-il son droit de réclamer ce qui lui est dû par son pupille? La négative a été décidée dans la cause de Devlin v. Dexlin, par le juge Pagnuelo, en 1894.

192.—[a disposition de l'article 292 doit-elle s'étendre au subrogé-tuteur qui a une créance contre le mineur? Nous ne le pensons pas. (C'tte disposition, ayant pour objet, comme nous venons de le voir, d'empêcher que le tuteur, mis en possession des papiers de la succession, ne puisse, en supprimant les documents qui constatent la libération de la dette, faire valoir après coup une créance éteinte, ne peut s'appliquer au subrogé-tuteur, qui n’a aucuns papiers ni documents du mineur en sa posession. En outre, cette disposition a un caractère pénal, et ne peut être étendue au dela du cas qu'elle prévoitr

(1) 7 Demolombe, No 561: 1 Aubry et Rau, p. 437; 5 Laurent, No 13; 5 Baudry-Lacantinerie, No 476.

(2) 7 Demolombe, No 563: 1 Aubry et Rau, p. 437; 5 Laurent, No 14.

(3) 1 Aubry et Rau, p. 437: 7 Demolombe, Ne 568; 5 Baudry-Lacantinerie, No 476.

(5) Domat, 4 2, tit. 1,s.3, No 10: 1 Freminville, Ne 210: 7 Demolombe, No 566; 1 Aubry et Rau, p. 436.

193. - L'obligation de faire inventaire s'applique non seulement aux biens que le mineur possède lors de l'entrée en fonction du tuteur, mais encore à toutes les successions qui peuvent lui cchoir pendant la durée de la tutelle. Le défant d'inventaire de ces successions ou de la déclaration de ce qui peut lui être dû par le mine r, à raison de ces nouvelles successions, entraine contre le tuteur toutes les conséquences que nous venons d'indi- CURE

194. Y a-t-il lieu de procéder à un nouvel inventaire, dans le cas où le tuteur vient à être remplacé? Non; dans ce cas, le compte que le nouveau tuteur est tenu de réclamer de l'ancien en lient lieu ; mais si le nouveau tuteur remplace un tuteur dont le pup.lle est héritier, on concoit que l'inventaire et la reddition de compte sont nécessaires pour faire connaître le patrimoine du mineur. *

De plus, si l'ancien luteur n'avait pas lui-même fait l'inventaire, le nouveau doit y procéder, car le compte de l'ancien tuteur ne présenterait pas, dans ce cas, les mêmes garanties. *

Le nouves tuteur qui n'est pas tenu de faire inventaire, el qui a acceplé i£ compte de son prédécesseur, perd-il la réelamation qu'il a contre son pupille, s'il n'avait pas déclaré cette réclamation dans l'acte de reddition de compte ? Nous ne Île crovons pas. La disposition de l'article 292 est très rigoureuse et elle ne saurait être étendue. ‘!

196.— L'article 664 du code civil donne à l'héritier trois mois pour faire l'inventaire, à compter de l'ouverture de la succession, et l'article 1324 accorde également au conjoint survivant trois mois pour procéder à l'inventaire, du jour de la dissolution de la communauté. Peut-on étendre ces dispositions au tuteur qui se trouve dans l’une ou l'autre des conditions prévues par ces articles ? La question peut paraitre douteuse, car nous sommes en face d'articles contradictoires. Nous pensons cependant, avec quelques auteurs français, que le tuteur, devant procéder à

4) 1 Aubry et Rau, p. 437; Merlin, Vo inventaire, $ 5, Ne 1. (2) 1 Aubry et Rau, p. 438 ; 2 Marcadé, sur art. 451, N° 1 ; 7 Demolombe, Ne 552 ; 5 Laurent, N° 9; 5 Baudry-Lacantinerie, N° 476.

(3: 5 Laurent, N°9

(4) 7 Demolombe, N° 567; 1 Aubry et Rau, p. 438; 5 Baudry-Lacantinerie, N° 476. Contra : 2 Marcadé, sur art. 451, No 2.

l'inventaire dès que sa nomination lui est connue, ne jouit pas de ces délais,

L'héritier, en vertu de ce même article 664, à de plus, pour délibérer sur son acceplalion où sur sa renonciation, un délai de quarante jours, à compter de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il à été lerminé avant les trois mois. Le luteur pour délibérer a bien aussi quarante jours, mais ce délai commence à courir du jour où l'inventaire est terminé. Si l'inventaire est terminé un mois après l'ouverture de la succession, le délai pour délibérer court de ce moment. ?

196. Le tuteur peut-il ctre dispensé de l'obligation de faire inventaire par le testateur qui institue le mineur pour son héritier”

Voilà une question bien controversée parmi les auteurs. Le droit romain recom sissait celle dispense comme valide Meslé ‘enseigne la mème chose. Guy Coquille % allait encore plus loin, en disant «que si les parents trouvent n'être pas expédient au pupille de faire l'inventaire, le juge pourra autoriser cet avis, comme s'il Y a quelque cause qui doive faire craindre de manifester le secret des maisons des pupilles.» Cependant il y avait déjà divergence d'opinion, sur ce point, dans l'ancien droit".

Dans notre droit où la tutelle leslamentaire n'existe pas, le testateur peut ne pas connaître le tuteur qui, bien souvent, n'est nommé qu'après son décès. Ne serait-il pas contraire à l'ordre publie de permettre une semblable dispense et de laisser ainsi le mineur à la merci d'un inconnu au lestateur, d'une personne qui pourrait dilapider tous ses biens”? Oui, sans aucun doute. En France, où la tutelle testamentaire existe et où le testateur connait presque toujours le tuteur, où souvent il le nomme lui-même, cette dispense est néanmoins considérée, par la majorité des auteurs, comme contraire à l'ordre public.

À cette interprétation on objecte que la liberté de tester existe chez nous, que le testateur, pouvant léguer tous ses biens au tuteur, peut bien le dispenser de faire inventaire: qui peut le plus,

) Dans ce sens : C, C. 291 et 292 ; 7 Demolombe, N° 550. Contra : 2 Marcadé, sur art., 451, Ne 4.

(2) 2 Langelier, p. 421,

(3 Cod., liv. 5, tit. 5, loi 13.

(4) C. 7, No 28.

(5) Sur l'article 4 du titre de la Coutume de Nivernais.

(6) Ricard, donations, part. 2, ce. 2, No 87.

peut le moins. Nous répondons, avec Demolombe, que le testateur peut bien faire une chose, mais qu'il ne peut pas toujours en faire une autre. Il peut bien lèguer tous ses biens au tuteur, mais la loi lui défend de déroger aux lois d'ordre public, et, par conséquent, de faire une semblable dispense; s'il la fait, elle sera considérée comme non avenue, (C. C. 760) Tous les auteurs sont d'accord pour décider que le testateur ne peut dispenser le tuteur de rendre compte. On pourrait pourtant encore dans ce cas, opposer que le testateur qui aurait pu lèguer tous ses biens au tuteur, a pu, à plus forte raison, le dispenser de rendre compte.

«L'obligation de faire inventaire, dit encore Demolombe, est corrélative à celle de rendre compte; la première est le moyen, elle est la condition sous laquelle la seconde peut être remplie. » ?

Il existe encore une autre raison pour ne pas admettre cette dispense. Les successions échues au mineur ne sont toujours acceptées que sous bénéfice d'inventaire. (C. C. 301) Or, s'il n'y ava't pas d'inventaire, les propres biens du mineur pourraient être livrés, mème ultra vires, aux poursuites des créanciers personnels du testateur, s'il était impossible d'établir la valeur de la succession par les moyens de preuve ordinaire, même par la commune renommée. La loi a voulu garantir le mineur contre ce danger. ?

Ce que nous venons de dire de la dispense de faire l'inventaire doit également s'appliquer à la défense de le faire. L'une n'est pas plus permise que l’autre.

5°—Vente des meubles

197.— « Dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, le tuteur fait vendre, en présence du subrogé-tuteur, à l'enchère, et après les publications requises dont le procès verbal fait mention, tous les effets mobiliers autres que ceux qu'il a droit ou est tenu de conserver en nature. »( C. C. 293)

L'obligation pour le tuteur de faire vendre les biens meubles de son pupille remonte au droit romain. Dans l'ancien

) Vol. 7, No 549.

(2) Dans ce sens: 1 Aubry et Rau, p.438; Malleville, sur art. 451; 1 Magnin, Nv 646; 7 Demolombe, Nes 548 et 5149; 5 Laurent, No 10; 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 473. Contra: 1 Delvincourt, N°7; 2 Toullier, N° 1198 ; 3 Duranton, No 538; 2 Marcadé, sur art. 451, Ne 5.

droit romain, le tuteur devait faire vendre non seulement les meubles sujets à dépérissement, mais même les maisons, à cause du péril des incendies. L'empereur Constantin défendit @e vendre aucun immeuble, ni même les meubles, qu'avec connaissance de cause et avec un décret du magistrat, à l'exception toutelois des vêtements et des animaux dont l'usage n'était pas nécessaire,

Notre article 293 est la reproduction de l'article 102 de l'Ordonnance d'Orléans el a loujours été suivi dans l'ancien droit.

Les mots: clôture de l'inventaire, dont il est question dans cel article, ne peuvent Signilier que la fin de l'inventaire et non la clôture en justice exigée par les articles 1328 V et 1312 du code civil. I n'y a pas de clôture en justice pour l'inventaire des biens des mineurs.

Le tuteur fait vendre tous les effets mobiliers autres que ceux qu'il a droit ou est tenu de conserver en nalure. Voilà des expressions très vagues qui demandent quelques développements.

En référant à l'article 397, l'on voit que les termes effets mobiliers comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les articles 383 à 397. Si l'on interprétait ces mots à la lettre, il faudrait décider que les créances et les ‘apilaux, qui sont des meubles, doivent être vendus. I] n'a Pu entrer dans l'idée des codilicateurs de prescrire une formalité aussi absurde, Le but de cette vente est d'en placer le produit pour créer un revenu au mineur, Or, les créances constituent un placement. Xe serailil pas ridicule de vendre les capitaux déjà placés, les créances, Pour en placer le prix de vente ° Tous les auteurs sont d'accord pour dire que les meubles corporels seuls doivent être vendus.

198.— D'après Domat, s'il Y avail des dettes ac. es qu'il serait plus utile de vendre que de garder, à cause du danger de faire des frais inutiles, comme Par exemple, si, dans une Succession d'un marchand détailleur il Y avait un grand nombre de petites dettes qu'il serait impossible cu trop difficile

(1) Cod. liv. 5, tit. 3, loi 22, de adm. tut.

(2) Par une constitution du 15 mars 326.

(3) 1 Domat, liv. DARK ET EN ENS à 3, No 13: 1 Argou, c. 8, p. 49: Ferrière, Dict. de Droit, Vo tuteur, p. 781; Meslé, c. 8, No 8; Pothier, Personnes, tit. 6, art. 4, p. 618.

(4) 60 V. c. 52, art. 1:

(5) 1 Aubry et Rau, P. 439; 7 Demolombe, No 573 ; 2 Marcadé, sur art. 452; 5 Laurent, No 16: 5 Baudry-Lacantinerie, No 477; 2 Mignault, p. 204.

(6) Vol. 1, liv. 2, tit. 1, No 19. 10

de percevoir, à cause de leur multitude et de leur modicité, ces sortes de dettes pourraient être vendues comme des meubles corporels. Nous ferons d'abord remarquer que Domat se sert de l'expression pourraient être vendues. Ce serait done une faculté donnée au tuteur et non une obligation que la loi lui imposerait.

De son côté, Meslé ! dit: « Les dettes actives des mineurs ne sont mises aux enchères, vendues ni adjugées en gros, mais les tuteurs feront les diligences nécessaires pour en poursuivre le recouvrement. » Nous préférons adopter cette dernière opinion qui nous parait plus équitable pour le pupille. La perception de ces créances peut entrainer des pertes, nous l'admettons, mais, d'un autre côté, celui qui achètera ces : réances en gros ne paiera qu'un prix relativement minime afin d'en réaliser lui-mème un bénéfice, En définitive le mineur perdrait ce bénéfice, et le tuteur ne peut pas lui faire subir cette perte.

199.— L'article dit que le tuteur fait vendre les effets mobiliers autres que ceux qu'il a droit ou est tenu de conserver. Quels sont les effets que le tuteur a droit ou est tenu de conserver”? En l'absence d'un texte du code, il faut recourir aux autorités pour résoudre cette question.

L'article 102 de l'Ordonnance d'Orléans (1560) ne prescrivait que la vente des meubles périssables. Serres, ® commentant cet article de l'Ordonnance, dit que le terme périssable doit s'entendre: «des meubles qui se consomment absolument, comme le blé, le vin, et autres de cette espèce ou de ceux qui paraissent inutiles pour le service ou l'utilité du pupille. »

L'ancien Denisart % ajoute que le tuteur «doit garder les meubles nécessaires à la personne et aux biens du mineur, comme les bestiaux, pour l'exploitation des fermes, etc. »

Nous croyons que le tuteur doit conserver tous les meubles qui peuvent servir au mineur lui-même, ou à l'exploitation de ses biens. Si la tutelle ne doit durer que peu de temps, à raison de ce que le mineur est sur le point d'atteindre sa majorité, le motif de la vente des meubles qui pourraient lui être utiles disparaît.

En outre desobjets que nous venons d'énumérer, il est certain que le tuteur ne peut faire vendre les effets donnés ou légués au mineur à la charge de les conserver, ou avec prohibition d'aliéner,

() C. 8, No11.

(2) Inst. Droit Français, liv. 1, titre 20.

(3) Vo tuteur, No 779.

ni ceux qui sont soumis à un usulruit ou à quelque autre droit appartenant à un tiers ou à lui-même, Il ne peut non plus vendre les actions du mineur dans des Compagnies de finance, de commerce où d'industrie, (C. C. 297 et Suivants)

200.- Suivant l'article 152 du code Napoléon, l'obligation de vendre les meubles cesse Pour ceux que le conseii de famille à aulurisé le tuteur de conserver en nature. Cette disposition n'a Pas été reproduite dans notre code. M. Mignault ! croit cependant que «le tuteur peut se faire autoriser à conserver tel ou tel meuble, en s'adressant au juge ou au protonotaire qui consultera pour cela le conseil de famille. » Si le tuteur a conservé des meubles du mineur, d'aprés l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille, le mineur ne pourrait exercer que difficilement un recours en dommage contre lui; la responsabilité du tuteur serait jugée avec beaucoup moins de sévérité. Aussi, nous conseillons au tuteur de se faire ainsi autoriser à garder ces meubles, lorsqu'il y a lieu.

201. Le tuteur fait vendre, en présence du subrogé-tuteur, à l'enchère, ete. Cette partie de l'article 293 est complétée par les articles 1399 à 1101 du code de procédure,

« La vente doit d'abord étre annoncée el affichée de la méme manière que la vente de meubles sur exécution, » (C. P. 1404)

Et, d'après les articles 638 et 639 du code de procédure, ? «/a vente des effets saisis doit étre annoncée par affiche et lecture à haute et inlelligible voix à la porte de l'église de la Paroisse où la saisie 4 élé faite, à l'issue du service divin du matin, le dimanche qui suit la saisie... La vente ne peut avoir lieu avant ! ‘expiration de huit jours aprés le jour de la publication.

“La vente des effets saisis est annoncée, dans l'ile de Montréal, au moyen d'un avis énonçant sommairement les noms des parties, la nature des eflets, le lieu, le jour et l'heure de la vente, inséré, en francais, dans un journal publié dans cette langue dans la cité de Montréal, et en anglais dans un journal publié dans cette langue dans la cité de Montréal : et dans chacune des cités de Québec, Trois- Rivières, Sherbrooke, St-Hyacinthe ou Sorel, ou dans la ville de St-Jean, l'avis est inséré en français dans un journal publié dans celte langue dans ces endroits, et en anglais, dans un journal publié

(1) Vol. 2, p. 206, (2) Amendé par 6, E. VI, c. 42, art. 2,

dans cette langue, dans ces endroits : et s'il n'y a qu'un journal dans la localite, où que tous soient de la méme langue, inséré dans les deux langues dans le méme journal.

« Un double de l'avis doit étre affiché au bureau du shérif, depuis la publication dans le journal jusqu'au jour de la vente.

« La vente ne peut avoir lieu avant l'expiration de huit jours aprés celui de la publication. »

Ainsi, d'après ces articles, le tuteur, avant de procéder à la vente des meubles, doit donner l'avis requis, qu'il fait publier, suivant les prescriptions de ces deux articles, et doit déposer un double de cet avis au bureau du shérif, si la vente doit être faite dans l’un des endroits énumérés dans l'article 639.

La vente se fait en présence du subrogé-tuteur. Cette vente serait-elle nulle si le subrogé-tuteur refusait d'y assister? Cette vente serait valide, suivant nous, si le subrogé-tuteur en avait reçu un avis valable. L'article 1402 du code de procédure dit que la vente se fait en présence des parties intéressées, ou en leur absence, après qu'elles en ont été dûment averties. L'article 293 du code civil doit être interprété avec cet article 1402. La vente des immeubles du mineur peut se faire en l'absence du subrogé-tuteur, s'il a été appelé conformément à l'article 1381 du code de procédure!

A plus forte raison, doit-il en être ainsi de la vente des meubles. S'il en était autrement, un subrogé-tuteur obstiné pourrait, par son absence, empècher le tuteur de remplir un devoir que la loi lui impose. *

Le subrogé-tuteur peut être dûment averti Ge celte vente par un exploit d'huissier ou une notification notariée. (C. P, 1381)

M. Doutre * croit que l'avis public de vente serait considéré comme une notification suffisante au subregé-tuteur. Nous croyons qu'il est plus sûr de suivre le mode prescrit par les articles 1381 et 1389 du code de procédure.

«La vente a lieu dans l'endroit où se trouvent les objets, et au comptant, à moins qu'il n'en soit autrement convenu où ordonné.» (C. P. 1400)

« La vente est faite par un huissier ou par une autre personne dont les parties conviennent, et les ‘Pniers sont perçus par la personne ainsi employée.» (C. P. 1491)

(t) CE: P, 1351, ett E. VII, © 37, art. 2.

(2) 1 Aubry et Rau, p. 477.

(3) Lois de procédure civile, No 2589.

IL'est dressé procès verbal de

Parties intéressées présentes et quel avis a été donné absentes, et spécifiant chaque objet le prix d'adjudication et Il ne faut pas oublie publi

la vente déclarant quelles sont les

aux parties séparément offert en vente, le nom de l'adjudicataire.» (€. b, 1403) r de mentionner dans le ‘ations requises par la loi

code civil, Ce procès verbal, se Compose, comme l'invent et la partie descriptive,

Le préambule contient les noms Parties intéressées présentes, | parties absentes,

procès verbal, les * Comme le veut l'article 293 du généralement fait Par un notaire, aire, de deux parties : le préambule

» OCCüpation et résidence des a mention des avis donnés aux Dans la seconde, l'on désigne chaque objet séparément mis en vente, le prix de l'adjudication et le nom de l'adjudicataire de chaque objet.

202.- La vente doit elle toujours être faite les publications requises ?

des loyers des bie vendre ces les prix courants lors de chaque vente, celte distinction.

à l'enchère après € Dans le cas, dit Meslé, ‘ ns des mineurs serait en de denrées, non à l'enchère

où le prix nrées, le tuteur peut mais de gré à gré, suivant » L'article 293 ne f Cette vente privée pourr à fait à l'avantage du mineur.

«Ces formalités (de la vente ne Sont pas applicables au cs partie d'un {onds de le jour. »

ait pas ait cependant être tout

aux enchères), dit M. Mignault?, is Où il s'agit de marchandises |

aisant commerce el destinées à être vendues au jour Cette opinion devrait être Suivie, malgré qu'elle fasse une distinction que ne fait pas l'article 293, parce que ces ventes de marchandises à l'encan sont parlois ruineuses e en souffrirait. L'article 2901 du code c de continuer, avec | famille,

tque le mineur ivil,® permettant au tuteur ‘autorisation du juge sur avis du conseil de un Cominerce déjà établi, autorise certainement le à vendre ces ellets de gré à gré, avec autorisation du juge.

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