Le but de cette vente est de
ou des meubles qui pourraient se ner:
l'usage.
Quelles sont les conséquen.
complissement de cette obligatioi Le tuteur est responsable de to:
pourra souffrir.
des intérêts qu'aurait produits le 41
Le tuteur serait nu
convertir en argent, alin d'en retirer des revenus pour le mineur, des
meubles improduetifs ou se détériorer par
teur du défaut d'acles eflets mobiliers” ages que le mineur emple, de répondre ute, des dommages
provenant de la détérioration ou d: pr es ol mème
de leur perte par cas lortuit."
206. On a prétendu que le nn vur à lxpiration de la tutelle, où de reprendre ses dommages-intérèts, où d'en réclamer le pr . l'estimation faite à l'inventaire. * Laurent n'adinel pas cette beaucoup de raison.
euble avec des
apinion, et avec « La loi, dit-il, ne donne pus ce choix au mineur : il faut donc décider la question d'après les principes. I est certain que le mineur reste propriétaire, l'estimation portée à l'inventaire n'ayant pas eu pour but ni pour effet de transporter la propriété des meubles au tuteur. Dès lors, il faut dire, non que le mineur a le droit de reprendre ses meubles, mais que ces
meubles sont à lui, et que partant il ne peut pas les abandonner au tuteur,
Tout ce qu'il peut demander contre le tuteur, c'est la réparation du préjudice qu'il a souffert par le défaut de vente. En quoi consiste ce préjudice? Il faut comparer la valeur qu'ont les meubles, à la fin de a tutelle, avec la valeur qu'ils avaient lors de l'inventaire; la différence en moins constitue un premier dommage souffert par le mineur.
faite, le mineur aurait profité des intérêts; c'est un second préju dice qu'il éprouve. On doit cependant tenir compte de l'usage que le mineur peut avoir fait des meubles.
que la conservation du mobilier n'ait causé aucun dommage au mineur; dans ce cas, il n'a pas droit à des dommages-intérèts. Car la question est une question de dommages-intérêts, la loi n'ayant pas décidé à quoi est obligé le tuteur qui ne vend pas les meubles. Il ne peut done pas être question d'intérêts légaux...
De plus, si la vente avait été
Il est done possible
(1) 1 Aubry et Rau,p. 439.
(2) 7 Demolombe, N° 584.
(3) Vol. 5, No 20.
Le juge fixera le Montant des dommages-intérèts d'apres le préjudice souffert par le mineur, »
Malgré la CroYance contraire, assez générale dans le publie, le
luteur ne peut retenir les meubles de son pupitie au prix de l'inventaire puisque le mineur en est resté propriétaire. Le tuteur doit cependant rendre ln valeur de ceux de ces me ubles qu'il ne peut représenter: c'est là le but de l'estimation,
206. L'un tuteur à vendu à l'enchère les meubles de son pupille sans avoir observé les lormalités prescrites par la loi. Les tiers, qui ont acquis de bonne foi ces effets mobiliers, peuvent-ils être inquiétés dans leur possession? Peut-on invoquer la nullité de la vente” Nous ne le CoYons pas. Ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité. En outre, d'après l'article 2268 du code civil, la Prescription n'est pas nécessaire pour empêcher la revendication, si la chose à été achetée de bonne foi... à une vente publique où d'un CoMMercant traliquant en sembrables matières, ‘!
207. Un testateur, où un donateur, peut-il valablement dispenser un tuteur de l'obligation de vendre les meubles par lui léguës où donnés à un mineur, où lui en faire Ja défense” Certains auteurs ? enseignent qu'une semblable dispense où défense doit être considérée comme non écrite et contraire à l'ordre public, Comme nous l'avons dit, cette obligation de vendre les meubles d'est imposée au tuteur que pour débarrasser le mineur de ses biens improductifs, Pour augmenter ses revenus. « Supposons, dit Laurent, que la dispense de vendre soil désavantageuse au mineur; il en résultera que le legs lui sera moins profitable ; or, celui qui peut léguer une valeur de mille francs peut aussi ne léguer qu'une valeur de cinq cents francs.» Laurent conclut à la validité de la dispense.
Nous adoptons sans hésiter l'opinion de Laurent. {Elle n'a rien de contraire à l'ordre public, et est conforme à l'ancien droit qui n'a pas été abrogé par notre code civil. La prétention contraire est en opposition à notre liberté de tester.
) 1 Aubry et Rau, p. 454.
(2) 1 Aubry et Rau, p. 439: 7 Demolombe, No 579; 1 Fréminville, No 234; 5 Baudry-Lacantinerie, No 483.
€) Vol. 5, No18.
(4) Meslé, c. 8, No 95.
De plus, le testateur peut avoir des raisons spéciales pour faire la défense de vendre ses biens meubles. Ces ventes publiques sont toujours pénibles pour les familles, et la volonté du testateur doit ètre respectée.
La dispense de faire la vente ne peut être assimilée à la dispense de faire l'inventaire, puisqu'elle n'a pas le même motif.
208.—-Nous ajouterons que le délai d’un mois prescrit pour cette vente n’est pas absolument de rigueur. Si le tuteur établit que cette vente n'a été retardée que dans l'intérêt du mineur, que le mineur n'a éprouvé aucun dommage de ce retard, il n'encourt aucune responsabilité. *’ Le retard seul ne suffit pas pour prouver que le mineur a été lésé. Le tuteur peut done ajourner la vente à une époque où les effets mobiliers pourraient se vendre avec plus d'avantage.
6°—Placement des deniers du mineur
209.— « Dans les six mois à compter de cette vente, le tuteur, après les dettes et autres charges acquitlées, doit placer les deniers qui lui restent entre les mains, du produit de la vente et de ceux qu'il a trouvés lors de l'inventaire, où qu'il a recus depuis des débiteurs du mineur.» (C. C. 294)
« Il doit aussi, pendant la durée de la tutelle, faire emploi de l'excédant des revenus sur les dépenses, ainsi que des capitaux qui lui sont remboursés et des autres sommes qu'il a reçues ou dù recevoir, et ce sous le même délai de six mois à compter du jour où il a eu ou dù avoir entre ses mains une somme suffisante, eu égard aux nioyens du mineur, pour former un placement convenable. » (C. C. 295)
« À défaut par le tuteur d'avoir fait, dans les délais, les emplois voulus, il est tenu envers son pupille des intérèts des sommes qu'il aurait dù avoir placées, à moins qu'il ne justifie que l'emploi lui en a été impossible, où à moins que, sur demande de sa part, le juge, ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille, ne l'en ait dispensé, ou n'ait prolongé les délais. » (C. C. 296)
Ces trois articles sont conformes à l'ancien droit.
Les lois romaines avaient prévu la nécessité d'accorder un délai au tuteur pour faire l'emploi des deniers du mineur. Ce
(1) 1 Aubry et Rau, p. 438 ; 7 Demolombe, N° 583 et 5 Laurent, N° 19.
délai était de six mois pour les sommes entre les mains du luteur, lors de la clôture de l'inventaire, et de deux mois, pour celles qu'il recevait ensuite,
210.— Comment le tuteur doit-il ! ire l'emploi des deniers de son pupille ?
Dans l'ancien droit, pour que le tuteur put forcer le mineur à accepter, à la fin de la tutelle, les placements qu'il avait faits, il fallait que ces placements eussent été faits d'après l'autorisation du juge, sur l'avis du conseil de famille, soit en acquisition d'immeubles, soit en constitution de rente. ?
L'article 95 des arrètés de Lamoignon était ainsi conçu: «Les deniers du mineur ne seront mis en banque ni en prèts par obligations, mais par constitution de rente au taux de l'ordonnance, Où par achat d'héritages ou autres immeubles, suivant l'avis écrit des quatre plus proches parents, lequel écrit sera donné devant nolaire, sans avoir recours à l'autorité du juge, et, faute de prendre le dit avis, le tuteur restera responsable du dit emploi. »
En droit romain, il ne parait pas que le tuteur fut obligé d'avoir cette autorisation pour faire emploi des biens du pupille, mais il en restait toujours respousable. Il devait acheter des héritages ou placer à intérêt, et, s'il ne trouvai pas d'héritages à acheter, ni à placer à intérêt, il devait déposer les deniers de son pupille au lieu indiqué par l'ordonnance du magistrat ; à défaut de quoi, il était tenu au paiement des intérêts. S'il employait les deniers du mineur à son profit, il payait le plus haut intérêt, soit douze par cent. ‘+
Le code Napoléon n'a aucune disposition particulière relative à la nature des placements à faire par le tuteur.
211.-- Depuis la promulgation de notre code civil, la législature a pourvu aux placements par les tuteurs. % L'article 9810 du code, % quant au tuteur, peut se résumer comme suit : Le tuteur obligé par la loi à placer l'argent dont il est saisi, doit «le faire dans les fonds où les débentures de la Puissance où de La
CO Dig. liv. 26, tit. 7, loi 7. Inst. liv. 26, tit, 7. loi 15.
(2) Meslé, c. 8, No 29; Pothier, Personnes, tit. 6, art. 4, P. 619; Ferriére, Dict. de Droit, Ve tuteur, p. 781.
(3) Cod liv. 5, tit: 37, loi 24, de administr. tut.
(D Dig. liv. 26, tit. 7, loi 5.
(5) 42 et 43 V. c. 30, formant les articles 9810, 981p et 981q du code, art. 5803 des statuts refondus.
(6) Tel qu'amendé par 7 E. VIL ce. 54, art. 1.
Province, ou dans les effets publics du Royaume-Uni ou des Etats-Unis d'Amérique, ou dans les fonds ou débentures municipales, où dans les bons ou débentures de toute corporation scolaire de toute cité et ville en cette province, ou en biens fonds, dans ceite province, ou sur premier privilège où première hypothèque sur des biens fonds dans cetle province évalués à un montant n'excédant pas les trois cinguièmes de l'évaluation municipale. »
L'article 981p du code civil règle que si le tuteur se conforme à l'article précédent, quant à ses placements, il est exempt de toute responsabilité, excepté lorsqu'il y a fraude de sa part. ” Et, d'après l'article 981q, si le tuteur ne se conforme pas à cette loi, il est tenu d'indemniser son pupille pour toute perte causée par la dépréciation des garanties sur lesquelles les placements ont été faits, sous peine de ia contrainte par corps.
Voilà les obligations dr tuteur, relatives aux placements, clairement définies; et le tuteur doit s'y conformer s'il ne veut pas engager sa responsabilité. Ces articles demandent cependant quelques développements.
Que doit-on comprendre par les mots «eflets publies » ? « On nomme effets publics, dit Bouillet, tous les titres que l'administration publique met en circulation par suite d'emprunts contractés. » Dalloz ® dit « que cette expression comprend Îles rentes sur l'Etat et les bons et billets par lui émis en eas d'emprunts et dont la négociation se fait à la bourse. » Bescherelles et de Chabrol Chaméane, entendent par effets publics «des obligations où emprunts émis par l'État, par les établissements publies ou par des compagnies autorisées par le gouvernement. » Enfin Larousse entend par effets publics « des titres ou valeurs émis par les Gouvernements, tels que rentes, bons du trésor, ete. » Nous acceptons cette dernière définition, et nous croyons que les eflets publics ne comprennent que les obligations ou bons d'un gouvernement.
Pour nous, il est évident que les bons d'une corporation privée de même que les actions dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie ne sont pas des effets publies ; par conséquent, le tuteur, en placant les deniers de son pupille en actions de cette nature, ne se trouve pas dégagé de sa responsabilité.
Les débentures de la Puissance ne sont rien autre chose que les obligations du gouvernement du Canada, et celles de la
(4) Mots «effets publics. »
Province sont les obligations de la province de Québec. Elles ne comprennent pas celles d'une autre province. Les effets publics des Etats-Unis s'entendent des obligations du gouvernement lédéral des Etats-Unis, et non d'un Etat en particulier. Ainsi les bons de l'Etat de New-York ou de tout autre Etat ne constituent pas des effets publics sur lesquels le tuteur peut, pour se soustraire à loute responsabilité, placer les deniers de son pupille.
Toute débenture de municipalités dans cette province peut être acceptée comme placement. Il n'en est pas de même des débentures de corporations scoiaires. I n'y a que celles des corporalions scolaires de cités et de villes qui soient mentionnées dans l'article 9810.
Ilest d'un usage fréquent, surtout de nos jours, de prêter sur nanlissement d'actions de banques ov de compagnies industrielles ou financières, débentures de compagnies incorporées, en conservant une marge suflisante pour garantir ces prêts. Ces prêts sont-ils permis au tuteur ? La négative est certaine. Le tuteur ne peut prêter que sur nantissement des débentures énumérées à l'article 9810 et sur nulle autre. Tous autres placements seraient à ses risques.
La loi ajoute « en biens fonds dans cette province.» Ceci veut dire que le tuteur peut acheter pour son pupille, à titre de placements, des biens fonds dans cette province. Comme il est question, dans le même article, de prêts hypothécaires, il est évident que le placement en biens fonds ne signifie rien autre chose que l'achat d'immeubles. Le tuteur ne peul cependant acheter, comme placements, aucuns biens fonds en dehors de la province de Québec.
Quant aux prêts hypothécaires, l'article 9810 ne pèche pas par excès de clarté. Voici ce qu'il veut dire, suivant nous. Le montant ainsi prèté ne doit pas excéder les trois cinquième: de l'évaluation municipale d'un immeuble affecté par cette hypothèque. L'évaluation municipale d'un immeuble est de cinq mille piastres, le tuteur ne pourrait prêter plus que trois mille piastres Sur ce même immeuble. Ilest bon de noter aussi que le tuteur ne peut prêter que sur première hypothèque, dans ces circonstances.
L'article 953a du code civil, relatif au placement du prix de biens substituée, permet aussi, en suivant certaines lormalités,
(1) Ajouté par 61 V. ce. 44.
de prèter sur premier privilège ou première hypothèque sur des biens fonds dans cette province évalués à un montant n'excédant pas les trois cinquièmes de l'évaluation municipale, laquelle évaluation doit ètre corroborée par un expert. Cette dernière partie de l'article 953a ne s'applique pas au placement du tuteur. Il s'agit ici d'une disposition relative au placement ae fonds particuliers : biens substitués. Elle est restrictive, et ne peut être étendue à d'autres cas non prévus, elle n'amende en rien l'article 9810 et, par conséquent, le tuteur n'est pas obligé pour les placements sur hypothèque de faire corroborer cette évaluation municipaie par un expert.
212. Lorsqu'un tuteur ne se conforme pas aux dispositions de l’article 9810 devons-nous conclure que les placements qu'il fait de toute autre manière sont nuls ? La négative est certaine, ‘ar la loi ne prononce pas la nullité. Mais le tuteur serait responsable de la perte que subirait son puyille; c'est ce qui résulte, suivant nous, de l'article 981q. C’est dire que Île tuteur qui fait un placement irrégulier, le fait à ses risques et périls. ‘!” En outre, la cour d'appel a décidé que le curateur, qui ne place pas Îles deniers d'un interdit conformément aux dispositions de l'article 9810, s'expose à la destitution. Cette décision s'applique également au tuteur. ‘?
213.— Le tuteur, au lieu de placer les deniers du pupille, peut-il se contenter de les déposer dans une banque ? Strictement parlant non, car l’article 9810 n'autorise pas ce dépôt. Il pourrait cependant déposer comme placement les argents du pupille dans les banques d'épargnes du gouvernement ou caisses postales. Dans ce cas, le gouvernement du Canada est responsable du remboursement, comme il est responsable du paiement de ses bors.
Supposons que le tuteur n'ait pas en mains un montant sulfisant pour faire un placement suivant la loi: peut-il, sans engager sa responsabilité, déposer temporairement les quelques deniers à sa disposition dans une banque incorporée, jouissant d’un excellent crédit ?
L'affirmative nous paraît certaine. Le tuteur doit agir en bon père de famille; or, tout administrateur prudent, au lieu de
@) 5 Mignault, p. 175.
(2) Prud'homme et Beaulieu, 18 B. R. p. 97.
garder ses argents chez lui, les dépose ainsi dans une banque. Le tuteur est assimilé à un mandataire ; etil a été jugé qu'un mandataire ne manque à aucune des obligations résultant des articles 1709, 1710, 1732 et 1733 du code civil, en déposant, comme tout homme prudent doit le faire, les argents qu'il a entre ses mains dans une banque jouissant d'un bon crédit, et que, si cette banque vient à faillir, le mandant doit supporter la perte. # La même règle doit s'appliquer au tuteur, La perte, dans ce cas, devrait être à la charge du pupille. ®
214.— Supposons que le tuteur ait acquis un immeuble pour le mineur, à titre d'emploi, sans avoir les fonds nécessaires pour
en payer le prix, et que ce prix soit encore dù en tout ou en parlie, à la fin de la tutelle. Le mineur, à sa majorilé, serait-il tenu d'accepter cet immeuble 2 Des auleurs soutiennent l'affirmalive. °° Aubry et Rau‘ enseignent que cette acquisition devrait être maintenue, si elle avait été faite dans l'intérêt bien entendu du mineur.
D'autres auteurs prétendent, au contraire, qu'une semblable acquisition excède les pouvoirs du tuteur, et que, conséquemment, le mineur ne sera pas tenu de l'accepter, à sa majorité, © I ne s'agit pas, dans ce cas, de placer les deniers du pupille, puisqu'il n'y en a pas: c'est plutôt une spéculation. « L'achat à crédit, dit Laurent, ® implique un emprunt : qu'importe que l'acheteur emprunte au vendeur ou à un tiers? Toujours est-il que, n'ayant pas les deniers suflisants pour payer son prix, il doit emprunter ; il doit payer les intérêts en attendant qu'il rembourse le capital. Or, le tuteur n’a pas le droit d'emprunter, füt-ce pour une opération avantageuse au mineur. Cela est décisif. »
On peut nous objecter qu'il peut être très avantageux au mineur de faire une semblable acquisition, soit ; mais il peut aussi lui être très avantageux d'emprunter et même d'aliéner ses immeubles ; et cependant, la loi en a fait la défense au tuteur, excepté dans quelque cas spéciaux.
Baudry-Lacantiaerie % fait une distinction : « Ou l'acquisition réalisée par le tuteur constitue une véritable spéculation : il
(1) Tempest v. Bertrand, 19 C. S. p. 365.
(2) 2 Mignault p. 208.
(3) Duranton, vol. 3, Ne 570.
(4) Vol. 1, p. 460, note 65.
(©) 7 SEL Ge No 677.
(6) Vol. 5, No 60.
faut, dans ce cas, la considérer comme non opposable au mineur, car la mission du tuteur est de conserver et, s'il est possible, d'augmenter la fortune de celui-ci ; il a done le pouvoir de faire ce qui est conforme à ce but, mais non de spéculer aux risques du pupille. Ou, au contraire, l'acquisition dont il s'agit conslitue un acte de sage administration ; elle est faite, par exemple, dans le but de placer par anticipation des sommes non encore encaissées ; dans ce cas, elle doit être tenue pour valable. Telle parait être la solution consacrée par la jurisprudence française » ; et telle paraît être aussi la nôtre, car la cour Ge revision a décidé, en 1886, dans la cause de la Société de Construction Jacques- Cartier v. Desautels, que le tuteur peut exercer une discrétion modérée dans l'emploi des deniers pupillaires et acheter à crédit un immeuble, surtout s'il est établi qu'une telle acquisition ne constitue pas un acte de mauvaise administration.
216. Le tuteur, qui a employé les argents de son pupille en acquisition d'immeuble, peut-il, sans autorisation, changer la nature de ce placement, vendre, par exemple, ces immeubles et en replacer le prix autrement? Ce pouvoir ne peut lui être contesté, et moins aujourd'hui qu'autrefois, avec notre article 91r du code. « Si l'instrument qui institue ces personnes, (l'acte de tutelle pour le tuteur) donne à ces dernières un pouvoir discrétionnaire, entier où limité, relativement à la nature du placement où à la manière de l'opérer, elles sont censées avoir le méme droit el le méme pouvoir discrétionnaire de changer, de temps à autre, ce qu'elles peuvent avoir ainsi fait, en vendant les biens sur lesquels elles avaient appliqué les fonds, et en placant de nouveau le produil comme elles auraient pu le faire en premier lieu.»
La loi, suivant nous, donne au tuteur un pouvoir discrétionnaire de faire des placements contormément à l'article 9810. Donc, il peut les changer. *
216.- Le tuteur, qui n'a pas fait emploi dans les six mois des sommes qu'il a reçues, doit-il les intérêts du jour où ces sommes lui sont venues entre les mains, ou seulement à compter de l'expiration des six mois? Toullier“ prétend que les intérêts sont dus du jour où le tuteur a reçu ces sommes, parce qu'il est alors
HOME Re SG pr (2) 5 Mignault, p. 174; Bélanger, 7 R. L. N.S. p. 402. (3) Vol. 2, No 1215.
présumé les avoir employées à son prolit. Nous voyons cette même opinion soutenue par Marcadé. !
Notre article 296 ne met pas ces intérêts à la charge du tuteur parce qu'il présume qu'il a employé ces argents à son profit, mais ce n'est que parce qu'il ne les » pas employés ; à défaut d'emploi, dit l'article. Or, ce n'est qu'après six mois que le tuteur est en faute. Done, les intérêts ne commencent à courir
qu'à l'expiration de six mois. ?
217. On à soutenu que le tuteur doit, non pas seulement à l'expiration du délai de six mois, mais à partir du jour de leur exigibilité, les intérèts des sommes dont il était lui-mème le débiteur. *
« Cetle opinion, disent Aubry et Rau, * nous parait trop rigoureuse : la loi accorde au tuteur un délai de six mois pour le placement de tous les fonds pupillaires ; et le défaut de placement immédiat des sommes dues par le tuteur lui-même ne prouve pas néces® ‘-ement qu'il n'ait pas, dès l'époque de leur exigiblité, tenu ces sommes prêl?s à être placées dans l'intérèt du mineur », 5
218. C:pendant le tuteur, du moment qu'il emploie pour son bénéfice personnel les argents qu'il a en mains, comme tuteur, même avant l'expiration des six mois, est responsable des intérêts de la somme ainsi employée,
Il a été aussi jugé 7: que l'administrateur qui a déposé dans une banque, à son crédit personnel, les argents qu'il est chargé d'administrer, et qui a retiré, de jour en jour, comme ses propres londs, les argents ainsi déposés, au moyen de chèques signés par lui-même en son propre nom, doit prouver, s’il le peut, qu'il a ainsi retiré ces argents pour les fins de son administration; et, qu'à délant par lui de faire cette preuve, l'on devra conclure qu'il a employé ces argents pour son bénélice personnel
@) Vol. 2, sur art. 456, No 3.
(2) Dans ce sens: 1 Aubry et Rau, p. 443, note 37; 7 Demolombhe, Ne 615; 5 Laurent, No 28; 5 Baudry-Lacantinerie, N° 498.
(3) 1 Delvincourt, p. 295 ; 2 Valette, sur Proudhon, p. 362.
(4) Vol. 1, p. 444, note 40.
(5) Dans ce sens : 3 Duranton, No 265 ; 7 Demolombe, Ne 616; 5 Laurent, No 55.
(6) Ainsi jugé en appel, le 9 mars 1865, dans la cause de McKenzie ct AIO OL RC D IS Ce Da ire doctrine du droit romain : (Dig., liv. 7, de admist. et pericul. tutor.). et de l'ancien droit.
CHMENCUIS p- 113, McKenzie et Taylor.
Laurent! enseigne cependant, et avec raison d'après nous, que l'on ne peut établir de présomption contre le tuteur pour le forcer à payer les intérêts, mais qu'il faut prouver qu'il a ainsi employé les capitaux du mineur pour son bénéfice personnel.
219. Que devons-nous entendre par: somime suffisante pour faire un placement convenable? (C. C. 295) Il est très difficile de déterminer une règle à cet égerd. Tout dépend des circonstances et de la fortune du mineur. Le tuteur d'un mineur pauvre devrait placer une somme de cent piastres, tandis qu'un semblable placement pourrait être très désavantageux à un mineur riche, à cause de la trop grande division de ses capitaux.
Lamoignon ? obligeait le luteur d'un mineur pauvre à placer mille livres, celui d'un mineur d'une moyenne condition, quatre mille livres, et celui d'un mineur riche, huit mille livres, sinon le tuteur devait tenir compte au mineur des intérêts de ces sommes, du jour que le terme des six mois C'ait expiré.
Sous l'empire du code Napoléon, * le conseil de famille détermine positivement la somme à laquelle commence pour le tuteur l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense; et, si le tuteur ne fait pas ainsi déterminer cette somme, il doit, à l'expiration de six mois, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit. ‘?
D'après notre code, les parents n'ont aucune autorisation de cette nature à donner. Néanmoins, le juge ou le protonotaire, sur l'avis du conseil de famiile, peut décharger le tuteur du paiement de ces intérêts, si celui-ci prouve qu'il lui a été impossible de faire l'emploi des deniers du pupille, qu'il n'a pu avoir aucun placement convenable. Le juge peut encore, sur l'avis des parents, prolonger le délai de six mois pour laire cel emploi.
220.-— Le tuteur, lorsqu'il place à intérêt les deniers du pupille, n'est pas tenu de placer au laux légal. Le code ne l'exige nulle part. D'ailleurs, en ordonnant au tuteur de placer sur des effets publics du gouvernement, la loi dit implicitement que Île tuteur n'est pas tenu de placer au taux légal, car ces eflets publics sont lous émis à un taux inférieur. Le taux légal n'est établi que pour les cas où il n'y a pas de convention. Le tuteur
() Vol. 5, No 29.
(2) Arrêtés, tit. 4, art. 99.